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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6Y
88B
MINUTE 25/828
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6Y
__________________________
27 mai 2025
__________________________
AFFAIRE :
CAF DE LA GIRONDE
C/
[G] [P]
__________________________
CC délivrées le:
à
CAF DE LA GIRONDE
M. [G] [P]
__________________________
Copie exécutoire délivrée le:
à
CAF DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 27 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. David PIBAROT, Assesseur représentant les employeurs,
Mme Anita PUJO, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 mars 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAF DE LA GIRONDE
Service Contentieux
Rue du Docteur Gabriel Pery
33078 BORDEAUX
représentée par Monsieur [R] [F], muni d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
24, rue Arnaud Beltrame
33440 AMBARÈS-ET-LAGRAVE
représenté par Me Amélie MONGIE, avocate au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-009350 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
N° RG 23/01216 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YE6Y
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 20 avril 2021, Monsieur [G] [P] s’est vu notifier par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde un indu en raison de l’absence de titre de séjour valide, d’un montant total de 27 665.54 euros, correspondant à un trop perçu des prestations suivantes :
— prestations familiales (allocation de rentrée scolaire et allocations familiales sous conditions de ressources) à hauteur de 2 184.73 euros pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020,
— aide personnalisée au logement à hauteur de 9 036.00 euros du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021,
— allocation de soutien familial de 2 544.08 euros du 1er avril 2019 au 29 février 2020,
— revenu de solidarité active majoré de 8 359.62 euros du 1er avril 2019 au 29 février 2020.
Puis par deux courriers du 24 avril 2021, la caisse d’allocations familiales de la Gironde informait Monsieur [G] [P] d’un indu de 274.41 euros de prime exceptionnelle de fin d’année pour le mois de décembre 2019 et d’aide exceptionnelle de solidarité à hauteur de 152.45 euros pour le mois de décembre 2020.
La caisse d’allocations familiales a ensuite fait parvenir à Monsieur [G] [P] une lettre de mise en demeure de régler la somme de 14 191.67 euros, délivrée le 11 septembre 2021 selon l’accusé de réception signé, concernant l’ensemble de ces indus, hormis l’indu de RSA de 13 900.73 euros.
Par courrier du 13 juin 2023, Monsieur [G] [P] sollicite une remise dette qui a été refusée selon plusieurs courriers en date 21 mars 2023 concernant chacune des prestations.
Puis, le 28 juin 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales émet une contrainte d’un montant de 14 491.67 euros, comprenant également deux indus d’aide COVID-19 de 150 euros chacun, versée les 1er avril et 1er septembre 2020. Cette contrainte a été signifiée à étude par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2023.
Monsieur [G] [P] a formé opposition à cette contrainte par requête déposée le 7 août 2023 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 mars 2025.
Lors de cette audience, la caisse d’allocations familiales de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite :
— de valider la contrainte émise le 28 juin 2023 par la directrice de la caisse d’allocations familiales, – de condamner Monsieur [G] [P] au paiement des sommes :
— de 2 184.73 euros au titre de l’indu de prestations familiales (allocations familiales sous conditions de ressources et allocation de rentrée scolaire), décompté pour la période du 1er avril 2019 au 29 février 2020,
— de 2 544.08 euros pour l’indu d’allocation de soutien familial du 1er avril 2019 au 29 février 2020,
— de 72.83 euros correspondant aux frais de signification par acte d’huissier,
— de condamner Monsieur [G] [P] aux frais d’exécution et des dépens.
En réplique à la prescription soulevée par Monsieur [G] [P], elle indique que les indus ont été générés le 20 avril 2021 et qu’elle pouvait donc demander le remboursement des prestations perçues à tort sur deux années, soit depuis avril 2019. Sur le bien-fondé des indus, invoquant les articles L. 512-2, D. 512-1 et L. 511-1 du code de la sécurité sociale pour l’indu de prestations familiales et l’article L. 523-1 du code de la sécurité sociale pour l’allocation de soutien familial, elle fait valoir que la carte de résident transmise par Monsieur [G] [P] dans le cadre de son dossier ne lui appartenait pas, mais était au nom d'[Y] [P] et que l’agent assermenté a confirmé lors de son enquête du 5 mai 2021 que ce dernier ne disposait d’aucun document ou titre de séjour étant de nationalité marocaine, faisant également état d’un courrier de la Préfète du 28 mai 2021. Elle précise que Monsieur [G] [P] a bien perçu les prestations, ce dernier ayant transmis son RIB le 16 mai 2019 après sa séparation avec Madame [Z] [O] [I] afin de percevoir lui-même les prestations. Elle ajoute, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que la directrice de la caisse d’allocations familiales pouvait donc procéder au recouvrement de ces sommes par l’émission d’une contrainte, après plusieurs courriers de mise en demeure envoyés en vain.
Monsieur [G] [P], représenté par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— annuler la contrainte émise par la caisse d’allocations familiales le 20 juin 2023 à son encontre,
— condamner la caisse d’allocations familiales à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il expose sur le fondement des articles L. 244-9, L. 133-4-1, R. 133-9-2 et L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, que l’indu ne peut être répété qu’entre les mains de la personne qui a effectivement perçu les prestations et précise que pour la période du 1er avril 2019 au 1er décembre 2020, il était séparé de son épouse (depuis avril 2018) et divorcé (en avril 2019) et que c’est cette dernière qui a perçu les prestations, alors qu’il n’avait pas de compte allocataire, mettant en avant le numéro de RIB mentionné sur les documents de la caisse d’allocations familiales qui ne correspond pas à celui qu’il avait envoyé. Il ajoute, invoquant l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que la dette est prescrite depuis le 1er février 2022, alors qu’aucune manœuvre frauduleuse n’a été retenue par la caisse d’allocations familiales. En effet, il explique que la carte de résident de son frère a été jointe au dossier pour justifier de l’identité de leur hébergeant.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
Il résulte des dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale que « l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans.
La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation ».
Il est constant que le délai de prescription court à compter de la date à laquelle chacun des versements indus a été effectué (Soc., 6 mai 1999, pourvoi n° 97-16.039, Bulletin civil 1999, V, n° 195) et que le cours de la prescription est interrompu par l’envoi à l’adresse de l’allocataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception valant mise en demeure, quels qu’en aient été les modes de délivrance (2e Civ., 17 avril 2008, pourvoi n° 06-21.859, Bull. 2008, II, n° 99).
En l’espèce, la caisse d’allocations familiales sollicite le recouvrement des indus portant sur les prestations familiales d’une part (allocation de rentrée scolaire et allocations familiales sous conditions de ressources) et d’allocation de soutien familial d’autre part pour la même période allant du 1er avril 2019 au 29 février 2020. Or, si la caisse d’allocations familiales met en avant le courrier de notification des indus du 24 avril 2021, elle ne rapporte pas la preuve d’une notification à Monsieur [G] [P]. En effet, le premier courrier de mise en demeure faisant notamment état de ces indus a été délivré à Monsieur [G] [P] le 11 septembre 2021, ce dernier ayant signé l’accusé de réception, permettant donc d’interrompre la prescription pour les indus versés à compter du mois de septembre 2019. Par conséquent, les versements indus pour les mois d’avril 2019 à août 2019 sont donc prescrits. Puis, la signification de la contrainte le 18 juillet 2023 est intervenue avant le 11 septembre 2023, soit la fin du délai de deux années après la mise en demeure.
Par conséquent, les versements indus concernant les allocations de rentrée scolaire, familiales sous conditions de ressources et de soutien familial pour la période du 1er avril 2019 au 31 août 2019 seront déclarés prescrits.
— Sur le bien-fondé de l’indu pour le surplus
Selon le deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, « bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d’un titre exigé d’eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France ».
L’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale précisant que « l’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité : 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale que les Les prestations familiales comprennent « 2°) les allocations familiales ; », « 6°) l’allocation de soutien familial ; » et « 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; ».
En l’espèce, Monsieur [G] [P], de nationalité marocaine, ne conteste pas qu’il n’était pas en possession d’un titre de séjour sur la période visée allant du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, comme il a été relevé par l’agent assermenté lors de son enquête et confirmé par attestation de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde du 28 mai 2021.
En outre, si la restitution d’un indu peut être sollicitée auprès de la seule personne qui a reçu les sommes au titre des prestations, il y a lieu de relever que la déclaration de situation pour les prestations familiales et les aides au logement du 1er avril 2019 a été remplie par Monsieur [G] [P], que les confirmations de situations faites par internet les 16 mai 2019 et 1er octobre 2020 mentionnent comme en qualité de déclarant, Monsieur [G] [P] et identifient comme titulaire du compte « Mr [H] », le numéro IBAN mentionné correspondant à celui présenté dans les copies-écran du logiciel de la caisse d’allocations familiales dans la partie « mode de paiement ». Enfin, dans un courrier du 13 juin 2023, Monsieur [G] [P] indique « je reçoi toujours des courriers pour mes dettes. Je ne peux pas payé » afin de solliciter une remise de dette, sans contester avoir perçu ces sommes. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que les sommes réclamées au titre des indus ont bien été versées à Monsieur [G] [P].
Alors que le détail des prestations n’est pas produit, il y a lieu de valider la contrainte pour les indus des prestations d’allocations de rentrée scolaire, d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocations de soutien familial versées à Monsieur [G] [P] entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020. En conséquence, Monsieur [G] [P] sera condamné à verser à la caisse d’allocations familiales de Gironde la somme correspondante.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [P] succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux frais d’exécution éventuels conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale et notamment les frais de signification de la contrainte à hauteur de 72.83 euros. Sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
MET à néant la contrainte de la caisse d’allocations familiales de la Gironde du 28 juin 2023 et y SUBSTITUE le présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [P] à payer à la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme correspondant aux indus des prestations d’allocations de rentrée scolaire, d’allocations familiales sous conditions de ressources et d’allocations de soutien familial versées entre le 1er septembre 2019 et le 29 février 2020,
CONDAMNE Monsieur [G] [P] aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 72.83 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Monsieur [G] [P],
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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