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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/04440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Min N° 25/00202
N° RG 24/04440 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWOW
S.A. COFIDIS
C/
M. [Z] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 08 janvier 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOET
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [P]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 mars 2019, la S.A. COFIDIS, a consenti à Monsieur [Z] [P] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1.000 euros, avec un taux débiteur et un taux effectif global variables selon le montant du crédit utilisé par l’emprunteur.
Un premier avenant a été consenti le 15 novembre 2019 par la S.A. COFIDIS, à Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [B] en qualitée de co-emprunteur, portant son encours à 3.000 euros.
Un second avenant, accepté par signature électronique, a été conclu entre les parties le 10 décembre 2021, portant son encours à 6.000 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. COFIDIS a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la S.A. COFIDIS a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins d’obtenir avec exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
à titre principal, compte tenu de la déchéance du terme du crédit n°[Numéro identifiant 2], la somme de 6.928,80 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 19,37 % l’an à compter du 21 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation, avec capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au titre des articles 1224 à 1229 du code civil avec condamnation au paiement de la somme de 6.928,80 euros, ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La S.A. COFIDIS, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et s’en remet à l’appréciation du juge pour le surplus.
Monsieur [Z] [P], cité par acte de commissaire de justice à étude, n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du code de la consommation.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, et notamment de la liste des mouvements du compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2022, de sorte que l’assignation en paiement effectuée le 19 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Par conséquent, l’action intentée par la S.A. COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103 et 1224 du code civil et L.312-39 du code de la consommation que lorsqu’une mise demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai.
S’il y a plusieurs débiteurs, même solidaires, une mise en demeure doit être adressée à chacun d’eux.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] et Madame [V] [B] sont mentionnés comme co-emprunteurs à compter du premier avenant de crédit et il ressort des pièces communiquées que ceux-ci ont cessé de régler les échéances du prêt. La S.A. COFIDIS a fait parvenir à Monsieur [Z] [P] une demande de règlement des échéances impayées sous un délai de trente jours par courrier recommandé du 22 septembre 2023 (« non réclamé ») ; cette mise en demeure étant restée sans effet.
Or, force est de constater que la demanderesse ne produit pas de courrier adressé au co-emprunteur Madame [V] [B]. Dès lors, il ne saurait être valablement soutenu que cette mise en demeure a été portée à la connaissance des emprunteurs, offrant ainsi la possibilité à ces derniers de régulariser leur situation d’impayé.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Cette prétention sera donc rejetée.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il est constant que la résolution judiciaire des contrats à exécution successive est une résiliation n’opérant que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que les échéances du crédit n’ont plus été régulièrement réglées à compter du mois d’octobre 2022.
Cette inexécution contractuelle est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée, à la date du présent jugement, la résiliation du contrat de crédit liant les parties.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du contrat du crédit renouvelable consenti à Monsieur [Z] [U] [G] et Madame [V] [B].
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La S.A. COFIDIS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 4 mars 2019 et de ses avenants et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Il appartient donc au créancier de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment, à peine de déchéance totale du droit aux intérêts articles L. 341-1, L. 341-2 et L. 341-4 du code de la consommation) :
— le contrat de crédit rédigé en caractères dont la hauteur n’est pas inférieure à celle du corps huit (article R. 312-10 du code de la consommation),
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements – FICP (article L. 312-16 du code de la consommation).
Le code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles précités est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs paragraphes du contrat signé le 4 mars 2019 ne respectent pas la prescription légale concernant la taille de la police de caractère utilisé, particulièrement des mentions essentielles à la compréhension de l’engagement pris par l’emprunteur, telles que les conditions de formation et de rétractation du contrat.
Il ressort également des pièces que la S.A. COFIDIS ne justifie pas d’avoir consulté le FICP pour le co-emprunteur à compter de la conclusion du premier avenant. En outre, il sera également relevé que le résultat des consultations du FICP à l’égard de Monsieur [Z] [P] ne figure pas dans les documents produits, de sorte que les documents ne répondent pas aux prescriptions de l’article susvisé. Sans mention du résultat, les documents versés aux débats ne garantissent pas que la demanderesse a satisfait à son obligation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine du contrat pour ces motifs.
* Sur les sommes dues
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires et exclut que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8%.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la S.A. COFIDIS que sa créance s’établit au montant du comme suit :
– capital emprunté depuis l’origine (soit 8.323 euros),
– diminué des versements intervenus depuis l’origine avant la déchéance du terme (soit 5.295,52 euros),
– diminué des versements intervenus après la déchéance du terme (0 euro),
Soit un montant total restant dû de 3.027,48 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
Cette somme produira intérêts au taux légal non majoré, à compter du prononcé de la présente décision.
En effet, il convient d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).
En conséquence, Monsieur [Z] [P] sera donc condamné à lui payer la somme de 3.027,48 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La société créancière sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Cependant l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose qu’aucun coût autre que ceux prévus aux articles L 312-39 et L 312-40 du même code, et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur. Les coûts ainsi visés ne comportent pas la capitalisation des intérêts. Ce texte, d’ordre public, conduit donc au rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
II – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens. Cependant, pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la S.A. COFIDIS recevable en ses demandes au titre du crédit renouvelable souscrit le 04 mars 2019 par Monsieur [Z] [P] ;
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat dudit prêt ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A. COFIDIS au titre de ce prêt ;
Condamne Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A. COFIDIS, la somme de 3.027,48 euros au titre du contrat précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande portant sur la capitalisation des intérêts ;
Déboute la S.A. COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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