Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 12 septembre 2025, n° 25/00150
TJ Pointe-à-Pitre 12 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de désordres dans les travaux réalisés

    La cour a estimé qu'il existait une contestation sérieuse quant à l'existence des désordres et au chiffrage des travaux, rendant la demande de provision irrecevable.

  • Rejeté
    Perte de loyers due aux manquements de la société FER ALU POSE

    La cour a relevé qu'il n'était pas établi que le défaut d'exploitation du local résultait exclusivement des désordres imputables à la société FER ALU POSE, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû aux démarches effectuées

    La cour a jugé que la caractérisation d'un préjudice moral ne relevait pas de la compétence du juge des référés, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Accepté
    Nécessité d'établir la preuve des désordres

    La cour a reconnu la nécessité d'une expertise pour établir les faits et les responsabilités, ordonnant ainsi une mesure d'expertise.

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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 12 sept. 2025, n° 25/00150
Numéro(s) : 25/00150
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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