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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 20 nov. 2025, n° 24/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TOTAL COPIES 2
MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE
transmise par RPVA
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
COPIE EXPERT
1
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/02436 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4S5
Pôle Civil section 1
Date : 20 Novembre 2025
EXPERTISE
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SARL MS CONCEPT (SOLTECH), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 849 401 328, dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Arthur MOUNET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Monsieur [W] [H]
né le 11 Juin 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Madame [K] [O] épouse [H]
née le 12 Mai 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Laetitia GARCIA, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
et Me Emmanuel HILAIRE avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
Société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Fanny COTTE
Juge unique
assisté de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 15 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 20 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Novembre 2025
FAITS ET PROCEDURE
La Société SARL MS CONCEPT (ci-après SARL SOLTECH), spécialisée dans la réalisation de revêtements de sols extérieurs en béton imprimé, désactivé et solutions drainantes, a conclu un contrat avec la Société FRANFINANCE, organisme de financement.
Il était convenu que la SARL SOLTECH propose à ses clients les services de la société FRANFINANCE tandis que celle-ci proposait aux clients de la Société SOLTECH des crédits pour financer les travaux de la Société SOLTECH, et verse directement entre les mains de la société SOLTECH le paiement des travaux.
Les consorts [H] ont sollicité les services de la société SOLTECH pour la réalisation de travaux de béton imprimé pour la partie extérieure de leur propriété située [Adresse 4] [Localité 6].
Le 29 novembre 2021, un bon de commande a été signé entre les parties pour un montant de 30.234 euros TTC et un acompte de 3.800 euros TTC a été versé.
La SARL SOLTECH a proposé les services de la société FRANFINANCE qui devait verser le reliquat de 26.434,40 euros TTC sur présentation de la facture appelant cette somme.
Les travaux ont été réalisés au cours du mois de mai 2022.
Dès l’achèvement des travaux, le 16 mai 2022, la Société SOLTECH a édité une facture aux fins d’obtenir le paiement du reliquat de 26.434,00 € TTC et a sollicité l’organisation de la réception des travaux.
Le lendemain, de l’achèvement des travaux, la société SOLTECH a été contactée par la société FRANFINANCE qui lui indiquait que les consorts [H] contestaient la bonne réalisation des travaux.
La Société FRANFINANCE a bloqué le paiement de la facture du 16 mai 2022.
Par courrier du 26 juillet 2022, les consorts [H] ont mis en demeure la SARL SOLTECH de corriger ses prestations selon les conclusions d’un rapport réalisé par le cabinet BAT’EXPERT 34.
Par courrier du 22 mars 2024, la SARL SOLTECH a mis en demeure la société FRANFINANCE de régler la facture du 16 mai 2022.
Par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024, la SARL SOLTECH a assigné les époux [H] et la société FRANFINANCE devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’obtenir le paiement de la facture des travaux.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, la SARL SOLTECH demande au tribunal de :
A titre liminaire :
Prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 18 mai 2022 A titre principal :
Condamner les époux [H] et la Société FRANFINANCE in solidum à verser à la Société MS CONCEPT (SOLTECH) la somme de 26.434,00 € TTC en paiement de la totalité de la facture du 16 mai 2022. A titre subsidiaire,
Si le tribunal devait faire droit à la demande d’expertise formulée par les époux [H], mettre à la charge des époux [H] les frais d’expertise ; En tout état de cause :
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner les époux [H] et la Société FRANFINANCE in solidum aux dépens; Condamner les époux [H] et la Société FRANFINANCE in solidum à verser à la Société MS CONCEPT (SOLTECH) une somme de 2.413,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et des moyens, les époux [H] demandent au tribunal de :
A titre principal :
Dire et juger que les désordres déplorés par les époux [H] proviennent de plusieurs défauts de conception et d’exécution imputables à la société MS CONCEPT ; Dire et juger que les désordres se rattachant à l’intervention de la société MS CONCEPT sont d’une telle gravité qu’ils sont manifestement incompatibles avec la fixation d’une réception judiciaire, ses ouvrages n’étant pas en état d’être reçus, compte de l’étendue des travaux correctifs à réaliser ; Dire et juger que l’importance des désordres relevés par le Cabinet BAT’EXPERT 34 est incompatible avec les demandes en paiement formulées par la société MS CONCEPT, qu’il s’agisse de la facture émise le 16 mai 2022, ou des sommes réclamées par cette dernière, après déduction des 5% pouvant être placés sous séquestre au titre de la retenue de garantie, les époux [H] étant parfaitement en droit de se prévaloir de l’exception d’exécution prévue par l’article 1219 du Code civil ; Débouter la société MS CONCEPT de l’intégralité des demandes formulées contre les époux [H] ;Condamner la société MS CONCEPT à payer aux époux [H] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société MS CONCEPT aux entiers dépens de l’instanceA titre subsidiaire et avant-dire droit :
Ordonner une expertise judiciaire et commettre à cet effet tel technicien qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission principale de dire si les travaux effectués par la société MS CONCEPT sont conformes aux engagements contractuels, s’ils sont achevés et si l’immeuble présente des désordres et malfaçons.
La société FRANFINANCE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 1er septembre 2025. A l’issue de l’audience du 15 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler liminairement que les demandes tendant à voir “constater”, ou les demandes tendant à voir “dire et juger” qui ne développent en réalité que des moyens, ne constituent pas des prétentions au titre de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal.
Sur les demandes principales
Sur la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire permet d’acter une réception qui n’a jamais eu lieu, indépendamment de la volonté non-équivoque du maître de l’ouvrage de ne pas recevoir les travaux.
Le juge saisi d’une demande en fixation judiciaire de la réception des travaux est seulement tenu de rechercher si les ouvrages étaient en état d’être reçus et à quelle date, peu important que le maître de l’ouvrage ait refusé d’approuver les travaux réalisés.
Pour que l’ouvrage soit considéré comme en état d’être reçu, il doit être constaté son achèvement ou son habitabilité, correspondant à la possibilité de le mettre en service, ce qui subordonne la réception judiciaire de l’ouvrage à l’absence de désordres affectant la solidité et la viabilité de l’immeuble.
La société SOLTECH sollicite du tribunal qu’il prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 18 mai 2022. Elle atteste que les travaux sont parfaitement achevés et déplore que les consorts [H] n’apportent pas la preuve du contraire.
Il ressort cependant de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, la société SOLTECH n’apporte pas la preuve que les travaux ont été achevés, d’une part et surtout qu’ils étaient en état d’être reçus, d’autre part.
De leur côté, les époux [H] allèguent que les travaux n’étaient pas achevés (notamment s’agissant de l’enlèvement des gravats) et qu’ils n’étaient pas en état d’être reçus du fait des désordres importants qu’ils ont fait constater par un cabinet d’expertise privé.
Aux termes du rapport d’expertise unilatérale en date du 15 juin 2022 établi par le cabinet BAT EXPERT 34 (pièce n°2), l’expert remarque :
Un défaut de penteUn non-respect de la couleur pour le dallageUn défaut d’enrobage des aciers suite aux photos du mandantLa présence de multiples désordres esthétiques non acceptablesUn défaut de planimétrie avec des désafleurs de plus de 5 mm au niveau de la jonction entre deux dalles devant la descente vers le garage, rendant impropre la destination de celle-ci.Il conclut que « le dallage structuré ne peut être accepté en l’état et doit être repris dans sa totalité afin de solutionner l’ensemble des désordres ».
Bien que le rapport ait été établi de façon non-contradictoire, la pièce a été régulièrement versée aux débats et a été soumise à la discussion des parties.
Elle fait manifestement apparaître un doute sur l’état des travaux d’autant que l’expert interroge un désordre qui rendrait impropre à sa destination la descente vers le garage telle qu’elle résulterait desdits travaux.
Aussi, apparaît-il prématuré en l’état de ces éléments de prononcer la réception judiciaire.
Sur la demande en paiement du prix des travaux
La société SOLTECH réclame le paiement de la facture correspondant aux travaux qu’elle déclare avoir effectués chez les époux [H]. Ces derniers, au visa de l’article 1219 du code civil, soulèvent l’exception d’inexécution du fait de nombreux manquements qu’ils ont constatés dans les travaux réalisés.
Si l’expertise réalisée à la seule demande des époux [H] et en leur seule présence ne suffit pas à établir la réalité des manquements allégués, elle soulève néanmoins un doute sur la bonne réalisation des travaux et sur leur conformité aux règles de l’art. En cela, les époux [H] sont fondés à interroger la qualité et la bonne exécution conforme au marché des travaux réalisés par la demanderesse.
En l’état de cet élément et des échanges des parties suivant l’intervention de la société SOLTECH qui démontrent l’insatisfaction des époux [H], il convient de surseoir à statuer tant s’agissant de la demande relative à la réception judiciaire que sur celle relative au paiement du prix des travaux.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, en l’absence d’élément suffisant pour statuer, il convient d’ordonner avant-dire droit une expertise judiciaire afin de vérifier les travaux effectués par la société SOLTECH et la réalité des désordres allégués.
Considérant le fait qu’il s’agisse d’une demande reconventionnelle des défendeurs, il y a lieu de mettre à leur charge les opérations d’expertise à venir.
II. Sur les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens et les demandes relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans l’attente des résultats de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats publics, par jugement avant-dire droit réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’article 144 du code de procédure civile,
Sursoit à statuer dans l’attente des résultats de l’expertise
Ordonne avant-dire droit une expertise et commettons pour y procéder Monsieur [V] [R] ([Courriel 7])
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications ;
— entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
— visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 5]
— établir la teneur et la chronologie des travaux réalisés, en précisant la nature des travaux convenus initialement entre les parties, ceux ajoutés et ceux éventuellement non convenus ;
— fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux ; à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à préciser ;
— rechercher l’existence des désordres allégués dans les conclusions des époux [H] les décrire dans leurs nature, date d’apparition et importance ;
— dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves ; dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves ;
— en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions, et en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse
— donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;
— au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres/non-exécution et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations ;
— plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
Dit que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés des époux [H] qui consigneront avant le 30 janvier 2026 par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, (à envoyer à l’adresse « [Adresse 9] »), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
Désigne que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 30 juin 2026 ;
Réserve les autres demandes
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 septembre 2026 à 9 heures.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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