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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 27 mars 2025, n° 24/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Jugement du
27 Mars 2025
N° RG 24/00180 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTZD
40
Minute N°
25/00038
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Jugement rendu le 27 Mars 2025
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [B], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anthony MARTINEZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substitué par Me Guillaume FORTUNET, avocat au barreau d’AVIGNON,
PARTIE DEFENDERESSE :
Société CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 6], inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro 514 687 736, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Didier ADJEDJ, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant, substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ADJEJ
1 expédition à : Me MARTINEZ – Mme [B] – Crédit Mutuel Agriculture de [Localité 6] – le 27/03/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision contradictoire du 10 mars 2022, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 5] a :
— infirmé le jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 19 octobre 2018 sauf en ce qu’il a limité le taux d’intérêts de retard à 3, 10 % au lieu de 6, 10 % sollicité par le prêteur,
— statué à nouveau de ce chef,
— condamné Mme [S] [B], M. [H] [B], Mme [L] [B] et M. [Z] [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel agriculture de Valréas la somme de 31.644, 38 euros outre intérêts au taux de 6,10 % l’an à compter du 14 avril 2017,
y ajouté :
— condamné Mme [S] [B], M. [H] [B], Mme [L] [B] et M. [Z] [B] aux dépens.
Cette décision a été signifiée à avocat et à partie le 22 mars 2022.
Le 05 décembre 2023, la banque a pratiqué une saisie-attribution en exécution de la décision du 10 mars 2022 pour un montant de 11.957, 83 euros.
La somme de 685,10 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution a été dénoncée le 06 décembre 2023.
Par acte du 05 janvier 2024, Mme [B] a attrait la banque devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire un délai de 24 mois pour payer la créance.
A l’audience du 24 octobre 2024, Mme [B] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer recevable la contestation,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal judiciaire sur l’action engagée par les consorts [B] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ou de l’arrêt rendu par la juridiction d’appel en cas de recours à l’encontre de la décision de première instance,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 6 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 6 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
A titre subsidiaire,
— constater le paiement par la société EAU DU VENTOUX des sommes mises à sa charge et cautionnée par Me [M] [B], dont elle est l’ayant droit,
— constater l’extinction de la dette de la société cautionnée, et l’impossibilité de requérir de la caution un paiement supérieur à celui de la dette,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, le 5 décembre 2023, dénoncée le 8 décembre 2023, par le ministère de la SCP MAZE BAUDE,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater le paiement du principal et des intérêts par la société EAU DU VENTOUX,
— ordonner en conséquence que le reliquat des sommes dues s’élève à la somme de 4.719,52 euros,
— ordonner qu’aucune saisie complémentaire ne saurait intervenir à l’issue du paiement de la somme susvisée,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée pour le surplus,
Plus subsidiairement encore,
— constater le paiement du principal et des intérêts par la société EAU DU VENTOUX,
— ordonner en conséquence que le reliquat des sommes dues s’élève à la somme de 5.996,90 euros,
— ordonner qu’aucune saisie complémentaire ne saurait intervenir à l’issue du paiement de la somme susvisée,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée pour le surplus,
En tout état de cause,
— l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités égales de 100 euros, et une 24ème mensualité représentant le solde.
— ordonner que les règlements s’imputeront sur le capital et non sur les intérêts,
— ordonner que les intérêts éventuellement courus seront limités au taux légal
— condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 5 décembre 2023 à titre de dommages et intérêts,
— condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le CREDIT MUTUEL aux entiers dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 6] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
— débouter Mme [B] de sa demande en nullité et mainlevée de la saisie-attribution,
— juger qu’une somme reste bien due par Mme [B],
— condamner Mme [B] de sa demande de délai et de condamnation au titre d’un prétendu préjudice,
— condamner Mme [B] au paiement de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par décision avant dire droit du 28 novembre 2024, le juge de l’exécution a :
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du jeudi 23 janvier 2025 à 9heures 30,
— invité Mme [L] [B] à produire aux débats la lettre adressée au commissaire de justice instrumentaire,
— A défaut invité les parties à s’expliquer sur le moyen d’irrecevabilité de l’action en contestation tiré du défaut de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire de l’action en contestation de la saisie-attribution,
— réservé les demandes et les dépens.
A l’audience du 23 janvier 2025, les parties ont maintenu les moyens et prétentions soutenus à l’audience du 24 octobre 2024.
Mme [B] a communiqué la lettre de dénonciation au commissaire de justice instrumentaire ; de sorte que ses conclusions établies postérieurement à l’audience du 24 octobre 2024 sont écartées.
La décision a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 378 du Code de la procédure civile la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
La requérante sollicite un sursis à statuer. Elle fait valoir qu’elle a engagé une procédure à l’encontre de la banque en raison de l’escroquerie au jugement alors qu’elle ne communique aucun document au soutien de cette allégation.
La demande de sursis à statuer est dès lors rejetée.
Sur la nullité et la mainlevée de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
Aux termes de l’article R211-3 du même code, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique,
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie,
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées,
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Le procès-verbal de la saisie-attribution mentionne la décision du 22 mars 2022.
Mme [B] sollicite la nullité de la saisie-attribution tirée du défaut de titre exécutoire alors qu’il s’agit de la décision du 10 mars 2022 communiquée dans la procédure par la défenderesse en pièce 1, décision qui lui a été signifiée à personne le 22 mars 2022.
Mme [B] soutient que les sommes réclamées ne sont pas dues car elles ont été payées par la débitrice la SCI EAU DU VENTOUX alors qu’à la lecture des pièces 7 et 8 produites par la banque, un reliquat est encore dû dont notamment des intérêts de 6.395, 31 euros arrêtés provisoirement au 30 novembre 2023.
Ce moyen est rejeté.
Mme [B] conteste le montant des sommes dues alors que le décompte du commissaire de justice sur le principal, les intérêts, le taux et le point de départ est conforme à l’arrêt du 10 mars 2022.
Ce moyen est aussi rejeté.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donne compétence au juge de l’exécution pour accorder un délai de grâce lorsqu’une mesure d’exécution a été engagée.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d’effectuer une offre précise de règlement et d’apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.
En application de l’article L 211-2 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires.
La mesure d’exécution a permis d’appréhender la somme de 685,10 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
Mme [B] peut solliciter un délai de paiement pour le surplus.
Sa situation financière (salaire de 1414, 69 euros par mois) et ses charges (1.015,55 euros par mois) ne lui permettent pas d’assumer un échéancier sur 24 mois.
La dette est ancienne et elle a bénéficié déjà de fait d’un délai de paiement depuis la déchéance du terme du prêt.
La demande de délais de paiement sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité sollicitée par Mme [B] est rejetée.
Mme [B] qui succombe est condamnée aux dépens.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la banque et il lui sera alloué 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande de sursis à statuer ;
— DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande de délais de paiement ;
— DEBOUTE Mme [L] [B] de sa demande d’indemnité ;
— CONDAMNE Mme [L] [B] à payer à la société la CAISSE DE CREDIT MUTUEL AGRICULTURE DE [Localité 6] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [L] [B] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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