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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 juin 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 27 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00194 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L4F
N° MINUTE :
25/00256
DEMANDEUR:
[I] [Z]
DEFENDEUR:
Société EOS FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
2 RUE DU LIEUTENANT colonel DEPORT
75016 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
CS 80215 19 ALL DU CHATEAU BLANC
59290 WASQUEHAL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Déborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 novembre 2024, Madame [I] [Z] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 5 décembre 2024.
Un état détaillé des dettes a été établi par la commission, et notifié à la débitrice le 17 janvier 2025.
Par courrier envoyé à la commission le 21 janvier 2025, elle a formé une contestation et sollicité la vérification des trois créances figurant à son passif à l’égard de la société EOS.
La commission a donc saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande de vérification des créances suivantes :
— créance de la société EOS France référencée sous le numéro 5001205294 ;
— créance de la société EOS France référencée sous le numéro 5025127869 ;
— créance de la société EOS France référencée sous le numéro 5026410117.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [I] [Z] a comparu en personne à l’audience et a maintenu sa contestation à l’égard de la créance de la société EOS France. Elle a affirmé n’avoir reçu aucun courrier de la part de la société EOS avant l’audience. S’agissant de la créance référencée numéro 5001205294 et retenue pour un montant de 14 284,91 euros à l’état détaillé des dettes, elle a indiqué qu’elle ne la concernait pas. Elle a fait valoir le même argument à l’égard de la créance référencée numéro 5025127869 et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 7 622,41 euros. En ce qui concerne la troisième créance, référencée numéro 5026410117 et retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 1202,21 euros, elle a estimé qu’elle s’élevait à 874 euros.
Le créancier convoqué n’a pas comparu et n’a pas fait connaître ses observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, faute de justifier de la remise à la débitrice des courriers qu’ils a adressés à la juridiction.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours.
En l’espèce, Madame [I] [Z] a formé son recours le 21 janvier 2025 à l’égard de l’état détaillé des dettes qui lui avaient été notifiées le 17 janvier 2025, soit dans le délai de vingt jours.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance référencée sous le numéro 5001205294
En l’espèce, la créance de 14284,91 euros retenue à l’état détaillé des dettes est contestée par la débitrice en son principe même. Aucun contrat n’a été produit par la société EOS permettant d’en établir le principe. La créance ne présente pas de caractère certain.
Par conséquent, elle doit être écartée.
Sur la créance référencée sous le numéro 5025127869
En l’espèce, la créance a été retenue à l’état détaillé des dettes pour la somme de 7622,41 euros. La débitrice en conteste le principe même, et faute de comparaître valablement et d’avoir adressé le contrat relatif à cette créance, la société EOS ne justifie pas du principe de sa créance.
Par conséquent, la créance sera écartée.
Sur la créance référencée sous le numéro 5026410117
La débitrice ne conteste pas le principe de cette créance, mais unqiuement son montant. Faute pour le créancier de justifier du montant initial de celle-ci, il convient de fixer la créance à la somme reconnue par la débitrice, soit 874 euros.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, sauf à l’égard des créanciers dont la créance a été écartée, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours en vérification de créances formé par Madame [I] [Z] ;
ECARTE, après vérification, de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de la société EOS référencée sous le numéro 5001205294 ;
ECARTE, après vérification, de la procédure de surendettement, la créance à l’égard de la société EOS référencée sous le numéro 5025127869 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure et après vérification, la créance de la société EOS référencée numéro 5026410117 à la somme de 874 euros ;
RAPPELLE que la vérification des créances opérée par le juge dans le cadre de la présente décision ne l’est que pour les besoins de la procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de Paris afin qu’elle tire les conséquences de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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