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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 29 sept. 2025, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 SEPTEMBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KER6
Minute : n° 25/388
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. [8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Sandrine BERTRAND, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Maître [V] [I], notaire de la SCP [I] [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Véronique CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
Monsieur [E] [D] [J] [C] [X] [F]
domicilié : chez Me ROUGEMONT-PELLET Avocat
[Adresse 2]
84420 PIOLENC, représenté par Me Marie-helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 08 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :29/09/2025 exécutoire & expédition
à :Me BERTRAND
expédition à :Me CHIARINI-Me ROUGEMONT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par devis n°[Numéro identifiant 12] et [Numéro identifiant 13] des 4 juin 2020 et n°[Numéro identifiant 14] du 21 décembre 2020, dûment acceptés, M. [G] [Z] a commandé à la S.A.S. [8] divers travaux de menuiserie à réaliser à son domicile de [Localité 9] (84), pour un coût total de 23 775,33 euros.
M. [Z] est décédé le [Date décès 5] 2021 sans s’acquitter du coût des travaux commandés et partiellement réalisés, seul un acompte de 5 000,00 euros ayant été versé au locateur d’ouvrage.
La S.A.S. [8] a entrepris des démarches amiables auprès de Maître [I], notaire en charge de la succession de M. [G] [Z], pour obtenir le règlement de ses factures, mais s’est heurté au refus des héritiers d’acquitter celles-ci. Aussi, afin de pouvoir agir en justice contre ceux-ci, la S.A.S. [8] a sollicité de ce notaire la communication du nom et des coordonnées desdits héritiers.
L’étude notariale s’étant opposée à cette demande d’information, la S.A.S. [8] a, par acte extra judiciaire du 21 juillet 2025, fait citer Maître [V] [I], de la S.C.P. [I] [1], devant le juge des référés aux fins de voir :
— juger recevable et bien fondée 1'action en levée du secret professionnel engagée à l’encontre de Maître [V] [I], membre de la S.C.P. [I] [1], notaire, domicilié [Adresse 4],
— ordonner à Maître [V] [I], membre de la S.C.P. [I] [1], notaire, de communiquer à la S.A.S. [8], dont le siège social est situé [Adresse 18] à [Localité 16], la liste des héritiers de M. [G] [X] [F], ainsi que leurs adresses, en produisant notamment l’acte de notoriété,
— juger que chacune des parties assumera les dépens engages.
A l’audience, la S.A.S. [8], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, Maître [V] [I], membre de la S.C.P. [I] [1], notaire, qui est représenté, explique qu’il n’a pu faire droit à la demande de communication d’information émanant de la S.A.S. [8] en raison du secret professionnel auquel il est tenu, mais qu’il exécutera la décision de justice sur justificatif de son caractère définitif ou exécutoire, si la juridiction estime fondée la demande formée par la S.A.S. [8]. Il réclame une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société demanderesse aux dépens de la présente procédure.
M. [E] [Z] intervient volontairement à la présente instance et indique, dans ses conclusions soutenues à l’audience, à laquelle il est représenté, qu’il est l’un des héritiers de son père, M. [G] [Z], avec ses deux soeurs, [H] et [B], et qu’il ne s’oppose pas à ce que le notaire en charge des opérations de règlement de la succession de son père communique à la S.A.S. [8] son état-civil et son adresse à la condition que l’état-civil et les adresses des autres héritiers soient également transmis à la société demanderesse.
SUR CE :
Sur l’intervention volontaire de M. [E] [Z] :
L’intervention volontaire de M. [E] [Z], en sa qualité alléguée d’héritier de M. [G] [Z], est recevable, au regard des dispositions des articles 325 à 330 du code de procédure civile, puisque celle-ci se rattache aux prétentions initiales de la S.A.S. [8] par un lien suffisant.
Sur la demande de communication de pièces formée par la S.A.S. [8]:
Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner à une partie qui détient un élément de preuve de le produire, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Le notaire est tenu au secret professionnel, cette obligation étant rappelée par le code de déontologie des notaires mais également par le règlement national régissant cette profession. Toutefois, l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat prévoit que “les notaires ne pourront également, sans l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit […]”. Il résulte de ce texte que le notaire peut être délié par l’autorité judiciaire du secret professionnel auquel il est tenu pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis (1ère Civ. 20 avril 2022 et 2ème Civ. 12.09.2024).
En l’espèce, Maître [I], notaire à [Localité 11] (84), était fondé à opposer le secret professionnel à la demande de communication du nom et des coordonnées des héritiers de M. [G] [Z], formée par la S.A.S. [8]. Cette société justifiant de son intérêt à obtenir les renseignements sollicités afin d’obtenir le règlement des prestations qu’elle a réalisées en 2020 et 2021, en partie seulement, au domicile du défunt, il sera fait droit à la demande formée par la S.A.S. [8].
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a été amenée à engager dans le cadre de la présente instance.
Il n’ya pas lieu de faire droit à la demande formée par Maître [I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
VU les articles 325 à 330 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de M. [E] [Z],
VU les articles 11 et 145 du code de procédure civile, ainsi que l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI
ENJOIGNONS à Maître [V] [I], membre de la S.C.P. [I] [1], étude notariale à [Localité 11] (84), de communiquer à la S.A.S. [8] et/ou à son conseil une copie certifiée conforme de l’acte de notoriété établi en suite du décès de M. [G] [X] [F] survenu, selon la partie demanderesse, le [Date décès 5] 2021, ou tout autre document établi ou à établir par ses soins et attestant de l’état-civil complet et de l’adresse de tous les héritiers ou ayant-droits de M. [G] [Z], et LE CONDAMNONS, si besoin est, à communiquer ladite ou lesdites pièce(s),
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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