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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 13 févr. 2025, n° 22/02097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE c/ CPAM du Rhône, CAISSE PRIMAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 22/02097 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUZN
Jugement du : 13 Février 2025
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE [Localité 6]
Notification le : 13/02/2025
expédition à
Me Isabelle LAPEYRE – 79
Me Javotte MARCETTEAU DE BREM – 1294
CPAM du Rhône
copie à
Dr [J]
Régie
signification envoyée le 13/02/25
à : [O] [E]
et signifié le :
mode de signification
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 13 Février 2025, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 12 Décembre 2024, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [D] [W] [R]
demeurant [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représenté par Me Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1294
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, [Localité 4]
PARTIE CIVILE
représentée à l’audience par Monsieur [U] [P]
ET
Monsieur [O] [E]
né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 7], demeurant [Adresse 10]
PREVENU
non comparant
Madame [S] [E] demeurant [Adresse 9]
[Localité 3] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 22/02/2023 n°2023/002996 rendue par le BAJ de [Localité 6])
représenté par Me Isabelle LAPEYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 79
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire à l’égard de [O] [E] en date du 24 février 2022, le tribunal pour enfants de Lyon a notamment :
— déclaré [O] [E] coupable des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et menace de mort réitéré sur la personne de [Z] [F] ; violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 45 jours en donnant des coups de couteau au niveau de la main d’un éducateur au sein d’un établissement d’enseignement et d’éducation et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public sur la personne de [A] [R] ; dégradation ou déterioration de bien destiné à l’utilité ou la décoration publique appartenant au FOYER MECS LE [Localité 8] ; fait commis le 30 janvier 2022,
— condamné pénalement [O] [E] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [A] [K],
— déclaré [O] [E] entièrement responsable du préjudice subi par la partie civile,
— constaté que [O] [E] était confié à l’ASE [Localité 5] [Localité 6] LA METROPOLE au jour des faits et constaté l’incompétence de la juridiction pour statuer sur la demande de provision formulée contre l’ASE [Localité 5] [Localité 6] LA METROPOLE,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [A] [K],
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
L’expert a déposé son rapport le 16 mars 2023.
Il retient divers préjudices et indique que la consolidation médico-légale de [A] [K] n’était pas acquise à la date de son rapport.
[A] [K] sollicite donc que soit ordonnée une nouvelle expertise.
[O] [E], représenté par [S] [E], elle-même représentée par son conseil à l’audience du 10 octobre 2024, est devenu majeur le [Date naissance 1] 2024. Il n’a pas comparu à l’audience de renvoi et le conseil de [S] [E] n’a conclu qu’au nom de cette dernière. Il sera statué par jugement contradictoire à signifier à son encontre.
[S] [E] sollicite que [A] [R] soit déclaré irrecevable à agir contre elle en ce que [O] [E] était placé auprès de l’ASE DU RHONE [Localité 5] [Localité 6] lors des faits et qu’elle n’est donc pas responsable civilement des dommages causés.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, dont dépend [A] [K] est intervenu à la procédure à l’audience du 27 avril 2023.
A l’audience du 12 décembre 2024, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité :
Le tribunal pour enfants de Lyon a déjà constaté que [O] [E] était confié à l’ASE [Localité 5] LYON LA METROPOLE au jour des faits et constaté en conséquence son incompétence pour statuer sur la demande formulée contre l’ASE [Localité 5] LYON LA METROPOLE, responsable civilement de [O] [E].
Force et de constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de [S] [E] qui n’était dans la cause qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, jusqu’à la majorité de ce dernier.
En conséquence, il n’y a lieu à prononcer une quelconque irrecevabilité.
Sur l’intervention de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône :
En application de l’article L 376-1 alinéa 3 code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône, subrogée dans les droits de la victime, est donc recevable en son intervention.
Sur la demande d’expertise :
L’expert estime que la consolidation médico-légale de [D] [K] n’était pas acquise à la date de son rapport et préconise de procéder à un nouvel examen en janvier 2024.
Il convient en conséquence de reconduire dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [I] [J].
L’exécution provisoire est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [O] [E] et contradictoire à l’égard de [A] [K], de la Caisse primaire maladie du Rhône et de [S] [E], et avant dire droit ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer [A] [K] irrecevable en ses demandes, celui-ci n’en formulant aucune à l’encontre de [S] [E] qui est désormais hors de cause ;
Reçoit la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône en son intervention ;
Reconduit dans les mêmes termes la mission d’expertise précédemment confiée au Docteur [I] [J] ;
Dit que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Rappelle que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises,
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation,
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que [A] [K] devra consigner au plus tard le 30 juin 2025, entre les mains du régisseur de ce tribunal, une provision de 1.000,00 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert, saisi par le greffe, procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, adressera aux parties un pré-rapport et leur accordera un délai pour le dépôt de leurs dires, y répondra et déposera son rapport définitif au greffe au plus tard le 31 octobre 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Désigne le magistrat de la 4ème chambre correctionnelle sur intérêts civils pour surveiller les opérations d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, la consignation ;
Renvoie l’affaire à l’audience correctionnelle sur intérêts civils du 13 novembre 2025 à 14 heures pour conclusions de [D] [K] après dépôt du rapport d’expertise ;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Mariane KERBRAT, greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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