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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QTI- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 20 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVEC EFFET DIFFÉRÉ DE 24 HEURES
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur de l’hôpital de [7] de Dieu en date du 14/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique, notamment l’article L. 3212-3,
Concernant :
Monsieur [X] [B]
né le 05 Avril 1988 à [Localité 6]
Vu la saisine en date du 17 Mars 2025 de l’hôpital de [7] de Dieu reçue au greffe le 17/03/2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Monsieur [X] [B] assisté de Maître BRIOUDE Julie, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Monsieur [X] [B] soulève une irrégularité de procédure en faisant valoir que son client a été hospitalisé aux urgences du Centre hospitalier Le Vinaitier suite à la demande d’un tiers en date du 12/03/2025 et a deux certificats médicaux en date du 11/03/2025, mais n’a été admis en soins psychiatriques par une décision du directeur du centre hospitalier du Vinatier que le 14/03/2024;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [X] [B] confirme avoir été admis aux urgences psychiatriques du Vinatier avant d’être hospitalisé à St Jean de Dieu ; le représentant de l’hôpital de [7] de Dieu n’est pas en mesure d’apporter plus de précisions;
Attendu qu’il ressort des pièces jointes à la procédure et notamment du certificat médical du Dr [E] [W], médecin exerçant au Centre Hospitalier du Vinatier, que Monsieur [X] [B] a été hospitalisé aux urgences le 11/03/2025;
Qu’une décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers n’a toutefois été prise par le directeur de l’hôpital de [7] de Dieu que le 14/03/2025 à 17h00 soit trois jours après l’hospitalisation du patient et deux jours après la demande du tiers sans qu’il ne soit établi par les pièces produites par le centre hospitalier l’existence de circonstances insurmontables pouvant justifier cette décision tardive et sans que soit caractérisé un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la malade;
Qu’il en résulte une irrégularité de procédure qui fait nécessairement grief à l’intéressé si bien que la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte ne pourra qu’être;
Attendu néanmoins qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Docteur [T] [U], médecin de l’hôpital de [7] de Dieu, en date du 18/03/2025 qu’il serait nécessaire de poursuivre les soins sous contrainte de Monsieur [X] [B] ;
Attendu qu’à l’audience Monsieur [X] [B] indique ne pas avoir besoin de soins ;
Attendu dans ces conditions qu’un programme de soins s’impose;
Qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation complète sans consentement et d’assortir cette mesure d’un délai de 24 heures afin de permettre la continuité des soins ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [B] ;
Disons que cette mesure n’entrera en vigueur que 24 heures après sa notification, afin de permettre la continuité des soins ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] [Localité 4] – Fax : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Mars 2025
Le Président
Suzanne BELLOC
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QTI – Hospitalisations sans consentement
— Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel à l’avocat de permanence, Maître BRIOUDE Julie,
— Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au directeur de l’établissement pour notification à Monsieur [X] [B],
— Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au tiers ayant demandé l’admission,
— Copie de l’ordonnance transmise ce jour par courriel au directeur de l’établissement de [7] de Dieu,
— Avis de la présente ordonnance a été donné ce jour au procureur de la République,
Le greffier,
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