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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 janv. 2026, n° 25/01645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/01645 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYGO
du 28 Janvier 2026
M. I 23/00894
affaire : [D] [F]
c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV, S.A. ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT JANVIER À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Septembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Novembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026, délibéré prorogé au 28 Janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 1er février 2024, Madame [D] [F] a fait assigner en référé la Sas Gc-bâtiment, la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (Smabtp) recherchée en sa qualité d’assureur de la société GC-bâtiment, la Sas Design bat, Monsieur [O] [T] [P], la Maaf assurances recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [O] [S] [P], la Sas Entoria recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [C] et la Sa Axa France iard recherchée en sa qualité d’assureur de Monsieur [E] aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 en ayant désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
Une ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024 a fait droit à cette demande.
Par actes de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Madame [D] [F] a fait assigner en référé la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la société ETANCHE SOLO SERVICES, prise en sa succursale en France, ainsi que la SA ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société DESIGN PLAQUISTE, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023 et l’ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024, en ayant désigné Monsieur [R] en qualité d’expert.
A l’audience du 14 novembre 2025, et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD a formulé oralement protestations et réserves.
La société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026 prorogé au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il résulte des assez dites en date du 23 octobre 2023 et du 11 juillet 2024 que certains désordres relevés concernent la société DESIGN PLAQUISTE et ETANCHE SOLO SERVICES, sociétés auxquelles les opérations d’expertise ont été rendues contradictoires.
Les garanties souscrites auprès de leurs assureurs sont susceptibles d’être mobilisables.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de dire que l’expertise sera désormais réalisée au contradictoire de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD.
Compte tenu de la nature de la procédure et de l’état d’avancement de l’affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens et il sera dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l’exécution provisoire de droit,
DISONS que l’expertise ordonnée par le juge des référés de [Localité 8] le 13 juillet 2023 (Rg 22/2038 – Minute 23/955), étendue par ordonnance de référé en date du 19 novembre 2024 (Rg 24/334 – Minute : 24/1707), sera étendue à la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que les opérations d’expertise s’effectueront désormais au contradictoire de la société anonyme de droit belge QBE EUROPE SA/NV et la SA ALLIANZ IARD ;
ORDONNONS la communication de la présente décision à l’expert ;
INVITONS les parties à recourir à l’applicatif OPALEXE pour faciliter leurs échanges entre elles, l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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