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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 17 juil. 2025, n° 24/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
17 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 24/00366 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSIV
Copie certifiée conforme
le 17/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 17/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le17/07/2025
à Me NEYROUD
à Me MANISE
à Me GRENARD
à Me BONTE
à Me CASTEL
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 4000€
par Mme et M. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [H], né le 24 Septembre 1936 à [Localité 18], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [A] [H], née le 5 Octobre 1941 à [Localité 19], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LECUYER [W], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [F] [J], né le 31 Mai 1972 à [Localité 25], demeurant [Adresse 5]
Non représenté
Monsieur [P] [C], né le 31 Mai 1991 à [Localité 20], demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 12] (BELGIQUE) prise en son établissement principal français, dont le siège est sis [Adresse 2], Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [S], née le 8 Janvier 1988 à [Localité 16], demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
Société CEBIFI CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
Faits procédure et prétentions
M. [X] [H] et Mme [A] [H] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 22] à [Localité 15][Adresse 1]), cadastrée section C numéro [Cadastre 6]. M. [P] [C] et Mme [T] [S] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée section C numéro [Cadastre 11], qu’ils ont acquis auprès de M. [F] [J] suivant acte reçu en l’étude de Me [W] [D], notaire à [Localité 23] le 15 mars 2022.
Préalablement à la vente, M. [F] [J] a fait édifier un pavillon sur cette parcelle, par la société CEBIFI CONSTRUCTIONS, après avoir obtenu un permis de construire le 2 décembre 2019.
Le chantier a été déclaré ouvert le 17 février 2020. Une déclaration d’achèvement non contestée a été délivrée le 3 janvier 2022.
Dans le cadre de ces travaux, la société CEBIFI CONSTRUCTIONS a missionné la société LECUYER [W] en qualité de topographe pour l’implantation de la construction.
Par courrier du 6 avril 2021, adressé à la mairie du [Localité 17], M. et Mme [H] se sont opposés au permis de construire au motif que la construction édifiée ne respectait pas l’implantation établie par le plan de bornage signé le 1er octobre 2019, que la hauteur des châssis en toiture n’était pas conforme, qu’il existait deux ouvertures dans le mur qui devait rester aveugle et que la construction dépassait la hauteur annoncée de 7 mètres 60.
Par courrier recommandé remis le 31 mai 2024, M. [H] a mis en demeure M. [C] et Mme [S] d’effectuer les travaux permettant de remédier aux empiètements, à la privation d’ensoleillement et à la présence de deux ouvertures donnant sur sa propriété.
Par actes de commissaire de justice du 4 décembre 2024, M. [X] [H] et Mme [A] [H] ont fait assigner M. [P] [C] et Mme [T] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/366) auquel ils demandent d’ordonner une expertise et de désigner un expert avec la mission suivante :
1) Se rendre sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6] sise [Adresse 22] à [Localité 14], et la décrire en son état actuel ;
2) Entendre les parties ou leurs représentants, consulter toutes pièces ou documents qu’il estimera utiles, ce entre quelques mains qu’ils se trouvent ;
3) Sur les empiètements :
a. Relever le tracé exact de la limite séparant les fonds appartenant à M. et Mme [H], d’une part, et M. [C] et Mme [S], d’autre part, figurant au cadastre sous les références section C numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 14], notamment d’après le procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 23 juin 2023 par le cabinet PRIGENT & ASSOCIES, en la personne de M. [G] [Y], géomètre-expert,
b. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], est conforme, dans son implantation, aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de demande de permis de construire établi par la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à la demande de M. [F] [J] le 6 novembre 2019, et, plus globalement, au permis accordé par arrêté du 2 décembre 2019,
c. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], empiète et/ou déborde sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] [Cadastre 6], appartenant à M. et Mme [H],
d. Le cas échant, détailler l’étendue des empiètements et/ou débordements, qu’ils soient au-dessus et en-dessous du sol, et donner son avis sur :
i. Les travaux à entreprendre pour y mettre un terme,
ii. Les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par M. et Mme [H].
4) Sur la perte d’ensoleillement :
a. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], est conforme, dans son altimétrie, aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de demande de permis de construire établi par la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à la demande de M. [F] [J] le 6 novembre 2019, et, plus globalement, au permis accordé par arrêté du 2 décembre 2019,
b. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], génère une perte d’ensoleillement sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6], appartenant à M. et Mme [H],
c. Le cas échant, détailler les causes, l’étendue et les conséquences de la perte d’ensoleillement, et donner son avis sur :
i. Les travaux à entreprendre pour y mettre un terme, et/ou évaluer la perte de valeur de l’immeuble susceptible d’en résulter,
ii. Les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par M. et Mme [H].
5) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
6) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
7) Déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de rigueur de douze mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
Dans leurs conclusions du 24 février 2025, Mme [T] [S] et M. [P] [C] demandent au juge des référés de :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire mais préciser la mission de sorte qu’elle porte sur les préjudices de l’ensemble des parties, y compris les leurs ;
— Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [J] et de la société CEBIFI CONSTRUCTIONS ;
— Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à produire ses attestations d’assurance pour l’année de la déclaration d’ouverture d chantier (2020 ou 2021) et l’année de la réclamation (2024) ;
— Condamner M. [F] [J] à leur payer une indemnité provisionnelle ad litem de 10.000 euros.
Par actes de commissaire de justice du 27 février 2025, Mme [T] [S] et M. [P] [C] ont fait assigner M. [F] [J] et la société CEBIFI CONSTRUCTIONS devant le juge des référés (RG n°25/75), auquel ils demandent de :
— Leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire mais préciser la mission de sorte qu’elle porte sur les préjudices de l’ensemble des parties, y compris les leurs ;
— Ordonner l’expertise judiciaire au contradictoire de M. [F] [J] et de la société CEBIFI CONSTRUCTIONS ;
— Sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, condamner la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à produire ses attestations d’assurance pour l’année de la déclaration d’ouverture du chantier (2020 ou 2021) et l’année de la réclamation (2024) ;
— Condamner M. [F] [J] à leur payer une indemnité provisionnelle ad litem de 10.000 euros.
Le 27 mars 2025, la jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°24/366 et n°25/75 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/366.
Par actes de commissaire de justice des 9, 12 et 13 mai 2025, la société CEBIFI CONSTRUCTIONS a fait assigner la société LECUYER [W], la société QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société LECUYER [W], et la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ès qualités d’assureur de la société CEBIFI CONSTRUCTIONS, devant le juge des référés (RG n°25/186), auquel elle demande de :
— Joindre la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG 24/366 ;
— Lui décerner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Lui décerner acte qu’elle verse aux débats ses attestations d’assurance et débouter en conséquence les consorts [V] de leur demande de communication sous astreinte, laquelle n’a plus d’objet ;
— Prononcer l’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés ABEILLE IARD & SANTE, LECUYER [W] et QBE EUROPE.
Dans leurs conclusions du 2 juillet 2025, la société LECUYER [W] et QBE EUROPE, ès qualités d’assureur de la société LECUYER [W], demandent au juge des référés de leur donner acte de ce qu’elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande de la société CEBIFI COSNTRUCTIONS tendant à leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire sollicitées par M. et Mme [H] aux termes de leur assignation du 4 décembre 2024.
Dans ses conclusions du 2 juillet 2025, la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ès qualités d’assureur de la société CEBIFI CONSTRUCTIONS, demande au juge des référés de :
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous le RG n°24/366 et 25/186 ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la recevabilité et les mérites de l’expertise sollicitée par M. et Mme [H] ;
— Si le juge des référés estimait devoir faire droit à cette demande ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu de donner mission à l’expert judiciaire de porter un avis sur la conformité des travaux qui ne peut plus être remise en cause, faute de contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité dans les délais idoines ;
— Lui donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que sur la mobilisation de ses garanties ;
— Dire que la mesure d’expertise se déroulera aux frais avancés des demandeurs.
Le 7 juillet 2025, la jonction entre les instances enrôlées sous les RG n°24/366 et n°25/186 était ordonnée, l’affaire étant appelée sous le seul RG n°24/366.
M. [F] [J] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à des constatations ou de formuler des « décerner acte ».
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
M. et Mme [H] demandent que la mesure d’expertise porte sur les empiètements, sur leur propriété, de la construction appartenant à M. [C] et Mme [S], ainsi que sur la perte d’ensoleillement qu’ils subissent.
En l’espèce, au regard du procès-verbal de rétablissement de limites établi le 23 juin 2023 par M. [G] [Y], géomètre-expert, ainsi que le plan l’accompagnant, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise concernant les empiètements allégués.
De plus, dans son procès-verbal établi le 6 novembre 2024, Me [U], commissaire de justice, a constaté une perte d’ensoleillement de la façade Sud-Est de la maison de M. et Mme [H], le soleil étant masqué par la construction appartenant à M. [C] et Mme [S]. Les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise concernant la perte d’ensoleillement alléguée.
Par conséquent, l’expertise sera ordonnée au contradictoire des parties.
Sur la mission de l’expert
La société ABEILLE IARD & SANTÉ demande au juge des référés de rejeter la demande tendant à donner à l’expert la mission de porter un avis sur la conformité des travaux, considérant qu’elle ne peut plus être remise en cause, faute de contestation de la déclaration d’achèvement et de conformité dans les délais idoines.
En l’espèce, il apparaît utile que l’expert judiciaire se prononce sur la conformité de la construction appartenant à M. [C] et Mme [S], notamment au regard du permis de construire, afin d’expliquer éventuellement la perte d’ensoleillement alléguée.
Par conséquent la demande de la société ABEILLE IARD & SANTÉ sera rejetée.
*
M. [C] et Mme [S] demandent au juge des référés de préciser la mission de l’expert, afin qu’elle porte sur les préjudices de l’ensemble des parties, y compris les leurs.
Il sera fait droit à cette demande, notamment au regard de la qualité d’acquéreur de la construction litigieuse de M. [C] et de Mme [S].
Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [T] [S] et M. [P] [C] demandent au juge des référés de condamner M. [F] [J], leur vendeur, à leur payer une indemnité provisionnelle ad litem de 10.000 euros.
Ils font valoir que la présente procédure les expose à des frais alors que, aux termes de l’acte de vente, M. [F] [J] s’est engagé à les garantir contre tout risque d’éviction.
Cependant, il convient de relever que, d’une part, les responsabilités ne sont pas encore établies et que, d’autre part, Mme [T] [S] et M. [P] [C] sont défendeurs à la mesure d’expertise et à ce titre ils ne vont pas faire l’avance des frais d’expertise.
Leur demande provisionnelle sera donc rejetée.
Sur les demandes de communication de pièces
Mme [T] [S] et M. [P] [C] demandent au juge des référés de condamner, sous astreinte, la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à produire ses attestations d’assurance pour l’année de la déclaration d’ouverture du chantier (2020 ou 2021) et l’année de la réclamation (2024).
Il convient de constater que la société CEBIFI CONSTRUCTIONS a communiqué les attestations sollicitées, de sorte que cette demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. et Mme [H] supporteront les dépens de l’instance, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [R] [I], [Adresse 8] 22 08 28 91, [Courriel 24], avec la mission suivante :
1) Se rendre sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6] sise [Adresse 22] à [Localité 14], et la décrire en son état actuel ;
2) Entendre les parties ou leurs représentants, consulter toutes pièces ou documents qu’il estimera utiles, ce entre quelques mains qu’ils se trouvent ;
3) Sur les empiètements :
a. Relever le tracé exact de la limite séparant les fonds appartenant à M. et Mme [H], d’une part, et M. [C] et Mme [S], d’autre part, figurant au cadastre sous les références section C numéros [Cadastre 6] et [Cadastre 11] sur la commune de [Localité 14], notamment d’après le procès-verbal de rétablissement de limites dressé le 23 juin 2023 par le cabinet PRIGENT & ASSOCIES, en la personne de M. [G] [Y], géomètre-expert,
b. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], est conforme, dans son implantation, aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de demande de permis de construire établi par la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à la demande de M. [F] [J] le 6 novembre 2019, et, plus globalement, au permis accordé par arrêté du 2 décembre 2019,
c. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], empiète et/ou déborde sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] [Cadastre 6], appartenant à M. et Mme [H],
d. Le cas échant, détailler l’étendue des empiètements et/ou débordements, qu’ils soient au-dessus et en-dessous du sol, et donner son avis sur :
i. Les travaux à entreprendre pour y mettre un terme,
ii. Les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par M. et Mme [H].
4) Sur la perte d’ensoleillement :
a. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], est conforme, dans son altimétrie, aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de demande de permis de construire établi par la société CEBIFI CONSTRUCTIONS à la demande de M. [F] [J] le 6 novembre 2019, et, plus globalement, au permis accordé par arrêté du 2 décembre 2019,
b. Dire si l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 11], appartenant à M. [C] et Mme [S], génère une perte d’ensoleillement sur la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 6], appartenant à M. et Mme [H],
c. Le cas échant, détailler les causes, l’étendue et les conséquences de la perte d’ensoleillement, et donner son avis sur :
i. Les travaux à entreprendre pour y mettre un terme, et/ou évaluer la perte de valeur de l’immeuble susceptible d’en résulter,
ii. Les préjudices, de quelque nature qu’ils soient, subis et à subir par M. et Mme [H] et, par toute autre partie, notamment par M. [C] et Mme [S].
5) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend ;
6) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre ;
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par M. et Mme [H] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans les deux mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : regie.tj-st-malo@justice.fr) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Rejetons la demande de provision formulée par M. [C] et Mme [S] ;
Rejetons la demande de communication de pièces formulée par M. [C] et Mme [S];
Disons que les dépens seront mis à la charge de M. et Mme [H], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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