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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 mars 2025, n° 24/02341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02341 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSO4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02341 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSO4
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Xavier RIBAUTE
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 MARS 2025
DEMANDERESSE
SARL AV.CO.BOIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Xavier RIBAUTE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 11 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 4] a conclu avec la société AV CO BOIS un marché de travaux pour un montant total de 254.000 euros HT.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2024, la société AV CO BOIS a assigné la SCCV SAINT ORENS DE GAMEVILLE devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse au visa de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1217 du code civil.
Par ordonnance en date du 29 août 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse s’est déclaré matériellement incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire.
L’affaire a été évoquée à l’audience de référé en date du 11 février 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la société AV CO BOIS demande à la présente juridiction de :
— condamner la SCCV [Localité 4] au paiement de la somme de 20.592,67 euros à titre de provision à la société AV CO BOIS ;
— condamner la SCCV [Localité 4] au paiement de la somme de 3.000 euros à la société AV CO BOIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SCCV [Localité 4], régulièrement assignée à personne, est représentée par son conseil qui indique ne pas avoir reçu d’instruction de son client et s’en remet à Justice.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle formulée au principal
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
La société AV CO BOIS verse notamment aux débats :
— le marché de travaux liant les parties pour un montant HT de 254.000 euros,
— un décompte général définitif en date du 31 août 2023 faisant état d’un solde restant dû de 20.592,67 euros,
— deux courriers de relances,
Dès lors, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation de la partie défenderesse, il convient de constater que l’obligation de la SCCV [Localité 4] à l’égard de la société AV CO BOIS ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner la SCCV [Localité 4] à payer à la société AV CO BOIS la somme provisionnelle de 20.592,67 euros qui correspond au montant du DGD non contesté.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCCV [Localité 3] DE GAMEVILLE sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV [Localité 4] à payer la somme de 1.000 euros à la société AV CO BOIS.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCCV [Localité 4] à payer à la société AV CO BOIS la somme provisionnelle de 20.592,67 euros (VINGT MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES), majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 04 juin 2024 ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 4] à verser à la société AV CO BOIS une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV [Localité 4] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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