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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Greffe des hospitalisations sans consentement
NOTE D’AUDIENCE
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RIC
Composition du tribunal : Juge : Romain BOESCH
Greffier : Léa SAADA
Ministère Public : ☒ Observations écrites
Audience du 26 Mars 2025
En audience publique
Etant au CENTRE HOSPITALIER [Localité 5], dans une salle d’audience spécialement aménagée conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] en date du 19/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant la procédure de soins psychiatriques sans consentement de :
Madame [W] [S]
née le 07 Octobre 1995
DÉROULEMENT DES DÉBATS
Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence, représentant Madame [W] [S], entendu en ses observations : sur la procédure, pas d’observation particulière. Madame ne comprend pas les raisons de son hospitalisation et s’y oppose, elle demande sa sortie, la mainlevée est au motif que son état ne nécessite pas de soins et de surveillance, elle estime que son hospitalisation est arbritraire.
Madame [W] [S], assistée de Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence, déclare : je pense que les médecins se basent sur des faits antérieurs, et que la sitaution actuelle n’a pas lieu d’être. Je pense que je n’ai pas besoin de soin, et ce depuis mon arrivée.
Madame [P] [S], tiers, déclare : je m’en réfère aux médecins, je voyais notre fille en détresse.
_______________________________________________________________________________________________
❒ Le juge fait connaître verbalement conformément à l’article R.3211-16 du CSP, le délai d’appel et les modalités de cette voie de recours et a informé les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
_______________________________________________________________________________________________
DÉCISION :
Mise en délibéré dans la journée.
LE GREFFIER LE JUGE
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RIC
Ordonnance du : 26 Mars 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] en date du 19/03/2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [W] [S]
née le 07 Octobre 1995
Vu la requête en date du 24 Mars 2025 du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] reçue au greffe le 24 Mars 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 25/03/2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [W] [S] assistée de Maître CIAMPORCERO Pierre, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, la patiente par l’intermédiaire de son conseil, soutient que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte ne sont pas réunies et qu’elle est donc hospitalisée arbitrairement ;
Attendu cependant qu’il figure bien au dossier les deux certificats médicaux exigés par la loi ainsi que la demande d’un tiers ;
Que les certificats médicaux décrivent de manière précise les troubles mentaux de la patiente ;
Qu’il est notamment indiqué dans le certificat médical du docteur [U] du 18 mars 2025 que la patiente était tendue, que les troubles du cours de la pensée étaient majeurs et l’envahissement délirant au premier plan ;
Que le certificat médical du docteur [N] du 17 mars 2025 évoque une rupture des soins et une patiente mutique et dans le refus de son hospitalisation ;
Attendu en outre qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [D] [Y], médecin de l’établissement, en date du 22/03/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [W] [S] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [W] [S] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 26 Mars 2025
Le Juge
Romain BOESCH
N° RG 25/01080 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RIC
— Copie de l’ordonnance remise par courriel à l’avocat de permanence, Maître CIAMPORCERO Pierre, le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] pour notification à Madame [S] le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [Localité 5] le 26 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par remise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 26 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 26 Mars 2025.
Le Greffier,
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