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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 20 nov. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00572 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C55I2
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Cédric DE LA CALLE, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 16 Octobre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 20 Novembre 2025 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 20/11/2025
Exécutoire à : Me [Localité 3] Hugo
Copie à : M. [P] [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 août 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [S] [P] un crédit d’un montant de 26.000 euros remboursable en 72 mensualités au taux d’intérêts débiteur de 4,822% l’an.
Des irrégularités étant alléguées dans le paiement des mensualités à partir d’octobre 2023, l’organisme prêteur a, par lettre recommandée en date du 20 mars 2024, mis en demeure Monsieur [S] [P] de s’acquitter de l’impayé.
Faisant valoir que les irrégularités en question ont persisté, la SA CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 7 août 2025 fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LORIENT, à l’audience du 16 octobre 2025 en paiement des sommes dues.
A l’audience, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.111,17 euros au taux de 4,822% l’an à compter du 16 avril 2024 ;
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 18 août 2022 et condamner Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 24.111,17 euros avec intérêts au taux de 4,822% l’an à compter du 16 avril 2024 ;
Subsidiairement, si le juge des Contentieux de la Protection déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 18 août 2022 n’était pas encourue, condamner Monsieur [S] [P] à rembourser la somme de 10.896,75 euros au titre des mensualités impayées du mois d’octobre 2023 au mois d’octobre 2025 et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 416,58 euros, et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamner Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [S] [P] aux entiers dépens ;
Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit ;
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du demandeur, il est renvoyé, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, à son acte introductif d’instance.
Monsieur [S] [P], bien que valablement convoqué, n’a pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que l’instance a été introduite moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, par assignation du 7 août 2025, ce en quoi l’action de la société CA CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Sur le montant de la créance
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 18 août 2022 et du décompte actualisé produit, la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite le paiement des sommes suivantes :
Capital restant dû : 19.866,27 euros
Capital échu impayé : 1.994,35 euros
Intérêts échus impayés : 501,71 euros
Indemnité de 8% : 1.748,84 euros
Soit un total de 24.111, 17 euros avec intérêts au taux contractuels.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la SA CA CONSUMER FINANCE demande au débiteursde lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1.748,84 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats, il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner le défendeur à son paiement.
Par ailleurs, l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 22. 362,33 euros correspondant au capital restant dû, aux échéances échues impayées et aux intérêts échus au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Les frais de procédure liés à l’envoi des lettres de mise en demeure par courrier recommandé seront compris dans les dépens et il y a donc lieu de les exclure du montant de la créance dont le paiement est demandé.
Cette somme portera intérêt contractuel à compter du 16 avril 2024.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Succombant à l’instance, Monsieur [S] [P] sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SA CA CONSUMER FINANCE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22.362,33 euros au titre du prêt affecté consenti le 18 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,822 % à compter du 16 avril 2024 sur la somme de 19.866,27 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 1 euro à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre de la clause pénale ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de condamnation en paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et jugé le 20 novembre 2025.
La greffière Le juge
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