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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ch. de l'execution, 9 mai 2025, n° 24/04058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BA.DA.MOU c/ S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à Maître Thibault POMARES de la SCP ABP AVOCATS CONSEILS
Maître [T] [W] de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
Me Elodie RIGAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 4]
**** Le 09 Mai 2025
Chambre de l’exécution
N° RG 24/04058 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KUVS
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, Chambre de l’exécution, a dans l’affaire opposant :
S.C.I. BA.DA.MOU
dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS sous le N° 432 343 002, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de , avocats plaidant, et par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant
à :
S.A.S. EOS FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la Société FRANCE TITRISATION SAS immatriculée au RCS [Localité 5] 353.053.531 dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Rendu par mise à disposition au greffe le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 14 Mars 2025 devant Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, juge statuant comme juge unique, assistée de Julie CROS, greffier et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte reçu en l’étude de Me [L] [U], notaire à Tarascon, le 7 mars 2008, la Société Générale a consenti un prêt professionnel à la SCI BA.DA.MOU d’un montant de 137 000 euros remboursable en 180 mensualités au taux de 5,78% l’an hors assurance.
Par acte du 13 juin 2024 dénoncé le 19 juin 2024, la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds commun de titrisation Foncred V et venant aux droits de la Société Générale (acte de cession de créances du 3 août 2022) a fait pratiquer une saisie-attribution des sommes dont la SAS LAGARDOISE est personnellement tenue envers la SCI BA.DA.MOU, en vertu d’une grosse notariée revêtue de la formule exécutoire reçue par Me [L] [U] le 7 mars 2008 pour le paiement de la somme de 162 997,11 euros. Le tiers saisi a contesté la procédure et refusé de déclarer l’étendue de ses obligations à l’égard de la débitrice.
Par acte du 10 juillet 2024, la SCI BA.DA.MOU a fait assigner à comparaître la société EOS France et la société France Titrisation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience du 11 octobre 2024 aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
A l’audience du 22 janvier 2025, il a été fait application des dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le litige relevant de la compétence du tribunal judiciaire, chambre de l’exécution civile, et non plus du juge de l’exécution.
A l’issue de la mise en état du 14 février 2025, la clôture a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de juge unique du 14 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions (conclusions n°2), la SCI BA.DA.MOU demande au juge de l’exécution, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L111-3, L111-4, L121-2, L211-1 et R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
* Sur l’existence de fins de non-recevoir,
— juger irrecevables les sociétés EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la société Générale, et France Titrisation tant elles ne démontrent pas disposer d’un titre exécutoire valable constatant une créance liquide et exigible ;
— juger irrecevable comme étant prescrite la mesure de saisie-attribution mise en œuvre ;
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires ;
* Sur le fond,
— déclarer caduque la mesure de saisie-attribution, faute de dénonce à celle-ci dans les 8 jours du procès-verbal de saisie,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution mise en œuvre sur les comptes bancaires ;
* En tout état de cause,
— débouter la société EOS France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner solidairement les sociétés EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société Générale, et France Titrisation au paiement de la somme de 2 000 euros pour saisie abusive ;
— condamner solidairement les sociétés EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la société Générale, et France Titrisation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation Foncred V venant aux droits de la société Générale, et France Titrisation aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI BA.DA.MOU fait valoir :
— que la société EOS France et la société France Titrisation ne démontrent pas comment le Foncred V est titulaire d’un titre et donc d’une créance à son encontre ;
— que le procès-verbal de saisie mentionne simplement un acte de cession de créance, non communiqué ;
— qu’il n’est pas possible d’examiner s’il s’agit d’un bordereau permettant d’identifier la créance contestée ;
— que plus de dix ans se sont écoulés depuis la rédaction du titre exécutoire ;
— que la date de déchéance du terme est inconnue ;
— qu’il est impossible de vérifier que la déchéance du terme a été acquise moins de deux ans avant la saisie-attribution ;
— qu’aucune dénonce n’a été délivrée ;
— que la créance n’est ni liquide ni exigible ;
— que la saisie-attribution est abusive ;
— que l’acte de cession dont se prévaut la société EOS France ne porte pas sur le prêt immobilier consenti par la société Générale en 2008 ;
— que la simple mention « BA.DA.MOU » aux côtés d’une référence ne suffit pas à démonter qu’il s’agit de la créance dont se prévaut la société EOS France ;
— que la procédure portée par la Société Générale dont se prévaut la société EOS France la concernait certes ainsi que les cautions mais concernait un autre prêt souscrit le 23 septembre 2010 ;
— qu’aucune action n’a été entreprise au titre du prêt souscrit le 7 mars 2008 dans les cinq années suivants le courrier de déchéance du terme (1er juin 2015).
Dans ses dernières conclusions (conclusions responsives et récapitulatives n°2), la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société Générale, demande au juge de l’exécution, au visa des articles 2245 du code civil et L 111-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter la SCI BA.DA.MOU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SCI BA.DA.MOU à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La société EOS France réplique :
— que la société Générale a cédé sa créance au fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France titrisation agissant par la société EOS France ;
— que la société EOS France agit en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par le société France Titrisation ;
— que la société EOS France a qualité à agir ;
— que les cautions solidaires de la société BA.DA.MOU ont été interpellées par la société Générale pour des demandes en paiement au titre du contrat de prêt en date du 7 mars 2008 ;
— que l’interruption de la prescription à l’égard des cautions solidaires a produit effet à l’égard de la SCI BA.DA.MOU en qualité de débiteur principal ;
— que le délai de prescription a été interrompu par les actions en recouvrement engagées par la Société Générale à l’encontre des cautions solidaires ;
— que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la société BA.DA.MOU le 19 juin 2024 ;
— que sa créance et liquide et exigible.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du Code de procédure civile).
Aux termes des article 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 1689 du code civil, « dans le transport d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre » Il s’en évince que la cession de créance emporte de plein droit transfert de tous les accessoires de ladite créance, et notamment des actions en justice qui lui sont attachées.
La société EOS France agit en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation.
Le fonds commun de titrisation FONCRED V se prévaut d’un acte de cession de créance du 3 août 2022 conclu entre elle et la Société Générale.
Dans l’extrait annexé à l’acte de cession, figurent les références de la créance cédée :
le nom du débiteur (BA.DA.MOU) et le numéro de dossier n°8065002308.
Ce numéro de dossier est identique à celui du prêt tel que visé dans le tableau d’amortissement (pièce 2).
Par conséquent, il convient de rejeter les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la SCI BA.DA.MOU.
2. Sur la prescription de l’action en recouvrement de la créance
Il résulte des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution que la prescription de dix ans attachée aux titres exécutoires ne s’applique pas aux actes notariés revêtus de la formule exécutoire qui restent soumis au délai de prescription des créances qu’ils constatent.
L’acte mentionne expressément que l’établissement bancaire et l’acquéreur sont liés par un contrat de prêt professionnel non concerné par les dispositions des (anciens) articles L312-2 et suivants du code de la consommation. Ainsi, la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation n’est pas applicable.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
La déchéance du terme a été prononcée le 1er juin 2015. A cette date, les échéances impayées réclamées par la banque s’élevaient à la somme de 13 876,32 euros au titre des mensualités de février 2013 à janvier 2014.
Aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2245 du code civil, l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
M. [C] [Y] et M. [N] [E] se sont portés cautions solidaires au titre du prêt notarié souscrit le 7 mars 2008 par actes sous seing privé en date des 21 février et 5 mars 2008.
La société Générale a fait délivrer des assignations les 15 et 16 juillet 2015 (pièce 18) aux fins de condamnation à paiement au titre du prêt du 7 mars 2008.
Ces interpellations valent interruption de la prescription.
La procédure judiciaire subséquente a maintenu l’effet interruptif de prescription jusqu’au prononcé du jugement rendu le 16 décembre 2021.
Le délai de prescription a été de nouveau interrompu par le protocole d’accord transactionnel signé par la société Générale le 4 avril 2022 aux termes duquel M. [C] [Y], en qualité de caution solidaire du prêt du 7 mars 2008, a reconnu sa créance.
La saisie-attribution a été dénoncée le 19 juin 2024, soit avant l’expiration du délai de prescription quinquennal.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance soulevée par la SCI BA.DA.MOU.
3. Sur la caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Il résulte de la pièce 11 versée aux débats que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à la SCI BA.DA.MOU le 19 juin 2024 (remise par dépôt étude).
Par conséquent, il convient de débouter la SCI BA.DA.MOU de sa demande de caducité de la saisie attribution.
4. Sur les demandes de mainlevée de la saisie-attribution et de dommages-intérêts pour abus de saisie
Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En l’espèce, la société EOS France poursuit le recouvrement de la créance de la société France Titrisation Foncred V en vertu d’un acte revêtu de la formule exécutoire reçu en l’étude de Me [L] [U] le 7 mars 2008.
Cet acte est un titre exécutoire.
La créance mentionnée est liquide et exigible.
La SCI BA.DA.MOU ne démontre pas le caractère abusif de la saisie-attribution pratiquée.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI BA.DA.MOU de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024.
La saisie-attribution a été régulièrement pratiquée et n’est susceptible de caractériser aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages-intérêts.
La SCI BA.DA.MOU est donc également déboutée de sa demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère abusif de la saisie-attribution.
5. Sur les dépens et les fais irrépétibles
La SCI BA.DA.MOU est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros à la société EOS France, agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société Générale, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle Monteil, 1ère vice-présidente, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort :
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir soulevées par la SCI BA.DA.MOU ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de la créance soulevée par la SCI BA.DA.MOU ;
DEBOUTE la SCI BA.DA.MOU de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 ;
DEBOUTE la SCI BA.DA.MOU de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 13 juin 2024 ;
DEBOUTE la SCI BA.DA.MOU de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la SCI BA.DA.MOU à payer à la société EOS France agissant en qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Foncred V, représenté par la société France Titrisation, le fonds commun de titrisation FONCRED V venant aux droits de la société Générale, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BA.DA.MOU aux dépens.
La greffière La 1ère vice-présidente
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