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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 18 déc. 2025, n° 25/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00545 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LSND
Minute JCP n° 605/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BATIGERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Madame [W] [P], chargée de contentieux munie d’un pouvoir de représentation
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparant, ni représenté
Madame [H] [L]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 16 octobre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
RAPPEL DES FAITS
La société BATIGERE devenue la société BATIGERE HABITAT a donné à bail à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] par contrat du 28 décembre 2017, pour un loyer mensuel de 680,11 euros outre 158,87 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société BATIGERE HABITAT a fait signifier à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 décembre 2024.
La société BATIGERE HABITAT a fait assigner Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Metz statuant en référé, par actes de commissaire de justice du 7 mai 2025, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L], au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à titre provisionnel au paiement de 1997,90 euros au titre de l’arriéré locatif au 27 mars 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1460,83 euros et à compter de la décision pour le solde,
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1011,80 euros,
— la condamnation solidaire de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] aux dépens et à lui verser 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société BATIGERE HABITAT était représentée par son conseil, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice signifiés à étude, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La demanderesse, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu sa demande, précisant que la dette locative s’élevait désormais à la somme de 7087,19 euros, arrêtée au 13 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture de Moselle le 9 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023, applicable aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 28 décembre 2017 contient une clause résolutoire (article : CLAUSES RESOLUTOIRES) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 décembre 2024, pour la somme en principal de 3012,15 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à la date du 7 février 2025 du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail.
L’expulsion de Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
III. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE LOCATIF :
La société BATIGERE HABITAT produit le contrat de bail comprenant une clause de solidarité et un décompte démontrant que Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6751,66 euros à la date du 13 octobre 2025.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L], non comparants, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Ils seront par conséquent condamnés, solidairement et à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 6751,66 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 13 octobre 2025 (loyer du mois de septembre 2025 compris), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3012,15 euros à compter du commandement de payer (6 décembre 2024) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] seront également condamnés au paiement, solidairement et à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1011,80 euros correspondant à celui des derniers loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour la société BATIGERE HABITAT de l’occupation indue de son bien.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société BATIGERE HABITAT, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] sera condamnés in solidum à lui verser une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS l’action de la société BATIGERE HABITAT recevable ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 7 février 2025 du bail conclu le 28 décembre 2017 entre, d’une part, la société BATIGERE devenue la société BATIGERE HABITATet d’autre part, Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] du fait de l’acquisition des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à verser à la société BATIGERE HABITAT, à titre provisionnel, la somme de 6751,66 euros au titre de l’arriéré de loyer, de charges et d’indemnité d’occupation au 13 octobre 2025 (loyer du mois de septembre inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2024 sur la somme de 3012,15 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à payer à la société BATIGERE HABITAT,à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1011,80 euros ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [F] [L] et Madame [H] [L] à verser à la société BATIGERE HABITAT une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Madame GUETAZ, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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