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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 16 sept. 2025, n° 23/03068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03068 – N° Portalis DBXS-W-B7H-H5BB
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/2025
à :
— la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 22 mai 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre sous signature privée datée du 11 septembre 2008, acceptée par l’emprunteur le 23 septembre 2008, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (ci-après dénommé le CREDIT AGRICOLE) a consenti à Mme [I] [J] divorcée [H] un prêt immobilier dénommé PRET TOUT HABITAT FACILIMMO d’un montant de 68.224,00 € remboursable, après un différé d’un mois, en 238 échéances mensuelles de 467,09 € et une dernière échéance de 466,24 € au taux nominal fixe de 5,36 % l’an.
Ce prêt était notamment garanti par un contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, auquel Mme [I] [J] divorcée [H] a adhéré pour couvrir les risques décès et invalidité à hauteur de 100 % jusqu’à l’âge de 70 ans.
Mme [I] [J] divorcée [H] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder son fils unique M. [L] [H].
Les échéances du prêt immobilier ne sont plus payées régulièrement depuis le mois de janvier 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 février 2023 (distribuée le 22 février 2023), le CREDIT AGRICOLE a mis en demeure M. [L] [H] d’avoir à lui payer dans un délai de quinze jours la somme de 5.917,14 €, correspondant au montant des échéances impayées et des intérêts de retard arrêtés au 7 février.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 mars 2023, (distribuée le 24 mars 2023), le CREDIT AGRICOLE a informé M. [L] [H] de la déchéance du terme du crédit immobilier et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler la somme de 34.807,96 € correspondant au montant de sa créance, arrêté au 10 mars.
Par acte d’huissier en date du 24 octobre 2023, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner M. [L] [H] devant le présent tribunal .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES (conclusions n°2 déposées le 21 janvier 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1103 et suivants et 785 du Code civil, de :
— condamner M. [L] [H], héritier de Mme [I] [J] divorcée [H], à lui payer la somme de 35.172,44 € outre intérêts au taux de 5,36 % l’an à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts, laquelle est de droit en application des dispositions de l’article 1342-3 pour autant qu’ils soient dus pour une année entière ;
— débouter M. [L] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner M. [L] [H] à lui payer la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Maître Céline PALACCI ;
Vu les dernières écritures de M. [L] [H] (conclusions déposées le 12 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1231-5 et 1343-5 du Code civil, de :
— dire et juger que la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES a manqué à son devoir d’information et de mise en garde à l’égard de Mme [I] [J] divorcée [H] ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à lui payer, en réparation du préjudice occasionné, une indemnité équivalente aux sommes qui lui sont réclamées au titre du prêt, soit la somme de 35.172,44 €, outre intérêts, et ordonner la compensation des créances réciproques ;
— réduire à de plus justes proportions le montant de l’indemnité conventionnelle sollicitée par la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES ;
— débouter la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de ses demandes au titre des intérêts ;
— dire et juger que le paiement des sommes qu’il doit seront reportées de deux années ;
— dire et juger que les sommes ainsi reportées porteront intérêts à un taux réduit qui sera équivalent au plus faible du taux légal ou du taux contractuel ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES à lui payer une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu que le CREDIT AGRICOLE justifie du bien fondé de ses prétentions, par la production notamment :
— de l’offre de prêt immobilier sous signature privée datée du 11 septembre 2008
acceptée par Mme [I] [J] divorcée [H] le 23 septembre 2008 ;
— du tableau d’amortissement correspondant à ce contrat de prêt ;
— de l’acte de notoriété relatif à la succession de Mme [I] [J] divorcée [H], reçu le 10 septembre 2020 par Maître [K] [Z], notaire à [Localité 7] (Drôme), à la requête de M. [L] [H] ;
— d’un décompte précis et détaillé des sommes réclamées, arrêté au 19 septembre 2023 ;
— des mises en demeure adressées à M. [L] [H] par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 20 mai 2022, 7 février 2023 et 10 mars 2023 ;
Attendu que la banque peut exiger, du fait de la défaillance de M. [L] [H], venant aux droits de Mme [I] [J] divorcée [H], et en application des dispositions contractuelles, le paiement :
— des mensualités impayées au 7 février 2023 (en ce compris les intérêts de retard): 5.916,85 €
— du capital restant dû à la même date : 26.377,76 €
— des intérêts courus sur le capital, entre le 10 janvier et le 7 février : 106,42 €
— de la clause pénale égale à 7 % des sommes restant dues : 2.268,07 €
— des intérêts de retard au taux contractuel sur les sommes restant dues, à échoir à compter du 7 février 2023 ;
— dont à déduire un acompte de 500,00 € versé le 23 juin 2023 ;
Attendu toutefois que le montant de la clause pénale prévue au contrat est manifestement excessif, le préjudice subi par le CREDIT AGRICOLE étant suffisamment indemnisé par l’application du taux d’intérêt contractuel sur les sommes dues ; qu’il convient donc de fixer le montant de la pénalité à 1 € et de réduire la somme totale due à 31.902,03 € ;
Que M. [L] [H] sera condamné à payer ladite somme au CREDIT AGRICOLE, outre intérêts au taux de 5,36 % à compter du 7 février 2023 ;
II- Attendu que la règle édictée par le Code de la consommation, selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés dans le même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ce code, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil (en ce sens notamment : Cour de Cassation 1ère chambre civile – 9 février 2012 – n° 11-14605) ;
Que la demande du CREDIT AGRICOLE tendant à voir ordonner la capitalisation des intérêts échus ou à échoir sur la dette de M. [L] [H] ne peut donc qu’être rejetée ;
III- Attendu qu’il résulte par ailleurs des pièces produites par le CREDIT AGRICOLE que le prêt immobilier litigieux étant notamment garanti par un contrat d’assurance collective souscrit par la banque auprès de la société CNP ASSURANCES, auquel Mme [I] [J] divorcée [H] avait adhéré pour couvrir le risque décès-invalidité à hauteur de 100 %, jusqu’à l’âge de 70 ans ;
Que suivant lettre recommandée avec avis de réception datée du 4 janvier 2018, le CREDIT AGRICOLE a informé Mme [I] [J] divorcée [H] de l’arrivée à terme de son contrat d’assurance au 22 février 2018, date de son 70ème anniversaire, lui a proposé la souscription d’une nouvelle couverture adaptée du crédit souscrit jusqu’à son échéance finale et l’a invité à prendre contact avec son agence ;
Que suivant lettre remise en mains propres à l’intéressée le 18 juin 2018, précisant qu’une proposition d’assurance lui avait été transmise en trois exemplaires le 15 février 2018, le CREDIT AGRICOLE a attiré l’attention de Mme [I] [J] divorcée [H] sur le fait qu’en l’absence de réponse à cette proposition, elle n’était plus assurée pour le crédit concerné et l’a invité à nouveau à prendre contact avec son conseiller pour envisager une nouvelle adhésion ;
Attendu qu’au vu de ces éléments d’appréciation, qui établissent que le CREDIT AGRICOLE a intégralement et exactement satisfait à ses devoirs d’information, de conseil et de mise en garde, M. [L] [H] ne peut qu’être débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
IV- Attendu qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; que par décision spéciale et motivée, il peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] [H] justifie, par la production notamment de ses avis d’imposition 2023 et 2024, d’une situation économique difficile, caractérisée notamment par la perception de revenus imposables limités, essentiellement constitués par des revenus fonciers (d’un montant de 6.471,00 € en 2023) produits par le patrimoine immobilier qui lui a été transmis par voie de succession ;
Qu’afin de lui permettre de procéder dans de bonnes conditions à la vente amiable, totale ou partielle, de ce patrimoine immobilier, il convient en conséquence de lui accorder un ultime délai de 6 mois pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision, et d’ordonner que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital ;
V- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [H] à payer la somme de 31.902,03 € à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, outre intérêts au taux de 5,36 % à compter du 7 février 2023 ;
Déboute la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES du surplus de ses prétentions ;
Déboute M. [L] [H] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
Reporte le paiement de l’intégralité de la dette de M. [L] [H], en capital, frais et intérêts, jusqu’au 16 mars 2026 au plus tard ;
Dit qu’à défaut de paiement à cette date, l’intégralité des sommes restant dues à la banque deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [H] aux entiers dépens de l’instance et autorise l’avocat du CREDIT AGRICOLE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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