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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, ch. de la famille, 8 déc. 2025, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 25/00227
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01493 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DTJT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
AFFAIRE
[Y] [W]
C/
[R] [M] [P] [Z] épouse [W]
Le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Président siégeant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, conformément aux articles L. 312-1 du code de l’organisation judiciaire ;
GREFFIER: Madame Angélique SEVIN
DÉBATS : à l’audience hors la présence du public le 10 novembre 2025 tenue par :
Président : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE
Greffier : Madame Angélique SEVIN
lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ;
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile ;
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Pascale HAURIE de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
Et
Madame [R] [M] [P] [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric DUTIN de la SELARL DUTIN FREDERIC, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-2191 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil le divorce de :
— Madame [R], [M], [P] [U]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 12] ([Localité 9])
et
— Monsieur [Y] [W]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 7] ([Localité 9])
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1080 du code de procédure civile;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DECLARE la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’époux irrecevable ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ; en conséquence précise que lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants ,
RAPPELLE que les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé ;
PRECISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chaque parent du vendredi sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes ;
DIT que cette alternance se poursuit durant les petites et grandes vacances scolaires ;
DIT que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DIT qu’il appartient au parent dont la semaine débute de venir chercher les enfants au domicile de l’autre parent ou à l’école ;
DIT que les frais scolaires, extra-scolaires, exceptionnels et médicaux non remboursés exposés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur accord préalable pour les dépenses supérieures à 200 euros ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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