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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 août 2025, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 18, CPAM DE, S.A. ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 AOUT 2025
N° RG 25/00543 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2F4M
N° de minute :
Monsieur [C] [S]
c/
S.A. ALLIANZ IARD,
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
Madame [D] [G],
CPAM DE [Localité 18]
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Me Inmaculada PRIETO MORAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B502
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Ayant pour avocat Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Madame [D] [G]
[Adresse 8]
[Localité 10]
CPAM DE [Localité 18]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 22 juillet 2025, et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 janvier 2023, Monsieur [C] [S] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 17] en Suisse. Alors qu’il circulait en scooter, son véhicule a été percuté par celui conduit par Madame [D] [V], assuré par la société ALLIANZ IARD.
Il en est résulté des blessures pour Monsieur [S] qui a été vu le même jour aux Urgences du Centre Hospitalier Alpes-Léman.
Par actes de commissaires de justice en date des 22, 23 et 29 janvier 2025, Monsieur [C] [S] a assigné pour l’audience du 03 juin 2025, Madame [D] [G], la société ALLIANZ IARD, la société AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie DE HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 8000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [S] a réitéré cette assignation les 27 et 28 mai 2025 pour la même date vis-à-vis des mêmes défendeurs.
Lors de l’audience du 03 juin 2025, Monsieur [C] [S], représenté par son avocat présent à l’audience a maintenu ses demandes.
La société ALLIANZ IARD ayant constitué avocat par le biais du RPVA, son conseil n’était pas pour autant présent à l’audience
Assignées à personnes, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
L’affaire a mise en délibéré pour la date du 22 juillet 2025.
Par courrier en date du 10 juin 2025, l’avocat de la société ALLIANZ IARD a sollicité la réouverture des débats à laquelle, par un courrier du même jour, le conseil de Monsieur [S] s’y est opposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats
Préalablement, il convient de rappeler que le juge ne peut soulever d’office les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte prévues à l’article 117 du code de procédure civile.
Au cas particulier, s’il apparaît que les conseils de Monsieur [S] et de la société ALLIANZ ont évoqué un problème d’irrégularité des assignations délivrées les 22, 23 et 29 janvier 2025 pour défaut de constitution d’avocat par le demandeur, il appartenait à la société ALLIANZ par le biais de son avocat de soulever cette nullité à l’audience, étant précisé que Monsieur [S] était représenté par son avocat à ladite audience.
Aux termes de son courrier du 10 juin 2025, le conseil de la société ALLIANZ IARD ne fait valoir aucun motif valable justifiant de son absence à l’audience du 03 juin 2025. Elle indique seulement que la juridiction n’était pas valablement saisie du fait que l’assignation délivrée à son encontre le 27 mai 2025 n’avait pas été placée dans le délai de quinze jours conformément à l’article 754 du code de procédure civile.
Cependant, nonobstant le fait que les assignations des 27 et 28 mai 2025 seraient effectivement caduques en raison du non-respect du délai édicté par l’article 754 du code de procédure civile, la présente juridiction reste pour autant saisie par les assignations des 22, 23 et 29 janvier 2025, faute d’avoir invoqué lors des débats l’irrégularité au fond qui les entacheraient.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de réouverture des débats sollicitée par la société ALLIANZ IARD.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces du dossier et notamment du certificat médical établi le 10 janvier 2023 par le service des urgences du Centre Hospitalier Alpes Leman que Monsieur [S] présentait une contusion thoracique avec des fractures des arcs postérieurs des 8e et 9e côtes gauche, entraînant notamment une ITT de 3 jours et une nécessité de soins pendant 21 jours.
Une radiographie pulmonaire réalisée le 21 janvier 2023 détectait des fractures des arcs antérieurs des 6e et 7e côtes gauches.
Un rapport du Docteur [J] [Y] missionné par la société ALLIANZ IARD ne contredisait pas ce dernier diagnostic.
Dès lors, au vu de ces éléments, Monsieur [S] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [S] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de provision
Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu d’un constat amiable d’accident établi le 10 janvier 2023, il n’est pas contestable que le véhicule conduit par Madame [D] [V] assuré par ALLIANZ IARD est bien impliqué dans l’accident dont a été victime Monsieur [S], lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur.
A cet égard, il n’est nullement établi l’existence d’une faute particulière de la victime qui aurait contribué à la réalisation de son dommage, de nature à limiter ou d’exclure son droit à indemnisation. Au contraire, le croquis figurant dans le constat laisse supposer que le choc s’est produit, alors que le véhicule de Madame [V] avait quitté sa voie de circulation pour rejoindre une place de stationnement située sur sa droite, alors que le demandeur circulait dans le même sens sur la voie la plus à droite réservée aux deux-roues.
Dès lors, l’obligation d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD du préjudice de Monsieur [C] [S], intervenant dans le cadre des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, n’apparaît pas sérieusement contestable, de sorte que le principe du paiement d’une provision en faveur du demandeur doit être admis. Au demeurant, selon les déclarations du demandeur, celui-ci aurait perçu une provision de 960 euros.
A cet égard, Il appartient au juge des référés de fixer le montant de la provision dans la limite du montant non sérieusement contestable.
Au moment de son accident, Monsieur [C] [S] était âgé de 51 ans et travaillait comme informaticien. Il est marié et père de quatre enfants.
Il n’est pas contesté que les suites de l’accident ont entraîné pour lui un traumatisme thoracique à l’origine d’une fracture des arcs antérieurs des 6e et 7e côtes gauches.
Monsieur [S] n’a pas été hospitalisé. Il lui a été prescrit un arrêt de travail du 10 janvier au 05 février 2023.
Le rapport d’expertise du Docteur [J] [Y] peut servir en l’état de base pour déterminer le montant non sérieusement contestable du préjudice de la victime.
Il s’en évince que la consolidation de l’état de Monsieur [C] [S] serait acquise au 10 avril 2023 et qu’une évaluation de son préjudice a été retenue comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe III du 10/01/2023 au 20/01/2023
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe II du 21/01/2023 au 31/01/2023
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel de classe I du 01/02/2023 au 10/04/2023
Assistance [Localité 22] personne :
— 2 heures par jour du 10/01/2023 au 20/01/2023
— 1 heure par jour du 01/02/2023 au 10/04/2023
Souffrances Endurées : 2,5/7
Ce médecin a considéré qu’il n’y avait pas lieu à retenir une atteinte permanente à l’intégrité physique. En outre, il considérait que les préjudices esthétiques et d’agrément étaient inexistants, ainsi que les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles.
Dans ces conditions et au regard de la pratique habituelle des juridictions quant à l’évaluation du préjudice corporel, en tenant compte en outre de la provision déjà perçue, l’allocation d’une nouvelle provision à hauteur de 3800 € apparaît conforme à la part non sérieusement contestable de l’indemnisation que serait en droit d’attendre Monsieur [C] [S] pour la réparation de son préjudice corporel.
Il conviendra donc de condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de ladite provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD sera condamnée à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros au titre de ses frais non recouvrables.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM DE [Localité 18],
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [N] [K]
Centre hospitalier [Localité 14] Genevois – [Adresse 1]
[Adresse 15]
Tél : 04.50. 63.63.82 [Localité 21]. : 07.76.05.59.26
Mail : [Courriel 19]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 16], sous la rubrique G-02.03 – Médecine légale du vivant – Dommage corporel et traumatologie séquellaire)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de:
— Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact, sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
° Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
° Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou scolaires, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— Indiquer, le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
— Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [C] [S] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [C] [S] une provision de 3800,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [C] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 20], le 04 août 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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