Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 4 nov. 2024, n° 24/02398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société B.E.T. ( Bureau d'Étude pour Ingénierie ) SALADINO c/ Société EMLY IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société B.E.T. (Bureau d’Étude pour Ingénierie) SALADINO c/ [W] [P], Société EMLY IMMOBILIER
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02398 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXE6
Grosse délivrée à
Me Laura DESCHANEL
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Renvoi [Localité 2] 08/01/2025
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société B.E.T. (Bureau d’Étude pour Ingénierie) SALADINO – S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 1]
prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Laura DESCHANEL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [W] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représenté
Société EMLY IMMOBILIER S.A.R.L.
C/O ArenasPartners
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
au capital de 70.000 euros, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 791 846 959, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès-qualité audit siège
non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
La société B.E.T (Bureau d’Etude pour Ingénierie) Saladino a pour activité essentielle l’étude technique de la construction, la programmation architecturale et technique, l’assistance à la maîtrise, à l’ouvrage, pilotage et coordination de travaux, direction de travaux, décoration d’intérieur, conseil en montage et en gestion d’opérations immobilières, réalisation d’étude et consultations.
Afin de faire réaliser des travaux de construction d’une villa individuelle à [Localité 2], M. [W] [P] a signé avec la société B.E.T Saladino un devis portant sur la maîtrise d’œuvre complète de l’opération le 29 juillet 2021 d’un montant 33.000 euros HT.
La société B.E.T Saladino a présenté plusieurs factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux :
— une facture n 155-1/21-09/44 du 30 septembre 2021 d’un montant de 6.720 euros TTC,
— une facture n 155-1/21-10/30 du 31 octobre 2021 d’un montant de 1.800 euros TTC,
— une facture n 155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 d’un montant de 21.360 euros TTC,
— une facture n 155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 d’un montant de 9.720 euros TTC.
Par lettre du 11 février 2022 adressée à la société B.E.T Saladino, M. [W] [P] a sollicité l’établissement du contrat ainsi que des factures au nom de la SARL Emly Immobilier dont il est le gérant et qui a pour activité principale d’acquisition et la vente d’immeubles et de terrains à bâtir.
La société B.E.T Saladino a libellé ses factures au nom de la SARL Emly Immobilier qui a réglé deux factures, les factures n 155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 et n 155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 d’un total de 31.080 euros TTC étant restées impayées.
Par lettres du 14 septembre 2023, 19 février 2024, et 5 avril 2024, la société B.E.T Saladino a mis en demeure M. [W] [P] et la SARL Emly Immobilier de payer la somme de 31.080 euros TTC correspondant aux factures impayées.
Par actes des 4 juin et 1er juillet 2024, la société B.E.T (Bureau d’Etude pour Ingénierie) Saladino a fait assigner M. [W] [P] ainsi que la SARL Emly Immobilier devant le tribunal judiciaire de Nice, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
31.080 euros TTC en règlement des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Il rappelle qu’en vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Il ajoute qu’il est constant qu’en application de l’article 1342 du même code, les paiements partiels d’une société permettent d’établir sans équivoque la reconnaissance par cette dernière des créances dues. Il estime que la signature du devis et le paiement des deux premières factures permettent de rapporter la preuve de sa créance que les défendeurs devront solidairement être condamnés à lui payer. Il ajoute que la résistance abusive des défendeurs à lui régler ses honoraires depuis plus d’un an après l’achèvement de sa mission lui cause un préjudice qui devra être réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts, outre les intérêts moratoires de sa créance depuis la mise en demeure du 14 septembre 2023.
La société Emly Immobilier, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée à le recevoir, et M. [W] [P], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
La société B.E.T Saladino a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1342 du même code précise que le paiement est l’exécution volontaire de la prestation due et qu’il doit être fait sitôt que la dette devient exigible.
L’article 1353 du même code prévoit enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve de l’existence d’un contrat et du montant de l’obligation incombe à celui qui s’en prévaut et il incombe ainsi dès lors d’abord au prestataire, en sa qualité de demandeur, d’établir l’existence et le montant de sa créance pour en obtenir le paiement.
En l’espèce, selon devis accepté le 29 juillet 2021, M. [W] [P] a confié à la société B.E.T Saladino la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction de sa villa individuelle située [Adresse 5] à [Localité 2] pour un montant total de 33.000 euros HT.
La société B.E.T Saladino a présenté les factures au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément aux modalités de règlement fixées par le contrat.
Par lettre du 11 février 2022, M. [W] [P] a demandé que le contrat soit rectifié pour être établi au nom de la société Emly Immobilier dont il est le gérant et cette société a réglé par virements les factures n 155-1/21-09/44 du 30 septembre 2021 et n 155-1/21-10/30 du 31 octobre 2021. Les factures n 155-1/23-03/33 du 31 mars 2023 et n 155-1/23-04/19 du 30 avril 2023 n’ont en revanche pas été réglées.
Pour rapporter la preuve qui lui incombe du contrat et de son exécution, la société B.E.T Saladino fournit le devis accepté par M. [W] [P], le courrier électronique dans lequel M. [W] [P] lui demande d’établir le contrat au nom de la société Emly Immobilier et la preuve du paiement par cette société de deux factures par virements bancaires.
Toutefois, il n’est pas, en l’état, possible de déterminer si M. [W] [P] a signé le devis en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société Emly Immobilier ayant réglé deux factures d’honoraires, société qui a pour activité l’acquisition et la vente d’immeubles et de terrains à bâtir compatible avec la mission de maîtrise d’œuvre qui lui a été confiée.
Il est donc nécessaire que la société B.E.T Saladino fournisse tous éléments de nature à permettre de déterminer quel a été son cocontractant ainsi que le cas échéant, toute pièce émanant de l’architecte du projet démontrant que la prestation a été achevée.
Les débats seront rouverts pour permettre à la société B.E.T Saladino de fournir ses explications de fait sur ces points nécessaires à la solution du litige sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 janvier 2025 à neuf heures ;
INVITE la société B.E.T Saladino à conclure pour cette date en fournissant tous éléments permettant de déterminer si M. [W] [P] a signé le contrat en son nom personnel ou en sa qualité de gérant de la société Emly Immobilier ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens en fin de cause.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corée du sud ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française
- Résiliation du bail ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assurances ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Loyer
- Ville ·
- Droit de préemption ·
- Droit au bail ·
- Expropriation ·
- Prix ·
- Cession ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Bailleur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trésorerie ·
- Mise en demeure ·
- Exécution provisoire ·
- Intérêt
- Divorce ·
- Mali ·
- Mariage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Ès-qualités ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle ·
- Personnes
- Détaillant ·
- Service ·
- Voyageur ·
- Prestation ·
- Hébergement ·
- Réduction de prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de recours ·
- Dommages et intérêts ·
- Message
- Pierre ·
- Assureur ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Délai ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Associé ·
- Architecte ·
- Défaillant ·
- Compagnie d'assurances ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cause ·
- Construction
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Exception ·
- Incompétence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Connexité ·
- Juge des tutelles ·
- Procédure
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Intervention volontaire ·
- Qualités ·
- Commune ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.