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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. vente, 28 août 2025, n° 24/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 exp Me Jean-michel AUBREE
1 exp la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES
1 exp dossier
1 exp chacune des parties
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— =-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 28 AOUT 2025
Cahier des conditions de vente N° RG 24/00151 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6BV
Minute N° 25/181
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le vingt huit Août deux mil vingt cinq, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Charlotte DUPAIN, Greffière, lors des débats, et de Fanny PAULIN, Greffière, lors de la mise à disposition
à la requête de :
Syndicat des copropriétaires dénommé ANTIPOLIS C sis [Localité 1] représenté par son syndic en exercice la SARL GTS IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 5],
Représenté par Me Charlotte SOUCI-GUEDJ de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
Madame Madame [H] [M] née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 17] (SERBIE), demeurant [Adresse 14]
Représenté par Me Jean-michel AUBREE, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
*
* * *
*
A l’appel de la cause à l’audience publique du 05 juin 2025 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 juillet 2025 délibéré prorogé au 28 Août 2025.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 25 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, signifié le 18 septembre 2023, le Syndicat des copropriétaires dénommé ANTIPOLIS C a fait délivrer à [H] [M], par acte de la SELARL KALLACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR Office de [Localité 10], J. Mathieu-[Adresse 12]-[Adresse 11] Azéma, commissaires de justice à Nice, en date du 12 août 2024, un commandement de payer la somme de 42.753,20 euros outre intérêts, emportant saisie immobilière lui appartenant, affectés à sa garantie, sis sur la commune de Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] comprenant plusieurs bâtiments, et plus particulièrement dans le bâtiment C, figurant au cadastre Section AO n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] pour 22 a 44 ca, à savoir :
— le lot n° 3050 consistant dans un parking figurant au plan de masse de situation et de situation sous le numéro de lot et liseré rouge et les 121/100.000 èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 3121 consistant dans un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C avec la jouissance exclusive et particulière d’un jardinet au droit de cet appartement et les 1646/100.000èmes des parties communes générales.
Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 7] le 26 août 2024 Volume 2024 S numéro 163.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 27août 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, le créancier poursuivant a fait assigner [H] [M] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 5 décembre 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 9 octobre 2024.
Le juge de l’exécution, aux termes d’un jugement d’orientation du 27 février 2025, a :
— jugé que les conditions des articles les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions susvisées ;
— jugé que le Syndicat des copropriétaires dénommé ANTIPOLIS C poursuit la saisie immobilière au préjudice de [H] [M] pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 42.753,20 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtée au 21 juin 2024, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux légal sur les sommes de 32.500 euros, de 6000 euros et de 1200 euros jusqu’à parfait paiement, jusqu’à parfait paiement ;
— déclaré [H] [M] recevable et bien fondée en sa demande de modification de la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
— fixé la nouvelle mise à prix, en application de l’article L 322-6 du code des procédures civiles d’exécution à la somme de 90.000 euros ;
— dit que, conformément aux dispositions de l’article R 322-47 du même code, à défaut d’enchère à ce prix, les biens seront immédiatement remis à la vente sur baisses successives de 20.000 euros de ce montant, le cas échéant jusqu’à la mise à prix initiale ;
— déclaré irrecevable la demande d’autorisation de vente amiable de biens et droits immobiliers appartenant à la partie saisie mais qui ne sont pas concernés par la présente procédure de saisie immobilière ;
— ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l’audience du 5 juin 2025, en application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée des biens saisis à l’audience du jeudi 05 juin 2025.
Le créancier poursuivant a procédé aux formalités de publicité pour parvenir à la vente forcée.
Les frais préalables de procédure ont été taxés.
Aux termes de conclusions déposées à l’audience, le créancier poursuivant se désiste de la procédure de saisie immobilière, demande au juge de l’exécution de constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, d’ordonner sa radiation et de condamner la partie saisie aux dépens de l’instance d’ores et déjà réglés.
Il précise qu’en cours de procédure celle-ci a procédé au règlement de l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais.
[H] [M], qui a constitué avocat, n’a pas conclu.
MOTIFS ET DECISION
L’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu'"au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée. "
Il convient de constater que, bien que les formalités de publicité aient été entreprises par le créancier poursuivant en vertu du jugement d’orientation ordonnant la vente forcée des biens saisis, celle-ci n’a pas été requise par suite du paiement par la partie saisie de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires.
Conformément aux dispositions de l’article R 322-27 précité, dès lors qu’aucun créancier ne sollicite la vente, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés dès lors que [H] [M], défaillante lors de l’audience d’orientation, a attendu que les formalités de publicité aient été engagées pour s’acquitter de sa dette non contestée, visée dans un commandement de payer valant saisie délivré le 12 août 2024.
Par sa carence, elle a contraint le Syndicat des copropriétaires ANTIPOLIS C à engager des frais préalables qu’il est légitime de laisser à sa charge et dont elle s’est au demeurant acquittée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, en matière de saisie immobilière et en premier ressort,
Vu l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution,
Constate que le Syndicat des copropriétaires ANTIPOLIS C ne requiert pas la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, sis sur la commune de [Localité 16] (Alpes-Maritimes), dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 13], [Adresse 4] comprenant plusieurs bâtiments, et plus particulièrement dans le bâtiment C, figurant au cadastre Section AO n° [Cadastre 2] lieudit [Adresse 4] pour 22 a 44 ca, à savoir :
— le lot n° 3050 consistant dans un parking figurant au plan de masse de situation et de situation sous le numéro de lot et liseré rouge et les 121/100.000 èmes des parties communes générales ;
— le lot n° 3121 consistant dans un appartement au rez-de-chaussée du bâtiment C avec la jouissance exclusive et particulière d’un jardinet au droit de cet appartement et les 1646/100.000èmes des parties communes générales, appartenant à [H] [M] ;
Constate en conséquence l’extinction de la procédure ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du Syndicat des copropriétaires ANTIPOLIS C par acte de la SELARL KALLACT HUISSIERS PROVENCE COTE D’AZUR Office de [Localité 10], J. [Localité 9]-R. Ripoll-P. Azéma, commissaires de justice à [Localité 10], en date du 12 août 2024, publié au premier bureau du service de la publicité foncière d’ [Localité 7] le 26 août 2024 Volume 2024 S numéro 163 et emportant saisie immobilière de ces biens et droits immobiliers ;.
Ordonne sa radiation et dit qu’il sera procédé à sa radiation par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement exécutoire par provision;
Condamne [H] [M] au paiement de l’ensemble des frais de saisie engagés par le créancier poursuivant et des frais de radiation ;
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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