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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTC Page sur
Ordonnance du :
12 Septembre 2025
N°Minute : 25/00328
AFFAIRE :
[R] [Y] [L], [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L]
C/
S.A.S. FER ALU POSE
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 Septembre 2025
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTC
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, Président, du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [Y] [L], né le 01 Avril 1942 à Crouy En Thelle (60), de nationalité Française, demeurant rez de chaussée de la Résidence Port Marina – 97118 SAINT FRANÇOIS,
Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L], née le 24 Janvier 1945 à Chatou (78), de nationalité Française, demeurant rez de chaussée de la Résidence Port Marina – 97118 SAINT FRANÇOIS
Tous les deux représentés par Me Nadia BOUCHER, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. FER ALU POSE, société par action simplifiée dont le siège social est sis 34 Rue Ferdinand Forest – ZI Jarry – 97122 BAIE-MAHAULT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 27 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 12 Septembre 2025
Ordonnance rendue le 12 Septembre 2025
***
Ordonnance de référé du 12 Septembre 2025 – N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FJTC Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Y] [L] et son épouse, Madame [H] [W] [A] [V] [F] sont propriétaires d’un local commercial constituant le lot n°1 au rez-de-chaussée du bâtiment 1 de l’ensemble immobilier si à Saint-François (Guadeloupe), lieudit La Marina, cadastré section AX, numéro 505.
A la suite d’un incendie survenu le 24 mars 2022, la SAS FER ALU POSE a été missionnée afin de procéder à des travaux de réfection du local, en l’occurrence la réfection du deck ainsi que le devant de la boutique.
Reprochant à la société FER ALU POSE l’existence de désordres dans les travaux réalisés, les époux [L] l’ont, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, fait assigner à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, aux fins de voir :
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai à monsieur [R] [L] la somme provisionnelle de 18.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 4 décembre 2024 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai aux époux [L] la somme provisionnelle de 13.300 euros au titre de la perte de loyers et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir (somme à parfaire) ;
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai une indemnité provisionnelle d’un montant de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai à Madame [K] [S], [J] [L] la somme provisionnelle de 5.000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise ne demeure du 4 décembre 2024 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— ORDONNER une mesure d’expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :
Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et, dans le respect du contradictoire, Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, Se rendre sur place et visiter les lieux dont il s’agit, Entendre tous sachants, Examiner les désordres allégués dans l’assignation, Rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres, Dire que les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encouruesIndiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la suppression des désordres et à la réfection des lieux et installations dont s’agit, à l’aide de devis d’entreprise fournis par les parties, Donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, Donner son avis sur les comptes entre les parties, – En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre avant une date fixée par le président de céans ;
— FIXER le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par le demandeur à la régie du tribunal ;
— DIRE que l’expert adressera aux parties un pré rapport en leur impartissant un délai pour faire connaître leurs observations et qu’il déposera son rapport au greffe du Tribunal dans un délai de trois mois, sauf prorogation dûment accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;
— DIRE que l’expert devra adresser une copie du rapport à chacune des parties et à leurs avocats respectifs ;
— DIRE qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre ;
En tout état de cause : Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai à Madame et Monsieur [R] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens.
L’affaire a été appelé à l’audience du 27 juin 2025.
A cette date, les époux [L] ont développé oralement les prétentions contenues dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 25 juin 2025, complétées de leurs demandes initiales, de la sorte :
— DEBOUTER la société FER ALU de toutes ses demandes
— CONDAMNER la société FER ALU POSE à payer sans terme ni délai aux époux [L] A TITRE SIBSIDIAIRE la somme provisionnelle de 50% de la somme totale des loyers s’élevant à 14.250 euros, soit la somme de 7.125 euros, au titre d’une partie de la perte de loyers et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
La prétention initiale relative au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise ne demeure du 4 décembre 2024 et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, a été abandonnée.
En défense, la société FER ALU POSE, a demandé, aux termes de ses conclusions responsives n°2 du 25 juin 2025, de :
— JUGER que Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L] sont dépourvus de qualité à agir ;
— JUGER que Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L] irrecevables ;
— JUGER que la demande de provision formée par Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H] [W], [A], [V] [F] épouse [L] se heurte à une contestation sérieuse;
— JUGER que la saisine en référé n’est pas fondée et inviter Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L] à mieux se pourvoir ;
— DEBOUTER Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L] de toutes leurs demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [R], [Y] [L] et Madame [H], [W], [A], [V] [F] épouse [L] à payer à la SAS FER ALU POSE la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement par les parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du même code « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. », l’article 32 précisant qu'« est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
En l’espèce, la société FER ALU POSE excipe d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité et d’intérêt à agir, résultant de ce que les époux [L] ne peuvent se prévaloir d’un quelconque préjudice dès lors qu’ils ne sont ni co-contractants, ni exploitants du local. Elle soutient que les travaux concernaient l’exploitation commerciale de l’entreprise MISKAD.
Par la production de leur attestation de propriété, les consorts [L] justifient de leur qualité de propriétaires du local constituant le lot n°1, au sein du bâtiment 1 de l’ensemble immobilier sis à Saint-François, lieudit La Marina, cadastré section AX numéro 505.
Les désordres constatés portant sur le bien des époux [L], en leur qualité de propriétaires du local, ces derniers justifient d’un intérêt et qualité à agir contre la société FER ALU POSE.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir et de déclarer recevable la demande formée par les époux [L].
II. Sur la demande provisionnelle au titre des travaux non réalisés
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge ne peut pas fonder sa décision exclusivement sur une expertise non-judiciaire réalisée par l’une des parties, même si la partie adverse a été régulièrement convoquée à l’expertise. L’expertise officieuse n’est qu’une preuve imparfaite qui doit être corroborée par un autre élément.
En l’espèce, les époux [L] font valoir que les travaux réalisés par la société FER ALU POSE se sont révélés défectueux. A la suite d’une expertise amiable réalisée le 7 mars 2024 à 10 heures par la société ELEX, en présence de Monsieur [R] [L], Monsieur [O] [X], expert intervenant pour CIVIS assureur de Monsieur [L] et Monsieur [G] [I], gérant de la société FER ALU POSE, l’expert a relevé que la pose du deck ne correspondait pas aux préconisations du constructeur en ce que l’espacement entre les lambourdes était de 60 centimètres au lieu de 35 centimètres, que les jonctions de lames n’étaient pas équilibrées alors que la jonction selon le constructeur se prépare avec des lambourdes plus serrées de sorte que les lames se plient sous le poids des marcheurs.
L’expert relève que si Monsieur [G] a cloué le bout des lames afin que ces dernières ne bougent plus, ou l’esthétique dégradé que cette action a apporté, les lames continuent de plier sous le poids de marcheurs. En conséquence, pour reprendre l’ensemble des lames du deck, l’expert évalue à la somme de 18000 euros les travaux de reprise, soit 16 000 euros pour la pose et 200 euros pour la dépose et l’évacuation.
Si les requérants justifient avoir relancé l’entreprise FER ALU POSE de régler la somme de 18000 euros par courrier de leur avocat en date du 4 décembre 2024 en faisant valoir notamment que l’entreprise FER ALU POSE s’était engagée à reprendre, les travaux aux termes d’un protocole d’accord en date du 23 janvier 2024, il existe une incohérence à se fonder sur ce protocole antérieur de plus deux mois aux opérations d’expertises amiables de sorte qu’en présence du seul rapport d’expertise réalisé par la société ELEX, aucun élément de preuve ne permet de corroborer tant les désordres relevés par l’expert amiable que le chiffrage du coût de leur reprise.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, il sera dit n’y avoir lieu à référé.
III. Sur la demande provisionnelle au titre de la perte de loyers
En application du dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les requérants déplorent une perte de loyers consécutive aux manquements contractuels de la société FER ALU POSE. Ils font valoir que, lors d’un protocole d’accord du 23 janvier 2024, cette dernière s’est engagée à reprendre les travaux défectueux avant le 6 février 2024. Les travaux de reprise n’ayant jamais eu lieu, l’exploitation est compromise.
Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 14 250 euros, décomposé de la sorte :
— Année 2024 : 11 mois : 950 euros x 11 mois = 10 450 euros
— Année 2025 : (sauf à actualiser) : 4 mois = 950 x 3 mois = 3 800 euros
Le point de départ dudit préjudice étant la date de reprise à laquelle c’était engagée la société FER ALU POSE lors de la signature du protocole.
Comme il a été susmentionné, certains doutent subsistent quant à la véracité dudit protocole.
Par ailleurs, il n’est pas établi de façon certaine que le défaut d’exploitation du local résulte exclusivement des désordres imputables à la société FER ALU POSE.
Par ailleurs, si les époux [L] sollicitent l’allocation d’une indemnité eu égard au préjudice moral subi notamment en raison des nombreuses démarches effectuées (expertise, protocole d’accord, et assignation), la caractérisation d’un tel préjudice relève de la seule compétence du juge du fond.
IV. Sur la demande subsidiaire d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application du texte susvisé n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé.
Ce texte n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action que la partie demanderesse se propose d’engager.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, si à l’appui de leur demande, les époux [L] produisent aux débats, un rapport d’expertise amiable contradictoire du 1er juillet 2024, ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément de preuve permettant d’attester tant l’importance des désordres relevés par l’expert amiable que le chiffrage du coût de leur reprise.
Aussi, les requérants justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, à faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourra dépendre la solution de leur litige avec l’entreprise FER ALU POSE.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [U] selon mission portée au dispositif de la présente ordonnance.
V. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu de l’issue de la nature du litige les dépens seront laissés à la charge des requérants.
La nature du litige, à ce stade de la procédure, justifie de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chacune des parties conservera donc la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par la société FER ALU POSE ;
REJETONS les demandes provisionnelles formées par Monsieur [R] [Y] [L] et Madame [H] [W] [A] [V] [F], épouse [L] ;
ORDONNONS une mesure d’expertise des travaux réalisés par la société FER ALU POSE dans le local constituant le lot n°1 du bâtiment n°1 de l’ensemble immobilier situé lieudit La Marina, commune de Saint-François (97118), cadastré section AX numéro 505 ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [T] [U]
3, Lotissement des Collines – Section Arnouville
97170 PETIT-BOURG
Tél : 0590 41 56 75
Mobile : 0690 34 64 64
e-mail : [U][T]971@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles (devis, attestation d’assurance), et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige;Examiner l’ouvrage;Rechercher et décrire les désordres et défauts d’exécution, notamment tels que listés dans le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet ELEX en date du 1er juillet 2024 ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues;Préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport;Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que la consultation sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante : (expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr) ;
FIXONS à 2.000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Monsieur [R] [Y] [L] et Madame [H] [W] [A] [V] [F], épouse [L] entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans un délai de TROIS mois à compter de la présente décision, à peine de caducité ;
RAPPELONS que :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation ;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert établira un pré-rapport et répondra dans un rapport définitif aux éventuelles observations écrites des parties qui devront lui avoir été communiquées au plus tard dans le mois suivant le pré-rapport;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de huit mois à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises de cette juridiction ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion de consultation ;
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport;
DISONS que Monsieur [R] [Y] [L] et Madame [H] [W] [A] [V] [F], épouse [L] supporteront les dépens de la présente instance ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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