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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 5 févr. 2026, n° 22/05098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 05 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 22/05098 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XRWW
N° MINUTE : 26/00031
AFFAIRE
[D] [O] [T]
C/
[X] [V] épouse [T]
DEMANDEUR
Monsieur [D] [O] [T]
Né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (ESSONNE)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 388
DÉFENDEUR
Madame [X], [E] [V] épouse [T]
Née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C716
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Sarah IV, Greffière en préaffectation sur poste présente lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et 234 du code civil et l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux en date du 24 juin 2021,
Vu l’assignation en divorce du 27 mai 2022,
Vu l’ordonnance d’incident du 24 février 2024,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [O] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
de nationalité française
ET DE
Madame [X], [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Algérie)
de nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 24 juin 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que Monsieur [R] [T] ne formule pas de demande concernant l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire ;
DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes liquidatives formulées par Madame [X] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer à Madame [X] [V] une prestation compensatoire d’un montant total de 120 000,00 (CENT VINGT MILLE) euros, sous forme de versements fractionnés de 1 250,00 (MILLE DEUX CENT CINQUANTE) euros par mois pendant 96 (QUATRE VINGT SEIZE) mois ;
DIT que ces mensualités sont indexées chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative du débiteur, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
mensualité indexée = mensualité initiale x nouvel indice
indice de référence
CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la charge de la mère ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [T] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [X] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus hormis s’agissant de la prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire pour la prestation compensatoire, dans sa totalité ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12].
Le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026 par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, assistée de Sarah IV, greffière en pré affectation sur poste et signé par elles.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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