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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/01022 – N° Portalis DB37-W-B7I-F4BB
JUGEMENT N°25/
Notification le : 31 mars 2025
Copie certifiée conforme à :
— Me Stephane BONOMO
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
[D] [M] [E] [W]
né le 19 Août 1999 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
représenté par Maître Stephane BONOMO, avocat au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MECATECH
Société A Responsabilité Limité immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 133 610, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENT : Philippe GUISLAIN, Vice-Président du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 09 Décembre 2024, date à laquelle le Président a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 03 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le délibéré a été prorogé au 31 Mars 2025.
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 31 Mars 2025 et signé par le président et la greffière, Véronique CHAUME, présente lors de la remise.
EXPOSE DES FAITS
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 30 avril 2024, [D] [W] a fait appeler la SARL MECATECH devant le Tribunal de première instance de NOUMEA, aux fins d’exécution forcée d’un contrat de réparation automobile. L’acte était signifié à personne morale le 19 avril 2024.
Aux termes de la requête, à laquelle il convient de se rapporter pour un exposé plus précis, [D] [W] sollicite du tribunal de :
— Enjoindre à la société MECATECH d’exécuter les réparations acceptées par elle et de restituer le véhicule en état de fonctionnement, et en justifiant avoir exécuté les réparations susmentionnées, le tout sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard suivant l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
— Condamner la société MECATECH à payer au demandeur la somme de 215.000 F CFP en réparation des traites d’assurance indument payées.
— Condamner la société MECATECH à payer au demandeur la somme de 350.000 F CFP en réparation de son préjudice moral.
— Condamner la société MECATECH à payer au demandeur la somme de 250.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Régulièrement convoquée, la SARL MECATECH n’est pas intervenue et n’était pas représentée.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 12 septembre 2024.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 09 décembre 2024, la décision était mise en délibéré au 03 mars 2025, puis prorogée au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, la décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
[D] [W] reproche à la SARL MECATECH de ne pas avoir réparé son véhicule Ford Focus immatriculé 367020NC qui aurait été déposé au garage. Si deux factures sont produites, en date des 04 et 08 décembre 2020, elles ne portent que sur la vente de pièce. Pour le surplus, [D] [W] entend justifier de l’obligation par la production de copies d’écran d’échanges de messages SMS, au nom de [C] [Y], gérant de la SARL MECATECH selon un extrait Kbis. Toutefois, ces messages ne sont pas authentifiés, et le numéro associé à ces échanges n’est pas connu ni rattaché à aucun compte, de sorte que l’identité de l’interlocuteur n’est pas certaine, et qu’aucun engagement ne saurait être tiré de tels preuves.
En application de l’article 1315 du code civil de Nouvelle Calédonie, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il doit être constaté que ni le dépôt du véhicule, ni le contrat de réparation ne sont suffisamment établis. Il y a donc lieu de débouter [D] [W] de l’intégralité de ses demandes.
En application de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la partie perdante est condamnée aux dépens, soit [D] [W].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE [D] [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE [D] [W] aux entiers dépens,
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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