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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 5 juin 2025, n° 19/03694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02375 du 05 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03694 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WLPW
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [14] ([7])
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [Z] [X] [W]
né le 10 Mars 1981 à
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA [Y]
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié avec avis de réception le 7 mai 2019, Monsieur [Z] [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2019 par le directeur de l'[Adresse 12] (dite [13]), et signifiée le 29 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 21 037 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er , 2ème 3ième et 4ième trimestres 2018.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience utile du 14 janvier 2025.
L'[13], venant aux droits du [10], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
— valider la contrainte pour un montant de 21 037 €,
— condamner Monsieur [X] [W] au paiement de cette somme,
— condamner Monsieur [X] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] développe en substance que le formalisme des mises en demeure a été respecté, tout comme celui de la contrainte et que le cotisant a été en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations de sorte que la contrainte frappée d’opposition n’encourt pas l’annulation. L'[13] fait également valoir qu’elle justifie du bien-fondé de sa créance.
Monsieur [X] [W], présent en personne exposant oralement ses conclusions, sauf celle contestant l’obligation d’affiliation qu’il indique abandonner, sollicite du Tribunal de :
— ordonner jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [Z] [X] [W],
— annuler la mise en demeure,
— annuler la contrainte,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts,
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [X] [W] fait valoir que la procédure de recouvrement diligentée à son encontre est entachée de nullité en l’absence de mise en demeure régulièrement notifiée. Monsieur [X] [W] indique également qu’il n’a pas été en mesure d’appréhender précisément la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, compte tenu d’une discordance de numéro entre les mises en demeures et la contrainte litigieuse.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions des parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, l’opposition a été formée par lettre recommandée dans le délai de 15 jours susmentionné.
Au regard de ces éléments, l’opposition à contrainte formée par Monsieur [X] [W] sera déclarée recevable.
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du Code de procédure civile, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction du présent recours, s’agissant de périodes et montants différents.
Sur les nullités de la contrainte et des mises en demeure
En application des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure qui précise, à peine de nullité, aux termes de l’alinéa 1er du dernier de ces textes : « la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
De la combinaison des mêmes textes, il résulte que la contrainte obéit à la même condition de motivation en ce qu’elle doit mettre le débiteur en mesure de connaître la cause, la nature et le montant des sommes qui lui sont réclamées.
Il est constant que le renvoi explicite à la mise en demeure régulière adressée au cotisant constitue une motivation suffisante de la contrainte sous réserve que la mise en demeure permette au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations (Cass. civ. 2, 8 juillet 2021, n° 20-13.334).
En l’espèce, le Tribunal relève que l’opposant qui n’articule pas précisément son grief de « faux numéro » constate bien l’existence d’un numéro sur la mise en demeure, repris, ainsi que la date, sur la contrainte. Cependant aucune disposition n’exige qu’il doive s’agir du numéro postal de courrier recommandé.
Par ailleurs, l’erreur de date entre la contrainte visant des mises en demeure du 29 novembre 2018 et du 8 janvier 2019, et les mises mise en demeure du 4 décembre 2018 et du 9 janvier 2019, est purement matérielle et donc sans incidence sur la régularité de la procédure de recouvrement mise en œuvre à son encontre par l’URSSAF [9]. Toute ambiguïté est en effet levée quant à la cause, la nature et l’étendue des sommes qui sont réclamées par voie de contrainte, par la concordance des montants, des périodes concernées et des numéros des mises en demeure .
Il convient de relever également que la mise en demeure porte la mention « nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités », mentionnant par ailleurs les différentes périodes concernées, en détaillant systématiquement pour chaque période, le montant des cotisations et contributions sociales avec mention de la branche ou du risque concerné par les cotisations faisant l’objet de la contrainte litigieuse et la ventilation des cotisations ; le montant des majorations ; le montant des éventuelles déductions ou versements ; et en définitive les sommes restant dues.
Partant, la mise en demeure indique bien à la fois la nature, la cause et l’étendue de l’obligation de sorte qu’elle satisfait à l’exigence de motivation et doit être déclarée régulière.
De même, force est de constater que la contrainte contestée vise la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités), les périodes de cotisations ainsi que les montants réclamés en fonction de ces périodes, en précisant le montant initial des cotisations, les majorations et, le cas échéant, les pénalités, les versements et déductions intervenus, et enfin la somme restant due.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que le cotisant a été correctement informé de la nature, de la cause et du montant des créances réclamées et que la contrainte ainsi que les mises en demeure qui l’ont précédées sont régulièrement motivées.
Par conséquent, les moyens seront rejetés.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article 1353 du Code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ".
L’article L131-6-2 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ".
Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps:
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ;
— ajustées en fonction du revenu de l’année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l’année N sur la base des revenus N-1 ;
— à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l’année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé.
L’article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Il est constaté que l’URSSAF [9] détaille l’intégralité des cotisations qu’elle réclame à Monsieur [X] [W] sans être contredit par ce dernier.
Monsieur [X] [W] ne critique aucunement le mode de calcul, l’assiette ou les taux de cotisations afférents aux sommes réclamées alors qu’il lui incombe de rapporter la preuve du caractère infondé des sommes réclamées par l’organisme.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 21 037 €.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [W] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 21 037 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [X] [W] ne produit aucun justificatif du préjudice allégué.
Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité et le lien de causalité des discordances alléguées de fautes, de débouter Monsieur [X] [W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les frais de signification de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte seront donc mis à la charge de Monsieur [X] [W].
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du même code de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à jonction de la présente affaire avec les affaires figurant au rôle de la même audience, enregistrées sous des numéros RG différents concernant Monsieur [Z] [X] [W] ;
DÉCLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur [Z] [X] [W] à la contrainte décernée à son encontre le 19 avril 2019 par le directeur de l'[Adresse 12], et signifiée le 29 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 21 037 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 1er , 2ème, 3ième et 4ième trimestre 2018;
VALIDE ladite contrainte pour un montant de 21 037 € ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [W] à payer à l’URSSAF [9] la somme de 21 037 € ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [X] [W] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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