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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 20 déc. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, E.U.R.L. ISOLATION 25, S.A.S. SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION DAVID, E.U.R.L. GUISEPPI JEAN-FRANÇOIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 20 DÉCEMBRE 2024
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDERESSES
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Catherine DJIMI, avocat au barreau du CANTON DE VAUD, Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [L] [E], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-Catherine DJIMI, avocat au barreau du CANTON DE VAUD, Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du Mans sous le numéro 775 652 126, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Pierre-Henry SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
E.U.R.L. GUISEPPI JEAN-FRANÇOIS, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pierre-Henry SURDEY, avocat au barreau de MONTBELIARD, substitué par Me Julien GLAIVE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
E.U.R.L. ISOLATION 25, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 790 591 200, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Non comparante, non représentée
S.A.S. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DAVID SCHERTZINGER, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 478 335 029, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, immatriculé sous le numéro SIREN 479 315 533, demeurant [Adresse 6]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. DE STEFANO, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 381 050 699, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Sophie NICOLIER, avocat au barreau du BESANCON, substitué par Me Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.R.L. NG CHARPENTE, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 531 374 809, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. TECKENTRUP FRANCE, demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
S.A.R.L. DOGANAY, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 429 764 814, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 10]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. CHAMBRETTE MICHEL, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 450 065 305, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Me Ariel LORACH, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Germain PERREY, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. DRUET, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 778 536 367, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 12]
Non comparante, non représentée
S.A.S. MAISONS PLAISANCIA, immatriculée au RCS de Vesoul sous le numéro 398 312 686, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Me Benoit MAURIN, avocat au barreau de BESANCON, substitué par Me Caroline LAVALLÉE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A.R.L. FRED TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de Belfort sous le numéro 503 635 880, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 14]
Non comparante, non représentée
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Anabelle MORETEAU GIRAT
DEBATS :
Audience publique du 19 Novembre 2024
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 20 Décembre 2024 par Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Anabelle MORETEAU GIRAT
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 24/00101 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBVT – Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
N° MINUTE :
Grosse délivrée le :
Copie délivrée le : à Me DJIMI, Me NICOLIER, Me LORACH, Me MAURIN, Me PERREY, Me SURDEY, expert, régie
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 13 août 2024, Madame [L] [E] et Madame [O] [E] ont attrait la SAS MAISON PLAISANCIA, la MMA IARD, la SARL FRED TRAVAUX PUBLICS, la SARL DOGANAY, la SARL NG CHARPENTE, la SAS DAVID SCHERTZINGER, la SAS DRUET, l’EURL Jean-François GUISEPPI, la SAS TECKENTRUP, la SARL DE STEFANO, Monsieur [J] [H] entrepreneur individuel, la SARL CHAMBRETTE MICHEL, la SARLU ISOLATION 25, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de VESOUL.
Elles ont indiqué avoir mandaté suivant contrat en date du 06 décembre 2013 la SAS MAISONS PLAISANCIA pour la construction d’une maison individuelle au prix de 248 127,08 euros. Une assurance dommage ouvrage était souscrite auprès de la MMA IARD, également assureur au titre de la garantie décennale. La réception des travaux effective le 14 octobre 2015 était assortie de réserves. Une déclaration de sinistre était finalement réalisée le 19 juillet 2019. Une expertise amiable avait lieu faisant apparaître des désordres.
La MMA refusait sa garantie.
Elles ont sollicité l’instauration d’une expertise judiciaire.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette date, les demanderesses ont maintenu la demande d’expertise.
La SAS TECKENTRUP a indiqué s’être limitée à fournir une porte sectionnelle de garage, sans qu’aucune réserve n’ait été émise lors de la livraison de la porte. Dès lors, il n’y avait pas de motif légitime à voir une expertise prononcée à son égard. Il convenait en outre de condamner les demanderesses à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
La SARL DE STEFANO a indiqué n’être concernée par aucun des désordres allégués. Dès lors, il n’y avait pas de motif légitime à voir une expertise prononcée à son égard. Il convenait en outre de condamner les demanderesses à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile.
L’EURL Jean-François GIUSEPPI a indiqué n’être intervenue que pour la pose de menuiseries livrées directement sur le chantier par la société PLAISANCIA et le fournisseur desdites menuiseries, la société DRUET. Elle n’avait donc ni dimensionné ni choisi les menuiseries en question. Une mesure d’instruction n’était pas un audit de construction. Elle a conclu au rejet de la demande d’expertise à son égard et à la condamnation des demanderesses à lui verser la somme de 1213 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, a indiqué que parmi les quatre désordres déclarés seul le dommage n°3 était susceptible d’être de nature décennale mais il était apparu pendant l’année de parfait achèvement, sans que les maîtres d’ouvrage aient procédé à la mise en demeure de l’entrepreneur concerné, en violation de l’article L 242-1 du code des assurances.
Les consorts [E] n’avaient pas contesté la position de l’assureur en date du 12 novembre 2019. Le dossier avait été clôturé par l’assureur. Le délai de prescription spéciale édicté par le code des assurances s’appliquait aux demandes formées dans le cadre de la garantie dommage ouvrage.
Toutes les demandes étaient prescrites. L’action au fond étant vouée à l’échec, l’expertise ne pouvait être ordonnée.
La SAS MAISONS PLAISANCIA a indiqué ne pas s’opposer à la demande.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît que les consorts [E] produisent un procès-verbal de réception avec réserves. Elles produisent encore un procès-verbal de constat faisant apparaître des désordres ainsi qu’une expertise du cabinet EURISK, confirmant ces désordres.
Elles justifient ainsi qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, elles disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Il est prématuré de procéder à des mises hors de cause à ce stade dans la mesure où il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher la responsabilité éventuelle des différentes entreprises intervenues.
De même il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de trancher les conditions d’application des garanties de l’assureur.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge des demanderesses le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge des demandeurs.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
[K] [A]
[Adresse 15]
[Courriel 1]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
1 – se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 – relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
3 – en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4 – donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5 – dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
6 – à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
7 – donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
8 – rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
9 – donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par les demanderesses à la Régie du tribunal judiciaire de Vesoul (IBAN FR76 1007 1700 0000 0010 0113 395 BIC TRPUFRP1) le 20 mars 2025 au plus tard ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les dix mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge des demanderesses ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que :
1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 20 décembre 2024 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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