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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 nov. 2025, n° 22/07660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE GENERATION, HARMONIE MUTUELLE, CPAM DE LA CHARENTE MARITIME, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
63A
RG n° N° RG 22/07660 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XCBL
Minute n°
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[R] [V]
CPAM DE LA GIRONDE
HARMONIE MUTUELLE
MUTUELLE GENERATION
[Adresse 14]
le :
à
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Greffier présent lors des débats :
Madame Elisabeth LAPORTE
Greffier présent lors de la mise à disposition :
Monsieur ROUCHEYROLLES
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 5]
représentée par Me Juliette MORET, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
CPAM DE LA CHARENTE MARITIME prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
défaillante
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
domicilié : chez
[Adresse 16]
[Localité 8]
représenté par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 7]
défaillante
HARMONIE MUTUELLE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
défaillante
MUTUELLE GENERATION prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 22 juillet 2020 Mme [M] [J], née le [Date naissance 2] 1989, a consulté le docteur [K] en raison d’un lipoedème des membres inférieurs. Le docteur [K] a proposé une lipoaspiration des deux membres inférieurs par la technique VASER.
L’intervention chirurgicale s’est déroulée le 14 décembre 2020. Mme [M] [J] a été hospitalisée pendant 24 heures puis a regagné son domicile avec une prescription d’un panthy de compression et une anticoagulation préventive.
Dans les suites de l’intervention, Mme [M] [J] a développé un oedème et une inflammation importante des deux membres inférieurs. Il subsiste une raideur des membres inférieurs, une hypersensibilité et une fatigabilité.
Par acte du 19 juillet 2021, Mme [M] [J] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir une expertise médicale et le paiement d’une provision d’un montant de 10.000 euros.
Par ordonnance du 4 octobre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [H] et a débouté Mme [M] [J] de sa demande de provision.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2022.
Par acte délivré les 7 et 12 octobre 2022, Mme [M] [J] a fait assigner M. [R] [K], la CPAM de la Gironde et la MUTUELLE GENERATION devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de M. [R] [K] dans l’accident médical fautif dont elle a été victime et obtenir la liquidation de son préjudice corporel. Par acte délivré les 14 et 21 mars 2023, elle a mis en cause la CPAM de la CHARENTE MARITIME et HARMONIE MUTUELLE. Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier.
Par conclusions responsives et récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, Mme [M] [J] demande au tribunal de :
Vu l’article L1142-1 du CSP,
Vu le rapport d’expertise du docteur [H],
− Juger que [M] [J] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice à la suite de sa prise en charge par le docteur [K].
− Juger que [M] [J] a été victime d’un accident médical fautif.
− La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions.
− Condamner le docteur [K] à prendre en charge les conséquences de l’accident médical fautif subi par [M] [J].
− Débouter le docteur [K] de l’ensemble de ses prétentions.
− Condamner le docteur [R] [K] à payer à [M] [J] les indemnités suivantes
* 64,00 € au titre des dépenses de santé
* 171,92 € au titre des frais divers
* 6 168,61 € au titre des PGPA
* 8 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
* 170,64 € au titre du DFT :
* 16 000,00 € au titre des souffrances endurées
* 3 000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
* 8 500,00 € au titre du DFP
* 800,00 € au titre du préjudice esthétique
* 3 000,00 € au titre du préjudice sexuel
* 3 000,00 € au titre du préjudice d’impréparation, incombant au docteur [K]
* 3 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
* les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Juliette MORET, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
− Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au docteur [K], par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
− Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la CHARENTE MARITIME et à Harmonie MUTUELLE.
− Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
− Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par le docteur [K] en sus de l’article 700 du CPC.
En défense, dans ses conclusions responsives n°3 notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, M. [R] [K] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire et juger que le Docteur [K] n’a commis aucun manquement dans la prise en charge de Madame [J] ;
— Mettre hors de cause le Docteur [K] ;
— Rejeter l’intégralité des demandes formées par Madame [J] ;
— Condamner Madame [Z] à payer au Docteur [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— Rejeter les demandes indemnitaires de Madame [J] ;
— Rejeter les demandes de Madame [J] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
A titre infiniment subsidiaire,
— Réduire les demandes indemnitaires de Madame [J] dans les proportions suivantes :
o Frais divers : 146,94 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 717,50 €
o Souffrances endurées : 6.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 500 €
— Rejeter les demandes de Madame [J] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM de la Gironde, la CPAM de la Charente Maritime, les mutuelles MUTUELLE GENERATION et HARMONIE MUTUELLE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1142-1-I du code de la santé publique, “hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostics ou de soins, ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes, de prévention, diagnostics ou de soins qu’en cas de faute”.
Il appartient donc à Mme [M] [J] de rapporter la preuve que M. [R] [K] a commis une faute dans la préparation, la réalisation ou les suites de l’intervention chirurgicale qu’il a pratiquée le 14 décembre 2020.
Mme [M] [J] rappelle que dans le suivi de l’intervention elle a rencontré des difficultés pour se déplacer et des douleurs intenses. Son état ne s’est pas amélioré malgré la poursuite des soins para-médicaux. Elle considère que le docteur [K] a commis une faute dans le suivi de la complication puisqu’il ne l’a reçue que deux fois, l’essentiel du suivi étant réalisé par son assistante avec laquelle elle a échangé par SMS. Elle soutient également que le docteur [K] ne lui a pas délivré une information complète puisque la fiche relative à la technique VASER utilisée pour l’intervention n’a pas été signée.
M. [R] [K] conteste avoir commis une faute dans la préparation, la réalisation ou le suivi de Mme [M] [J]. Il rappelle d’abord que l’expert a considéré que sa gestion des complications avait été diligente et conforme aux données acquises de la science. Il rappelle qu’il a reçu Mme [M] [J] à deux reprises les 15 janvier et 26 mars 2021, qu’il, a établi les ordonnances nécessaires au suivi et que la dernière consultation montrait une amélioration des symptômes. À sa reprise du travail, la patiente a indiqué à son assistante qu’elle ne ressentait plus de douleurs. Il rappelle que celle-ci est une infirmière diplômée qui était tout à fait qualifiée pour suivre l’évolution de son état de santé. S’agissant du devoir d’information, il fait valoir que Mme [M] [J] a signé un “consentement éclairé mutuel” mentionnant expressément la technique VASER et qu’elle était parfaitement informée des risques de l’intervention. Enfin, il considère qu’il n’y a aucun lien entre les fautes qui lui sont imputées et les dommages invoqués, l’expert ayant retenu un aléa thérapeutique.
Dans son rapport, l’expert a retenu les éléments suivants :
— Mme [M] [J] présentait un tableau clinique au niveau des deux membres inférieurs, associant un excès graisseux associé à une insuffisance lymphatiquo-veineuse. Il existait donc une indication de lipoaspiration et le choix de la technique (conventionnelle ou VASER) dépend de la maîtrise et des habitudes de chaque praticien.
— le docteur [K] a noté le 15 janvier 2021 une difficulté à la marche, un oedème et une inflammation importante des deux membres inférieurs. Il note également une zone de nécrose d’environ 30 cm² au niveau du 1/4 inférieur bord médial de la jambe droite
— il note le 26 mars une raideur persistante bilatérale cheville avec une difficulté à la marche. Il est noté une rétractation triceps sural. Une échographie du 19 janvier est rassurante
— l’information sur l’indication, le choix de la technique et la réalisation de l’intervention apparaît conforme aux données acquises de la science
— concernant la gestion des complications, le docteur [K] a prescrit :
* des soins locaux pour gérer la problématique de la nécrose du 1/4 distal
* de la kinésithérapie afin d’essayer d’améliorer les troubles fonctionnels
* les antalgiques ont été prescrits par le médecin traitant
* une échographie à la recherche d’un épanchement/collection a été réalisée
La gestion de la complication est apparue diligente et conforme aux données acquises de la science.
— il n’y a pas eu de manquement, les complications dont a souffert Mme [M] [J] doivent être considérées comme un aléa thérapeutique
— le degré d’apparition des complications dont a souffert Mme [M] [J] apparaissent extrêmement rare (1,31% pour la nécrose et non retrouvé dans la littérature pour l’adhérence). Aucun état antérieur n’a pu favoriser ces complications.
Il ressort donc des conclusions de l’expert que d’une part l’indication d’une lipoaspiration par technique VASER était justifiée, et d’autre part qu’aucune faute ne peut être reprochée au docteur [K] dans la réalisation de l’intervention elle-même. Mme [M] [J] ne fait état d’ailleurs d’aucun élément permettant de caractériser une faute à ce stade.
Seule reste donc la question de la gestion des complications, s’agissant des difficultés à la marche, de l’inflammation importante des membres inférieurs, de l’apparition d’une zone de nécrose avec douleurs importantes.
Dans son rapport, l’expert n’a pas retenu de manquements dans la gestion de ces complications. Mais en réponse à un dire, il a indiqué “concernant la gestion de la période post-opératoire, il est vrai que devant une symptomatologie aussi importante et surtout inhabituelle le docteur [K] aurait du revoir en consultation Mme [M] [J] personnellement et assurer son suivi. La gestion par le médecin traitant et encore plus par une assistante (non habilitée et non formée à évaluer l’importance de la complication et des douleurs) apparaît comme un manquement dans la gestion post-opératoire de Mme [M] [J].
Mme [M] [J] a en outre produit la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Nouvelle-Aquitaine de l’Ordre des Médecins retenant que “le suivi opératoire, compte tenu de l’importance des symptômes (ecchymoses, douleurs, troubles de la marche, plaies au niveau des mollets) a été réduit et ne peut être qualifié de consciencieux, sa gestion ayant été assurée pour l’essentiel par une assistance infirmière via des échanges SMS et le médecin traitant non formé à l’évaluation des complications de ce type d’acte. Ni les comptes-rendus des deux seules consultations de suivi des 15 janvier et 26 mars 2021 et les prescriptions très générales ne révèlent un suivi sérieux et la prise en compte des séquelles post-opératoires de la plaignante” et infligeant une sanction d’avertissement au docteur [K].
Si le docteur [K] affirme que son assistante, infirmière diplômée, était tout à fait qualifiée pour effectuer ce suivi, il doit être relevé que les échanges entre Mme [M] [J] et cette infirmière ont été particulièrement nombreux et qu’en dehors des consultations des 15 janvier et 26 mars 2021, le suivi a été effectué par cette personne et par le médecin traitant de la patiente. Cette assistante, au regard du contenu de ces messages, n’aurait interrogé qu’une fois le docteur [K] en lui montrant les photographies des jambes de Mme [M] [J] que celle-ci lui envoyait. Il peut donc être considéré, comme l’ont fait l’expert et la chambre disciplinaire, que ce suivi n’a pas été suffisamment sérieux.
Pour autant, il appartient à Mme [M] [J] de rapporter la preuve que les manquements dans le suivi sont à l’origine de son dommage. Elle soutient que le lien de causalité entre la faute médicale et les préjudices existe puisque si le praticien avait pris en charge correctement le suivi post-opératoire, elle n’aurait pas subi les conséquences décrites médicalement dans le rapport d’expertise.
Or, l’expert a dans son rapport a considéré qu’il n’y avait pas eu de manquements et que les complications sont liées à un aléa thérapeutique. Il a maintenu ces conclusions dans sa réponse à un dire. Son rapport ne contient aucun élément permettant d’établir que le manque de sérieux dans le suivi finalement reproché au docteur [K] a occasionné un dommage particulier, comme un retard dans la prise en charge, la prise de décision inadéquates, l’aggravation des symptômes, des séquelles qui auraient pu être évitées etc… Mme [M] [J] elle-même se limite à soutenir que le dommage est la conséquence du défaut dans le suivi mais ne précise pas et ne justifie pas en quoi ce manquement a contribué au dommage.
Le lien de causalité entre la faute et le dommage n’étant pas établi, Mme [M] [J] devra être déboutée de ses demandes en indemnisation de son préjudice corporel.
Sur le non respect du devoir d’information
En vertu de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, “toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus ; seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personnes concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence et l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel (…)
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tous moyens”.
Mme [M] [J] soutient que le docteur [K] n’a pas satisfait à son devoir d’information. Elle fait valoir que son information n’a pas été complète et qu’elle n’a pas signé la fiche VASER. Elle sollicite le paiement d’une indemnité d’un montant de 3.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation.
Le docteur [K] rappelle que Mme [M] [J] a signé une fiche de consentement éclairé et qu’elle a été rendue destinataire de la fiche d’information sur la lipoaspiration laquelle mentionne la technique du VASER. Il lui a été également remis la fiche explicative sur la procédure de liposuccion VASER comprenant les différents risques connus de cette technique chirurgicale. Il considère en conséquence qu’il a respecté son devoir d’information.
Dans son rapport, l’expert a conclu que le docteur [K] avait respecté son devoir d’information et, en réponse à un dire, a indiqué “concernant l’obligation d’information, Mme [M] [J] a été vue à deux reprises en consultation avant l’intervention ou elle a reçu des informations orales. Elle a également eu des informations écrites par l’intermédiaire de la fiche d’information Sofcpre. Cette fiche ne parle que de la lipoaspiration en général sans identifier la lipoaspiration VASER. Cependant, cette technique n’est qu’une variante des autres formes de lipoaspiration. Concernant la fiche d’information spécifique sur la technique VASER, elle n’est pas signée mais ceci n’est pas une obligation. Les avis étant divergents entre le docteur [K] et Mme [M] [J], il ne nous est pas possible de nous prononcer”.
La fiche de consentement éclairé, qui a été signé par Mme [M] [J] le 9 décembre 2020 au cours d’une seconde consultation, mentionne qu’elle a été informée des bénéfices attendus et des complications possibles y compris vitaux et des alternatives thérapeutiques. Elle mentionne qu’il lui a été remis en main propre la fiche technique SOF.CPRE présentant les avantages et les risques de l’intervention. Elle ne mentionne donc pas la fiche VASER que le docteur [K] affirme lui avoir remis.
La fiche LIPOASPIRATION éditée par la SOFCPRE remise à Mme [M] [J] ne mentionne pas la technique VASER. Elle décrit la nature d’une lipoaspiration, et précise ses avantages et risques et notamment les complications qui peuvent être des saignements, des hématomes et épanchements lymphatiques, des nécroses cutanées, une infection etc…
Dans sa fiche technique, la liposuccion VASER est décrite comme une technologie avancée et “unique en ce qu’elle cible d’abord et dissout ensuite les cellules adipeuses, puis tire la graisse émulsionnée, laissant la matrice collagène intacte”. Selon cette fiche, “les traumatismes chirurgicaux, les complications et le potentiel de douleur post-opératoire et les ecchymoses sont réduits au minimum tandis que la rétractation de la peau est optimale”.
Il doit être conclu de l’examen de ces fiches que certes, l’intervention a consisté en une lipoaspiration, mais que la liposuccion VASER est une technique différente associant aspiration par canule et ultrasons. La charge de la preuve de la délivrance de l’information relative à cette technique repose sur le docteur [K].
Le consentement éclairé signé par Mme [M] [J] mentionne au titre de l’acte chirurgical
“QZJB003 : Leg Reshaping-Lipoedème
Option : QDJB002 : Lipoaspiration Genoux
VASER”
Le mot “VASER” figure donc bien dans le document mais sa seule mention ne saurait permettre d’établir que l’information sur cette technique a été donnée de façon claire et intelligible. La remise d’une fiche d’information sur cette technique n’est pas mentionnée dans le consentement éclairé. Il doit en être conclu que le docteur [K] ne rapporte pas la preuve d’avoir donné une information complète claire et intelligible sur l’intervention réalisée le 14 décembre 2020.
Il existe donc un manquement au devoir d’information. L’indemnité sollicitée à hauteur de 3.000 € au titre du préjudice d’impréparation n’apparaît pas excessive. Il sera fait droit à la demande.
Le docteur [K] sera condamné au paiement de cette somme qui portera intérêt, en application de l’article 1article 1231-7 du Code Civil, à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation de ces intérêts comme demandé dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, le docteur [K] sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [J] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette indemnité comprend les frais restant éventuellement à sa charge en cas d’exécution forcée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Dit que M. [R] [K] a manqué à son devoir d’information ;
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [M] [J] une indemnité de 3.000 € en réparation de son préjudice d’impréparation, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
Déboute Mme [M] [J] pour le surplus de ses demandes ;
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Gironde, à la CPAM de Charente Maritime, à la MUTUELLE GENERATION et la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ;
Condamne M. [R] [K] à payer à Mme [M] [J] une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [R] [K] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Eric ROUCHEYROLLES, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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