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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Centre administratif départemental Simone Veil |
|---|
Texte intégral
Décision 10/11/2025 RG 25/00160
DU DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[D] [V]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
__________________
N° RG 25/00160
N°Portalis DB26-W-B7J-ILFT
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
Rendu par :
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Didier BARDET, assesseur représentant les travailleurs salariés
Madame Brigitte DENAMPS, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Monsieur [D] [V]
1 rue Frédéric Chopin
App. 15
80130 FRIVILLE ESCARBOTIN
Non comparant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 80
Centre administratif départemental Simone Veil
49 boulevard Châteaudun
80000 AMIENS
Dispensée de comparution
Jugement contradictoire et susceptible de relevé de caducité
A l’audience du 10 novembre 2025, le jugement a été rendu sur le siège et la minute a été signée par Mme Bénédicte JEANSON, présidente, et M. David CREQUIT, greffier
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 mai 2025, reçue au greffe le 7 mai, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Saisie préalablement dans le cadre du recours administratif obligatoire, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Somme avait confirmé le 5 mars 2025 sa décision initiale de rejet.
Aprés avoir recueilli les éventuelles observations des parties quant à l’opportunité d’une mesure d’instruction, le vice-président du tribunal judiciaire, chargé du pôle social, a ordonné par décision du 17 juin 2025 une consultation médicale du dossier de [D] [V] confiée au Docteur [H] [P], avec mission pour le consultant de :
— prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
— prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
— fixer, à la date du certificat médical joint à la demande administrative ou, à défaut, de cette dernière, le taux ou le niveau d’incapacité permanente présenté par le requérant et apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ;
— le cas échéant, si le taux ou niveau d’incapacité est compris entre 50 % et 79 %, donner un avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par le requérant telle que définie aux articles L. 821-2 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le consultant a établi son rapport le 15 septembre 2025.
Par courriers du 18 septembre 2025, les parties ont été convoquées à l’audience du 10 novembre 2025, le demandeur ayant été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience de ce jour, [D] [V] n’était ni présent ni représenté par l’une des personnes figurant à l’article L.142-9 du code de la sécurité sociale ; il n’a pas davantage sollicité de dispense de comparution à l’audience.
MOTIVATION
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque, conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
En l’espèce, en l’absence de comparution de [D] [V], il convient d’ordonner la caducité de l’affaire.
Sur les éventuels dépens
Succombant à l’instance, [D] [V] sera condamné aux éventuels dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, susceptible de rapport dans les quinze jours de la notification,
Vu l’article 468 du code de procédure civile,
Déclare la demande caduque,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
Condamne [D] [V] aux éventuels dépens.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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