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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 avr. 2025, n° 25/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01371 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2UDC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 avril 2025 à Heures
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 février 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de [J] [C] ;
Vu l’ordonnance rendue le 16/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 14/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Avril 2025 reçue et enregistrée le 12 Avril 2025 à 13 heures 53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [J] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI, avocat à Lyon ,
[J] [C]
né le 07 Novembre 2002 à [Localité 1] -GUINEE
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseil Me SEDA AMIRA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Maître IRIRIRA NGANGA représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Seda AMIRA, avocat au barreau de LYON, avocat de [J] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [J] [C] le 13 février 2025, confirmée par le tribunal administratif le 19 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 février 2025 notifiée le 13 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 février 2025;
Attendu que par décision en date du 16/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 14/03/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [J] [C] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 11 Avril 2025, reçue le 12 Avril 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Qu’en l’espèce, la préfecture rappelle que Monsieur [C] a fait obstruction au relevé de ses empreintes, qu’elle justifie de sa dernière relance auprès des autorités consulaires de GUINEE le 1er avril 2025; que, pour rappel, le texte susvisé n’exige pas qu’il soit démontré le caractère effectif de la délivrance à bref délai, l’obtention d’un document de voyage dépendant en l’espèce d’une décision des autorités guinéennes, de sorte qu’elle est susceptible d’intervenir à bref délai,
Qu’en outre, la Préfecture se prévaut également de la menace à l’ordre public représentée par Monsieur [C], justifiant à ce titre de signalisations par les service de police pour différents délits qu’il s’agisse d’atteintes aux biens ou aux personnes, au cours des années 2019 à 2024;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 11 Avril 2025 de LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [J] [C] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative DE LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’égard de [J] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [J] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [J] [C] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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