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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ch. civ., 19 nov. 2025, n° 21/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des Copropriétaires de l' Immeuble dénommé LE VILLAGE situé, à |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
JUGEMENT CIVIL du 19 novembre 2025
_____
N° RG 21/00008 – N° Portalis DBXR-W-B7F-DKGS
Décision n° 82/2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé LE VILLAGE situé [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIER NOUVEAU “CENTURY 21" ayant son siège social sis [Adresse 7] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Madame [A] [E], née le 20 juin 1979 à [Localité 19] (Allemagne) de nationalité française, exerçant la profession d’Approvisionneuse et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Monsieur [Y] [XO], né le 27 août 1989 à [Localité 20], de nationalité française, exerçant la profession de décolleteur et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Mademoiselle [N] [OI], née le 15 novembre 1985 à [Localité 26] de nationalité française, exerçant la profession d’opératrice en horlogerie et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Madame [R] [H], née le 7 mars 1967 à [Localité 31], de nationalité française, retraitée et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Monsieur [X] [V], né le 7 décembre 1974 à [Localité 32], de nationalité française, exerçant la profession d’opérateur régleur et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Madame [NH] [L], née le 5 juillet 1967 à [Localité 25] (SERBIE), de nationalité française, exerçant la profession d’ouvrière horlogère et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Monsieur [FY], [T], [U] [O], né le 23 mars 1948 à [Localité 36], de nationalité française, retraité et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O], née le 25 juillet 1950 à [Localité 36], de nationalité française, retraitée et demeurant [Adresse 1] à [Localité 23]
Représentés par Me Thierry CHARDONNENS, avocat au barreau de BESANCON
DÉFENDEURS :
SMABTP,
Société d’Assurances Mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est [Adresse 16], es qualités d’assureur responsabilité professionnelle et responsabilité décennale de Monsieur [S] [C]
Représentée par Maître Christophe HENRY de la SELARL DURLOT HENRY, avocats au barreau de BESANCON
La société SMA, SA régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le n°332 789 296, dont le siège social est [Adresse 14], en qualité d’assureur de RENOFERM entreprise radiée du RCS, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocats au barreau de BESANCON
La société ENGIE HOME SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège social est à [Adresse 24], immatriculée au RCS de [Localité 33] sous le n°301 340 584 venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE
représentée par Maître Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat (plaidant) au barreau de LYON et par Maître Olivier GAUTHIER, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD
S.A. BPCE IARD, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de [Localité 34] sous le numéro 401 380 472, dont le siège social est sis [Adresse 21], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège social
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
La SARL FORGELEC , immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 487 695 561 dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Armelle PONTVIEUX de la SCP PONTVIEUX, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat (plaidant) au barreau de BESANCON
La Société GENERALI, Société Anonyme au capital de 94.630.300 euros, Entreprise régie par le Code des Assurances, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 552 062 663, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Pierre-henri SURDEY de la SCP SURDEY GUY – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTBELIARD
La Compagnie ALLIANZ IARD, Entreprise Régie par le Code des Assurances, Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Alexandre BERGELIN de la SELARL REFLEX NORD FRANCHE-COMTE, avocat (postulant) au barreau de MONTBELIARD et par Maître Ousmane KOUMA, avocat (plaidant) au barreau de DIJON
Monsieur [S] [C] représentant la SARL [Adresse 29]
né le 29 Septembre 1960 à , demeurant [Adresse 10]
défaillant
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 11]
défaillant
Monsieur [S] [C], architecte, exerçant sous l’enseigne POLYTECHNA CONSTRUCTION
né le 29 Septembre 1960 à , demeurant [Adresse 4]
défaillant
S.C.P. GUYON DAVAL, en qualité de liquidateur de la SARL POLYTECHNA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
Monsieur [F] [P], es qualité de liquidateur de la SARL [F] [P], demeurant [Adresse 15]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Didier FERRY
Assesseur : Claudine MONNERET
Assesseur : Nathalie TARBY
Greffier : Laurence ROUSSEY
DÉBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025, Didier FERRY, juge rapporteur chargé d’instruire l’affaire a entendu les avocats en leurs plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Il en a rendu compte au tribunal dans son délibéré et l’affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision au greffe le 19 novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025 et signé par Didier FERRY, Président, assisté de Laurence ROUSSEY, greffier
— o0o -
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2009, l’EURL [Adresse 29], gérée par Monsieur [S] [C], a entrepris la construction et la vente en l’état futur d’achèvement d’un ensemble immobilier de 6 logements et garages doubles sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 30] à [Localité 22].
Un arrêté de permis de construire a été délivré par la commune de [Localité 22] à la suite d’une demande déposée le 9 mai 2009.
Monsieur [S] [C], en tant qu’architecte et maître d’oeuvre, a souscrit auprès de la SMABTP un contrat d’assurance professionnelle BTP INGENIERIE ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION à effet au 1er décembre 2010.
Une déclaration d’ouverture du chantier a été déposée le 15 décembre 2010.
Une Assurance Tous risques chantier et une assurance Dommages ouvrage a été souscrite par l’EURL [Adresse 29] auprès de la compagnie ELITE ASSURANCE COMPANY à effet au 06 janvier 2011.
La maîtrise d’œuvre du chantier a été confiée par l’EURL [Adresse 29] à Monsieur [S] [C], sous l’enseigne POLYTECHNA CONSTRUCTION.
Monsieur [S] [C] affirme avoir confié les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, isolation et plâtrerie à l’EURL POLYTECHNA, également gérée par Monsieur [S] [C], ayant souscrit une assurance décennale auprès de la compagnie BPCE IARD, à effet au 16 juin 2009.
Les travaux de terrassement ont été confiés à la SARL [P], la fourniture et la pose des menuiseries extérieures à la société RENOFERM, les travaux d’isolation électrique à la société FORGELEC, et les travaux de chauffage à la société DISTRICHAUFFE.
Après avoir été vendus en l’état futur d’achèvement, les lots ont été livrés avec réserves :
— le 6 novembre 2011 à Monsieur [V],
— le 26 novembre 2011 à Monsieur [L],
— le 3 décembre 2011 à Madame [H],
— le 19 décembre 2011 à Monsieur [TI],
— le 4 janvier 2012 à Madame [E].
Le 21 décembre 2011, l’EURL POLYTECHNA a été placée en redressement judicaire.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 16 février 2012 par la société POLYTECHNA et l’EURL LE VILAGE.
Un procès-verbal de réception des travaux de la société DISTRICHAUFFE a été signé le 18 février 2012 par la société DISTRICHAUFFE et l’EURL LE VILAGE.
Le 13 mars 2012, la procédure de redressement de la SARL POLYTECHNA a été convertie en liquidation judiciaire.
Un procès-verbal de réception des parties communes de la copropriété a été signé par Madame [E] et l’EURL [Adresse 29] le 12 novembre 2012, faisant état de nombreuses réserves concernant des malfaçons et des non-façons.
Par acte d’huissier en date de 25 février 2015, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont fait assigner l’EURL LE VILLAGE et la Société ELITE INSURANCE COMPANY devant le juge des référés du Tribunal de Montbéliard aux fins d’obtention d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 avril 2015, Monsieur le président du Tribunal de grande instance de Montbéliard a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [W].
Les opérations d’expertise judiciaire ont été étendues :
— à la SA BPCE IARD, en sa qualité d’assureur de l’EURL POLYTECHNA, à la SARL [F] [P], la société FORGELEC, la société DISTRICHAUFFE, la société SMA en sa qualité d’assureur de la société RENOFERM, et à la société GENERALI en sa qualité d’assureur de la société DISTRICHAUFFE par ordonnance en date du 4 août 2017 ;
— à Monsieur [S] [C] en tant qu’architecte et maître d’oeuvre et à la SMABTP en sa qualité d’assureur de ce dernier, par ordonnance en date du 23 janvier 2019 ;
— à M. [F] [P] ès qualités de liquidateur amiable de la SARL [F] [P] par ordonnance en date du 3 avril 2019 ;
— à la SCP GUYON DAVAL en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 17] par ordonnance en date du 9 octobre 2019.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 juin 2020.
Par actes séparés datés des 10 et 11 décembre 2020, et du 06 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LE VILLAGE, ainsi que les huit copropriétaires suivants :
— Madame [A] [E],
— Monsieur [Y] [XO],
— Mademoiselle [N] [OI],
— Madame [R] [H],
— Monsieur [X] [V],
— Madame [NH] [L],
— Monsieur [FY] [O],
— Madame [D] [I] épouse [O],
ont assigné au fond les parties suivantes :
— M. [S] [C], représentant la société [Adresse 29],
— La société ELITE INSURANCE COMPANY, Société étrangère, sise [Adresse 12],
— Monsieur [S] [C], né le 29 septembre 1960, architecte, inscrit au répertoire Sirene sous le n°351 207 303 exerçant sa profession sous le nom commercial POLYTECHNA CONSTRUCTION,
— La Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP), prise en qualité d’assureur responsabilité professionnelle et responsabilité décennale de Monsieur [S] [C], en sa qualité d’architecte ;
— La SCP GUYON-DAVAL, en qualité de liquidateur de la SARL POLYTECHNA, immatriculée au RCS de BELFORT sous le n°512 098 377,
— La SA BPCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 34] sous le n° 401 380 472, en qualité d’assureur de la SARL POLYTECHNA,
— LA SARL DISTRICHAUFFE,
— La SA GENERALI IARD, immatriculée sous le n° 552 062 663, en qualité d’assureur de DISTRICHAUFFE, prise en la personne de son représentant légal,
— Monsieur [F], [J], [K] [P] es qualité de liquidateur de la société [F] [P], SARL,
— La SARL FORGELEC,
— La société SMA, immatriculée sous le n°332 789 296, en qualité d’assureur de RENOFERM entreprise radiée du RCS,
— La société ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 35] sous le N° 542 110 291
Par leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2022, les demandeurs sollicitent du tribunal :
A titre principal
— Dire et juger l’EURL [Adresse 29] responsable de la survenance des désordres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 37, 40, 42, 43, 45 et 47 au sein de l’immeuble LE VILLAGE,
— Dire et juger M. [C] exerçant sous l’enseigne POLYTECHNA CONSTRUCTION responsable de la survenance des désordres 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19,2021 22 23 30 37 40 42 43 et 45 au sein de l’immeuble [Adresse 29],
— Dire et juger la société POLYTECHNA responsable de la survenance des désordres 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 43 et 45 au sein de l’immeuble [Adresse 29] ;
— Dire et juger la société [F] [P] responsable de la survenance du désordre 47 au sein de l’immeuble [Adresse 29] ;
— Dire et juger la société FORGELEC responsable de la survenance du désordre 7 au sein de l’immeuble [Adresse 29] ;
— Dire et juger la société DISTRICHAUFFE responsable de la survenance des désordres 10, 21, 37, et 40 au sein de l’immeuble [Adresse 29] ;
— Dire et juger la société RENOFERM responsable de la survenance des désordres 20 et 34 au sein de l’immeuble [Adresse 29] ;
— Condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29] à verser la somme de 77 520 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises des désordres n°2, 11 et 13,
— Condamner in solidum Monsieur [C], son assureur la SMABTP, ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29] et la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 194 520 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises des désordres n°1, 3, 4, 6, 9, 12 et 43 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA de la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] à concurrence de la somme de 194 520 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°1, 3, 4, 6, 9, 12 et 43,
— Condamner in solidum Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29] et la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 66 480 euros TTC à Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises des désordres n°14 15 17 22 23 et 45 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA de la créance de Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] à concurrence de la somme de 66 480 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°14 15 17 22 23 et 45 ;
— Condamner in solidum Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29] et la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 3 840 euros TTC à Madame [R] [H] au titre des travaux de reprises des désordres n°30 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance de Madame [R] [H] à concurrence de la somme de 3840 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°30 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C] et son assureur la SMABTP à verser la somme de 7680 euros TTC à Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises des désordres n°18 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C] et son assureur la SMABTP à verser la somme de 20 880 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises des désordres n°42 ;
— Condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 13 560 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises des désordres n°5 et 8 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] à concurrence de la somme de 13 560 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°5 et 8 ;
— Condamner la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 960 euros TTC à Madame [A] [E] au titre des travaux de reprises des désordre n° 25 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance de Madame [E] à concurrence de la somme de 960 euros au titre des travaux de reprise du désordre n°25,
— Condamner la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 9720 euros TTC à Monsieur [Y] [XO] et Mademoiselle [N] [OI] au titre des travaux de reprises des désordres n°27 et 28 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance de Monsieur [Y] [XO] et Mademoiselle [N] [OI] à concurrence de la somme de 9720 euros au titre des travaux de reprises des désordres n°27 et 28 ;
— Condamner la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 1 800 euros TTC à Madame [R] [H] au titre des travaux de reprises des désordre n°31 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance de Madame [R] [H] à concurrence de la somme de 1800 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°31 ;
— Condamner la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA à verser la somme de 720 euros TTC à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises des désordres n°36 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance de Monsieur [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] à concurrence de la somme de 720 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°36 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la société BPCE IARD assureur de la société POLYTECHNA, la société DISTRICHAUFFE et son assureur la SA GENERALI IARD à verser la somme de 4560 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises du désordre n°10 ;
— Ordonner l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] à concurrence de la somme de 4560 euros au titre des travaux de reprises du désordre n°10 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la SMA assureur de la société RENOFERM à verser la somme de 2520 euros TTC à Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises du désordre n°20 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la société DISTRICHAUFFE et son assureur la SA GENERALI IARD à verser la somme de 2520 euros TTC à Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises du désordre n°21 ;
— Condamner in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C], son assureur la SMABTP, la société DISTRICHAUFFE et son assureur la SA GENERALI IARD à verser la somme de 1320 euros TTC à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises du désordre n°37,
— Condamner in solidum la SMA assureur de la société RENOFERM à verser la somme de 1200 euros TTC à Monsieur [U] [O] et Madame [D] [Z] [PV] [I] épouse [O] au titre des travaux de reprises des désordres n°34 ;
— Condamner la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [F], [J], [K] [P] es qualité de liquidateur de la société [F] [P] à verser la somme de 600 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé LE VILLAGE au titre des travaux de reprises des désordres n°47 ;
— CONDAMNER in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [C], son assureur la SMABTP à verser la somme de 7680 euros TTC au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] au titre des travaux de reprises des désordres n°7 ;
— PRONONCER la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [P] et par la société FORGELEC ;
— CONDAMNER in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [S] [C], la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [S] [C], la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société POLYTECHNA, à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29], à Madame [A] [E], à Monsieur [Y] [XO], à Mademoiselle [N] [OI], à Madame [R] [H], à Monsieur [X] [V], à Madame [NH] [L], à Monsieur [FY], [T], [U] [O] et à Madame [D] [I] épouse [O] la somme de 41 808 euros TTC au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
— ORDONNER l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance du Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble dénommé [Adresse 29] et de Madame [A] [E], à Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], à Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] à concurrence de la somme de 41 808 euros au titre des travaux des frais de maîtrise d’œuvre ;
— CONDAMNER in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [S] [C], la Société Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [S] [C], la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société POLYTECHNA, Monsieur [F], [J], [K] [P] es qualité de liquidateur de la société [F] [P], la société FORGELEC, la société DISTRICHAUFFE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de DISTRICHAUFFE et la société SMA en qualité d’assureur de RENOFERM à verser la somme de 500 euros à chacun des co-propriétaires soit à Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] au titre du préjudice de jouissance,
— ORDONNER l’inscription au passif de la société POLYTECHNA de la créance de Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] à concurrence de la somme de 500 euros pour chacun d’eux au titre du préjudice de jouissance ;
Dans l’hypothèse où les demandeurs seraient déboutés des précédentes demandes :
— CONDAMNER Monsieur [C] et son assureur la SMA BTP à indemniser les demandeurs à hauteur du coût de l’ensemble des travaux de reprise soit la somme de 459 888 euros TTC.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société ELITE INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de l’EURL [Adresse 29], Monsieur [S] [C], la société Societe Mutuelle d’Assurance du Batiment et des Travaux Publics (SMABTP) en qualité d’assureur de Monsieur [S] [C], la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société POLYTECHNA, Monsieur [F], [J], [K] [P] es qualité de liquidateur de la société [F] [P], la société FORGELEC, la société DISTRICHAUFFE, la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de DISTRICHAUFFE et la société SMA en qualité d’assureur de RENOFERM à verser la somme de 20 000.00 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance des demandeurs à concurrence de la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à venir eu égard à l’ancienneté du litige,
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens au premier rang desquels figureront les frais d’expertise judicaire de 19 890 euros et le coût du constat de Me [B], huissier de justice de 350 euros avec autorisation donnée à Maître [G] de les recouvrer au visa de l’article 699 du CPC ;
— ORDONNER l’inscription au passif de la société POLYTECHNA la créance des demandeurs à concurrence du montant des dépens comprenant le coût de l’expertise soit la somme de 19 890 euros et le coût du constat de Me [B], Huissier de justice, de 350 euros au titre des dépens,
Par conclusions notifiées le 22 novembre 2022, la SA SMA, en qualité d’assureur de la société RENOFERM, demande au tribunal de :
— Déclarer les demandeurs tant irrecevables qu’infondés en leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la compagnie SMA ;
— Les débouter en conséquence de l’intégralité de leurs prétentions y compris au titre de l’article 700 du CPC et des dépens,
Très subsidiairement si la compagnie SMA était condamnée au titre des troubles de jouissance,
— Réduire les prétentions des copropriétaires à la mesure des désordres allégués,
— Faire application de la franchise de 561 euros du chef des dommages immatériels,
— Les condamner in solidum, au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la SARL FORGELEC demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées les demandes formulées à l’encontre de la SARL FORGELEC ;
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE, Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la SARL FORGELEC ;
— Condamner les demandeurs in solidum à payer à la SARL FORGELEC la somme de 5 000 euros au titre des disposition sde l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel
— Condamner l’EURL [Adresse 29] à régler à la SARL FORGELEC la somme de 19 442,33 euros correspondant aux factures demeurées impayées ;
— Condamner l’EURL [Adresse 29] à régler à la SARL FORGELEC la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’artilce 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la SA BPCE IARD demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LE VILLAGE, Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la SA BPCE IARD ;
A titre subsidiaire
— Débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la SA BPCE IARD, à l’exception éventuelle du point 28 (défaut d’étanchéité du receveur de douche), à hauteur d’un montant arrêté par l’expert à la somme de 6.400 euros, seul susceptible de mobiliser la garantie décennale ;
— Débouter la SMABTP de ses demandes tendant à voir dire et juger que la part de responsabilité ne saurait indemne de toute condamnation dans des proportions qui ne sauraient être inférieure à 95 % ;
— Débouter la SMABTP de sa demande de condamnation de la société BPCE IARD SA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement, et à défaut in solidum, Monsieur [S] [C] et son assureur, solidairement, la SMABTP, à relever et garantir la société BPCE IARD de l’ensemble des éventuelles condamnations prononcées à son encontre en principal, frais, intérêts et accessoires ;
— Uniquement en ce qui concerne le désordre n° 10 (infiltrations cage d’escaliers), condamner solidairement, outre Monsieur [S] [C] et son assureur, la SMABTP, la société DISTRICHAUFFE et son assureur ALLIANZ FRANCE IARD, ainsi que l’EURL [Adresse 29] et son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE, à relever et garantir la société BPCE IARD de toute condamnation prononcée pour ce désordre ;
— En tout état de cause, condamner les demandeurs solidairement et à défaut in solidum, ou tout succombant, aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la société BPCE IARD la somme de 2.500 euros à titre de participation à ses frais de justice sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2024, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la SA GENERALI IARD;
— Condamner in solidum les demandeurs à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux entiers dépens ;
Sur l’appel en garantie de la SA GENERALI IARD contre la SA ALLIANZ IARD
— Débouter la SA ALLIANZ IARD de ses demandes ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à garantir la SA GENERALI IARD de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au profit des demandeurs ;
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux entiers dépens de l’appel en garantie
Par conclusions notifiées le 18 juin 2024, la SMABTP demande au tribunal de :
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 28] [Adresse 37], Madame [A] [E], Monsieur [Y] [XO], Mademoiselle [N] [OI], Madame [R] [H], Monsieur [X] [V], Madame [NH] [L], Monsieur [FY], [T], [U] [O] et Madame [D] [I] épouse [O] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP;
— Condamner in solidum les demandeurs à payer à la SMABTP la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux entiers dépens avec faculté pour la SELARL DURLOT HENRY de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Subsidiairement
— Dire et juger que la part d eresponsabilité de Monsieur [S] [C] ne saurait dépasser 5% au titre des désordres recensés par les demandeurs comme suit : 3, 4, 6, 10, 12, 15, 18, 21, 37, 42, 43, 45 ;
— Condamner la SA BPCE IARD à relever et garantir la SMABTP indemne de toute condamnation de quelque nature que ce soit, dans des proportions qui ne sauraient être inférieures à 95% ;
— Débouter l’ensemble des parties demanderesses et/ou défenderesses de leurs fins moyens et prétentions en ce qu’ils sont dirigés contre la SMABTP ;
— Condamner la SA BPCE IARD à payer à la SMABTP une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation in solidum aux entiers dépens avec faculté pour la SELARL DURLOT HENRY de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 15 octobre 2024, la SAS ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE, demande au tribunal de :
— Débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre la société DISTRICHAUFFE aujourd’hui devenue ENGIE HOME SERVICES ;
— Les condamner à payer à la la société DISTRICHAUFFE aujourd’hui devenue ENGIE HOME SERVICES la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire
— Condamner la SA ALLIANZ IARD à à relever et garantir la société DISTRICHAUFFE aujourd’hui devenue ENGIE HOME SERVICES, de toute condamnation ;
— Limiter les condamnations sollicitées au titre du préjudice de jouissance et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile aux sommes de 60 euros et de 400 euros ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 17 mars 2025, la SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— Débouter la Société GENERALI IARD de sa demande de garantie à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ IARD ;
— Mettre hors de cause la Compagnie ALLIANZ ;
— Condamner la Société GENERALI, ou qui mieux les devra, à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société GENERALI, ou qui mieux les devra, aux entiers dépens de l’instance.
Les parties suivantes sont défaillantes à l’instance :
— M. [S] [C], représentant l’EURL [Adresse 29],
— La société ELITE INSURANCE COMPANY,
— Monsieur [S] [C], architecte,
— La SCP GUYON-DAVAL, en qualité de liquidateur de la société POLYTECHNA,
— Monsieur [F], [J], [K] [P] es qualité de liquidateur de La société [F] [P], SARL à associé unique
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties ayant constitué avocat pour l’exposé complet des moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025.
Les parties ayant constitué avocat étaient représentées à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes en paiement ou en inscription de passif à l’encontre des défenderesses en liquidation judiciaire
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article L. 622-21 I du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 (créance née régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant soit à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent, soit à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L. 622-22 du Code de commerce dispose par ailleurs que « sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 » (instance en cours devant la juridiction prudhommale à la date du jugement d’ouverture), « les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ».
L’article L. 624-2 du Code de commerce dispose que « Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet de créances ou constate soit qu’une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d’admission ».
S’agissant d’une prohibition d’ordre public, si l’instance n’a pas encore été déclenchée au moment du jugement d’ouverture, le juge de droit commun ne peut pas fixer la créance et est tenu de relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’ouverture d’une procédure collective. (Cour d’appel de Versailles, 12 novembre 2009, n°08/08815 ; Cour d’appel de Nancy, 5ème chambre, 9 juin 2021, n°19/02432)
Le créancier qui souhaite faire constater sa créance et en fixer le montant devra respecter la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire, exclusivement compétent pour statuer sur le sort des créances en application de l’article L. 624-1 du Code de commerce.
En l’espèce, les demandeurs demandent plusieurs fixations de créances et condamnations à paiement à l’encontre des défenderesses en liquidation judiciaire suivantes :
— L’EURL [Adresse 29]
— ELITE INSURANCE
— SARL POLYTECHNA
A titre reconventionnel, la SARL FORGELEC demande la condamnation de l’EURL [Adresse 29] à à régler à la SARL FORGELEC la somme de 19 442,33 euros correspondant à des factures demeurées impayées, et 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la SA BPCE IARD demande, uniquement en ce qui concerne le désordre n° 10 (infiltrations cage d’escaliers), de condamner l’EURL [Adresse 29] et son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE, à relever et garantir la société BPCE IARD de toute condamnation prononcée pour ce désordre.
L’EURL [Adresse 29] est en liquidation depuis un jugement du 14 juillet 2019. Cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actifs par jugemment publié le 12 janvier 2020. La socité est dissoute. L’action en justice exercée contre une société dissoute et radiée suffit à lui faire conserver sa personnalité morale. (Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 20 septembre 2023, n° 21-14.252)
Le 21 décembre 2011, la SARL POLYTECHNA a été placée en redressement judicaire. Le 13 mars 2012, la procédure de redressement de la SARL POLYTECHNA a été convertie en liquidation judiciaire.
Depuis décembre 2019, la société ELITE INSURANCE COMPANY LTD est placée sous administration judiciaire et déclarée insolvable par la Cour suprême de Gilbraltar.
Ainsi les trois sociétés précitées ont été placées en liquidation judiciaire antérieurement à l’assignation au fond délivrée dans le cadre de la présente instance, par actes séparés d’huissier des 10 décembre 2020 et 06 janvier 2021.
Ainsi, il n’existait pas d’instance en cours au sens des dispositions précitées au moment où lesdites sociétés ont fait l’objet d’un jugement d’ouverture d’une procédure collective.
Il est rappelé qu’une action en référé-expertise, qui ne tend pas, par elle-même, à la condamnation du débiteur en procédure collective au paiement d’une somme d’argent, ne peut être considérée comme une instance en cours au sens des articles L.622-21 et L.622-22. (Cass. com., 8 avr. 2021,n°19-25507)
Il est également rappelé qu’une inscription d’une somme d’argent au passif d’une société tend par définition au paiement d’une somme d’argent, et qu’une action en responsabilité fondée sur l’inexécution d’obligations contractuelles, si elle tend au paiement d’une somme d’argent, entre dans le champ de l’interdiction posée par l’article L622-21. (Chambre commerciale 6 juin 1995, n° 93-11.482.)
Compte tenu des éléments et textes précités, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, de prononcer la réouverture des débats, et d’inviter d’office les parties à conclure sur l’irrecevabilité des demandes en paiement et en fixation de créances formées par les demandeurs à l’encontre des sociétés EURL [Adresse 29], ELITE INSURANCE COMPANY, et SARL POLYTECHNA, et sur l’irrecevabilité des demandes en paiement formées reconventionnellement par la SARL FORGELEC à l’encontre de l’ EURL [Adresse 29], et par la SA BPCE IARD à l’encontre de l’EURL [Adresse 29] et son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE.
Sur le défaut de documents contractuels liant l’EURL [Adresse 29] à la société POLYTECHNA et à la société DISTRICHAUFFE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. De jurisprudence constante, le juge peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à l’éclairer . (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 12 octobre 2006, 05-12.835, Publié au bulletin)
Aux termes de l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 9 du même code précise qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 9 du même code précise que Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
L’article 11 du même code dispose : "Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime."
La BPCE IARD reconnait avoir assuré l’EURL POLYTECHNA pendant la période durant laquelle les travaux ont été effectués, mais estime qu’il n’est pas établi que la société POLYTECHNA ait réalisé les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, isolation et plâtrerie, comme l’a affirmé à l’expert Monsieur [S] [C], mais sans produire aucun document de nature à en justifier.
Il est en effet écrit dans le rapport d’expertise : "Les marchés, les proces-verbaux et leurs éventuelles réserves, établis entre les entreprises et la société EURL [Adresse 29] relatifs aux travaux de construction de l’immeuble, n’ont pas été diffusés."Nous ne disposons d’aucun contrat ou facture de travaux de travaux entre L’EURL LE VILLAGE et la société POLY’l'ECHNA. Nous disposons de la réception des travaux de la société POLYTECHNA par L’EURL [Adresse 29] datée du 16 février 2012."
Il y a lieu de constater qu’une seule pièce tend à démontrer que l’EURL POLYTECHNA a réalisé les dits travaux, à savoir le procès-verbal de réception du 16 février 2017, qui porte deux fois la signature de Monsieur [C], en tant que représentant de l’EURL POLYTECHNA, et en tant que représentant de l’EURL [Adresse 29].
Il y a lieu dès lors d’enjoindre à la SCP GUYON-LAVAL, liquidateur de l’ EURL POLYTECHNA, et à Monsieur [C], en tant que promoteur, constructeur, et maître d’oeuvre, de produire tout document contractuel ou comptable, ou de tout type, tendant à démontrer que la SARL POLYTECHNA a réalisé les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, isolation et plâtrerie.
La SAS ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE, fait observer qu’il n’est versé aux débats aucun contrat ou facture de travaux entre la société [Adresse 29] et la société DISTRICHAUFFE.
Il y a lieu de relever cependant que les règles relatives à la facturation, entre professionnels, imposent au prestataire comme à son client, de facturer les prestations, et impose au prestataire, comme à con client, de conserver les pièces comptables pendant 10 ans à compter de la clôture de l’exercice. Dès lors, à la date où les expertises ont été rendues opposables à la Société DISTRICHAUFFE et à son assureur, la SAS ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE, devait être en possession des factures correspondant aux travaux litigieux.
Il y a lieu dès lors d’enjoindre à la SAS ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE, et à Monsieur [C], en tant que promoteur, constructeur, et maître d’oeuvre, de produire tout document contractuel ou comptable, ou de tout type, tendant à préciser les travaux convenus entre la société DISTRICHAUFFE et l’EURL [Adresse 29].
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Montbéliard, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du Juge de la mise en état en date du 25 juin 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à présenter leurs observations et tout document utile sur l’application des articles L622-21, L622-22 et L624-2 du code de commerce ; sur l’irrecevabilité des demandes en paiement et en fixation de créances formée par les demandeurs à l’encontre des sociétés EURL LE VILLAGE, ELITE INSURANCE COMPANY, et SARL POLYTECHNA ; sur l’irrecevabilité des demandes en paiement formées reconventionnellement par la SARL FORGELEC à l’encontre de l’ [Adresse 27] ; et sur les demandes reconventionnelles formées par la SA BPCE IARD à l’encontre de l’EURL [Adresse 29] et de son assureur, la société ELITE INSURANCE COMPAGNIE ;
ENJOINT à :
— la SCP GUYON-LAVAL, liquidateur de l’EURL POLYTECHNA, et à Monsieur [S] [C], en tant que promoteur, constructeur, et maître d’oeuvre, de produire tout document contractuel ou comptable, ou de tout type, tendant à démontrer que la SARL POLYTECHNA a réalisé les travaux de maçonnerie, charpente, couverture, zinguerie, isolation et plâtrerie ;
— à la SAS ENGIE HOME SERVICES, venant aux droits de la société DISTRICHAUFFE, et à Monsieur [C], en tant que promoteur, constructeur, et maître d’oeuvre, de produire tout document contractuel ou comptable, ou de tout type, tendant à préciser les travaux convenus entre la société DISTRICHAUFFE et l’EURL [Adresse 29] ;
FIXE la poursuite des débats à l’audience de mise en état électronique du 14 janvier 2026 ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
La greffière
Laurence ROUSSEY
Le président
Didier FERRY
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