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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 17 nov. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00675
N° Portalis DBXY-W-B7J-FKPH
Minute : 25/00228
Le /11 / 2025,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— M. [Z]
— Syndic ESTIA
— Me GOAOC
— Me PAUBLAN
— Me BOMMALAER
— Me [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
JUGEMENT
EN DATE DU 17 NOVEMBRE 2025
Président : Madame Agnès RENAUD, Première Vice-Présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 06 octobre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 17 novembre 2025 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 21 Décembre 1949 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant à l’audience mais avait transmis ses conclusions
DÉFENDEURS
Madame [J] [P]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparante
Madame [K] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Jacques GOAOC, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur [E] [C]
[Adresse 17]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Maître Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, avocats au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. CITYA [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
Syndicat de copropriété RESIDENCE LES ETOCS
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène [Localité 9] de la SELARL [Localité 9]-HERVE ET ASS., avocats au barreau de QUIMPER
PARTIE INTERVENANTE
Société ESTIA (nouveau syndic)
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS
Monsieur [U] [Z] est propriétaire du lot n°226 au sein de la résidence [Adresse 12] à [Localité 14].
Dans le cadre d’une licitation suivant acte en date du 29 juin 1998, Monsieur [E] [C] a procédé à l’acquisition auprès des consorts [C] des lots 49 et 97 sises au sein de cette résidence.
Le bien acheté est constitutif d’un lot de copropriété et est constitué par une petite
maison d’habitation située sur un terrain de 285 m² mitoyen d’une autre maison individuelle dont la surface au sol est de 191 m².
Madame [K] [Y] et Madame [J] [P] sont quant à elles propriétaires en indivision au sein de la même résidence d’un bien appartement de type 5 formant le lot 229 du règlement de copropriété.
Suivant procès-verbal d’une assemblée spéciale en date du 25 mai 2009 ayant pour objet la scission de la copropriété [Adresse 22], les copropriétaires décidaient de soumettre cette demande au Syndicat de copropriété la Résidence les Etocs et de mandater le Cabinet de Monsieur [W], géomètre, afin d’établir les projets des nouveaux états descriptifs de division et de répartition et Maître [F], notaire à [Localité 15] et afin d’établir le projet du nouveau règlement de copropriété qui résultera de « la scission propre ».
Suivant Assemblée Générale de la résidence Les Etocs en date du 13 août 2009, Mesdames [Y] et [P] ainsi que Monsieur [C] étaient autorisés à sortir de la copropriété en juin 2010. Toutefois, cette décision n’était pas suivie d’une modification de l’état descriptif de division, nonobstant la réalisation d’un document d’arpentage.
Considérant que depuis l’acquisition de son bien immobilier le 15 décembre 2015, il règle indûment des charges de copropriété dans la mesure où des copropriétaires sont sortis de la copropriété mais que le règlement de copropriété n’a pas été modifié, le 4 janvier 2022, Monsieur [Z] a fait délivrer des assignations à Monsieur [E] [C], Madame [K] [Y] et Madame [J] [P] ainsi qu’au Syndicat des Copropriétaires représenté par son Syndic, la SARL CYTIA, d’avoir à comparaître devant le tribunal de proximité de QUIMPER.
Aux termes de cette assignation, Monsieur [Z] demandait au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [C], est redevable de ses charges de copropriété générales depuis l’exercice 2012 inclus jusqu’à l’exercice 2021 inclus à raison de 1005/10000èmes des parties communes générales ;
DIRE ET JUGER que Madame [K] [Y] et Madame [J] [P] sont redevables de leurs charges de copropriété générales depuis l’exercice 2012
inclus jusqu’à l’exercice 2021 inclus à raison de 991/10000èmes des parties communes générales ;
ORDONNER au [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA [Localité 16] venant aux droits de la Société NEXITY
[X], de produire le décompte des sommes dues par Monsieur [E] [C], Madame [K] [Y] et Madame [J] [P], depuis l’exercice 2012 inclus jusqu’à l’exercice 2021 inclus ;
DIRE que cette communication sera assortie d’une astreinte provisoire fixée à 100 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, pour une durée de 2 mois ;
RENVOYER l’affaire à telle audience qu’il plaira au Tribunal de fixer pour qu’il soit statué sur le montant des sommes dues par Monsieur [E] [C], Madame [K] [Y] et Madame [J] [P], ainsi que s’il y lieu, sur la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNER le [Adresse 20] représenté par son syndic en exercice la Société CITYA [Localité 16] à payer d’ores et déjà à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.»
La société ESTIA, succédant en qualité de syndic à la société CITYA [Localité 16] est intervenue volontairement à la procédure.
Par décision en date du 13 juin 2022, les parties s’étant rapprochées, il a été fait droit à leur demande de désignation d’un conciliateur en la personne de Monsieur [G] [L], Magistrat Honoraire au sein du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, assisté de Madame [S], Géomètre-Expert.
Après échec de cette tentative de conciliation, l’affaire enregistrée sous le n° RG 22-112 rappelée à l’audience du 12 décembre 10 décembre 2022 et fixée pour être plaidée le 6 février 2023, puis après demande de renvoi au 3 avril 2023, a fait l’objet d’une radiation à cette dernière audience.
Parallèlement Monsieur [Z] saisissait le Tribunal Judiciaire de QUIMPER, Chambre 1, aux fins d’annulation de résolutions du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en date du 19 octobre 2021.
Par décision, définitive en date du 23 janvier 2024, le Tribunal :
« ANNULE les résolutions n°4-5-14-15 du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] en date du 19 octobre 2021 ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] de sa demande en dommages intérêts ;
CONDAMNE le [Adresse 21], représenté par son syndic, la société ESTIA aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le [Adresse 21], représenté par son syndic la société ESTIA à payer à Monsieur [Z] la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
DISPENSE Monsieur [U] [Z] de participation aux frais de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ».
Par conclusions transmises par courrier recommandé reçu le 24 mars 2025 adressé au Tribunal Judiciaire 2ème Chambre civile, Monsieur [Z] a demandé le rétablissement de l’affaire.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [Z] demande au Tribunal de :
« DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [C] est redevable de ses charges de copropriété générales depuis l’exercice 2012 inclus jusqu’à l’exercice 2021 inclus à raison de 1005/10000èmes des parties communes générales ;
DIRE ET JUGER que Madame [K] [Y] et Madame [J] [P] sont redevables de leurs charges de copropriété générales depuis l’exercice 2012 inclus jusqu’à l’exercice 2021 inclus à raison de 782/10000èmes des parties communes générales ;
DIRE ET JUGER que l’assemblée générale du 13 août 2009 en ce qu’elle prévoit des dispositions contraires à l’article 28 de la loi du 13 juillet 1965 doit être réputée non-écrite en vertu de l’article 43 de la loi précitée ;
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer la somme de 9 346 euros en principal au Syndicat des Copropriétaires au titre des exercices 2011/2012 à l’exercice 2020/2021, outre 1 500 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [K] [Y] et Madame [J] [P] en indivision à payer la somme de 7 120 euros au Syndicat des Copropriétaires au titre des exercices 2011/2012 à l’exercice 2020/2021, outre 1 500 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER le [Adresse 21] représenté par son syndic en exercice la Société ESTIA à payer à Monsieur [U] [Z] le coût de son assignation et ses conclusions signifiées ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [E] [C] et Mesdames [K] [Y] et Madame [D] [P] aux dépens ;
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. »
L’affaire enregistrée sous le n° RG 25-675 a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Convoquée par le Greffe le 2 avril 2025 pour l’audience du 5 mai 2025, le courrier recommandé adressé à Madame [J] [P] est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
À la dite audience, toutes les parties, en personne ou représentées, ont comparu à l’exception de Madame [J] [P].
Monsieur [Z] ayant introduit une instance devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER enregistrée sous le numéro RG 25-132, le Conseil du Syndicat de Copropriétaires a demandé le renvoi de l’affaire enregistrée sous le n° RG 25-675 devant la Chambre 1 en raison de la connexité et a soulevé l’incompétence de la Chambre 2.
Monsieur [Z] a demandé le renvoi de l’affaire pour pouvoir répondre sur l’exception d’incompétence soulevée.
Par conclusions en date du 2 octobre 2025, Monsieur [Z] demandant à être dispensé de comparution à l’audience du 6 octobre 2025, formule les demandes suivantes :
« REJETER l’exception de connexité soulevée ;
Puis, SOUMETTRE le litige devant Monsieur le Président du Tribunal judiciaire pour application éventuelle des articles 107 et 367 du code de procédure civile ;
SUBSIDIAIREMENT REJETER les exceptions d’incompétence soulevées ;
REJETER l’exception d’irrecevabilité formulée à titre subsidiaire par l’une des parties ;
REJETER la demande d’indemnité article 700 Code de Procédure Civile de Monsieur [E] [C] et des consorts [Y] et [P] ;
CONDAMNER Monsieur [E] [C] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 euros d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et Mesdames [Y] et [P] la même somme sur le même fondement ;
CONDAMNER in solidum les différents défendeurs aux dépens ;
DIRE ET JUGER que Monsieur [E] [C] et Mesdames [K] [Y] et [D] [P] sont redevables de leurs charges de copropriété pour les exercices 2012 à 2021 ;
INVITER le Cabinet ESTIA syndic du [Adresse 18] Les Etocs » à conclure sur l’exécution de la résolution du procès-verbak du 19 août 2024 ;
RENVOYER l’affaire au fond pour conclusions du [Adresse 19] » en paiement des sommes dues par les débiteurs Monsieur [E] [C] et Mesdames [K] [Y] et [J] [P].
À l’audience du 6 octobre 2025, le Conseil de Monsieur [C] a repris le bénéfice de ses conclusions écrites du 30 juin 2025 aux termes desquels il demande au Tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article D.212 – 19 – 1 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la jurisprudence citée,
Vu le procès-verbal d’assemblée spéciale en date du 25 mai 2009,
Vu le procès-verbal d’assemblée générale en date du 24 août 2009,
DECLARER la Chambre 2 du Tribunal judiciaire incompétent au profit du Tribunal judiciaire Chambre 1 ;
DEBOUTER Monsieur [U] [Z] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER Monsieur [U] [Z] et le syndic de copropriété à payer à Monsieur [E] [C] une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le Conseil de Madame [Y] reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites du 13 juin 2025 demande au Tribunal de :
SE DÉCLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de QUIMPER ;
A titre Subsidiaire,
DÉCLARER IRRECEVABLE l’action de Monsieur [Z] et de rejeter en conséquence toutes ses prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [Z] à payer à Madame [Y] la somme de 2 000 €
en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens.
La société ESTIA, syndic de copropriété, régulièrement constituée n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
— Sur la connexité
Il résulte de l’article 101 du Code de Procédure Civile que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
L’exception de connexité a été soulevée oralement à l’audience du 5 mai 2025 par le Conseil du Syndicat de Copropriétaires.
Sur ce, aux termes de son assignation devant la chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER (RG n°25-132), Monsieur [Z] demande l’annulation des résolutions 13 et 15 de l’assemblée générale du 19 août 2024 et formule des demandes indemnitaires contre Monsieur [H] [O], Madame [A] [M], son épouse, Monsieur [B] [T] et Madame [R] [V] son épouse au titre notamment de frais d’expertise.
Le Syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société ESTIA s’est contenté de soulever l’exception de connexité sans toutefois expliciter l’existence d’un lien entre les deux affaires.
En effet, si ce n’est que les deux litiges trouvent leur origine au sein de la même copropriété, les deux affaires ne portent pas sur des demandes similaires et en concernent pas les mêmes parties.
Dès lors et sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions des articles 107 et 367 du Code de Procédure Civile, dans la mesure où il n’existe pas de difficultés entre les diverses formations de la juridiction, eu égard à l’absence de connexité entre la présente affaire et l’affaire RG n°25-132 pendante devant la Chambre 1 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, il n’y a lieu de se dessaisir au profit de la Chambre 1.
— Sur l’exception d’incompétence en raison du quantum des demandes soulevée par Madame [Y] et Monsieur [C]
Au soutien de leur demande, Madame [Y] et Monsieur [C] relèvent que l’assignation devant « le Tribunal de Proximité de QUIMPER »,enrôlée initialement sous le n° 22/00112 devant la deuxième Chambre du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, comprenait des demandes indéterminées, de sorte que la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER qui connaît des affaires dont l’enjeu n’excède pas la somme de 10 000 €, n’est pas compétente.
En l’espèce, il est étonnant qu’après trois années de procédure et une demande conjointe des parties pour procéder à une tentative de conciliation, une telle demande soit formulée, alors que le caractère indéterminé des demandes de Monsieur [Z] était flagrant en 2022.
Pour répondre aux propos désagréables de Monsieur [Z] envers le Greffe et développés dans ses conclusions, il lui sera rappelé que le Tribunal de proximité de QUIMPER n’existant pas et Monsieur [Z] n’étant pas représenté par un avocat, le Greffe qui n’est pas juge de la recevabilité d’une assignation a orienté la procédure devant la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER, en charge des procédures pour lesquelles la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
C’est aussi Monsieur [Z] qui a expressément saisi de nouveau la Chambre 2 aux fins de voir rétablir l’affaire l’opposant à Monsieur [C], Mesdames [Y] et [P] et le syndicat des copropriétaires par courrier recommandé reçu le 24 mars 2025.
S’il considère aujourd’hui que le litige est trop complexe pour être tranché par un juge unique et non par une chambre collégiale, il lui sera rétorqué qu’il était le seul maître de son choix procédural et en tout état de cause, ce moyen n’est pas une cause de renvoi devant la Chambre 1.
Sur ce, la procédure enregistrée sous le n° RG RG 22-112 a été radiée le 3 avril 2023.
Il sera rappelé en application des dispositions de l’article 381 du Code de Procédure Civile que la radiation emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Madame [Y] et Monsieur [C] ne sont donc pas légitimes dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 25/675 à se prévaloir d’une exception d’incompétence fondée sur le taux de ressort qui concerne procédure éteinte.
Dans ses conclusions de remise au rôle, Monsieur [Z] a chiffré ses demandes tant à l’encontre de Monsieur [C] d’une part que de Mesdames [Y] et [P] d’autre part.
L’article 36 Code de Procédure Civile dispose que lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d’un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l’ensemble des prétentions, par la plus élevée d’entre elles.
En l’espèce, la demande la plus élevée est celle formée à l’encontre de Monsieur [C] et est inférieure à la somme de 10 000 €.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande d’incompétence de la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER fondée sur le quantum des demandes formées par Monsieur [Z].
— Sur les conséquences de l’absence de Madame [P] à la procédure
Il résulte des écritures de Maître GOAOC, Conseil de Madame [Y], qu’il n’est pas le Conseil de Madame [P].
Or, Madame [P] a été convoquée par le Greffe le Greffe le 2 avril 2025 pour l’audience du 5 mai 2025. Le courrier recommandé adressé à Madame [J] [P] est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
De la sorte, le Tribunal n’est pas valablement saisi des demandes formées à l’encontre de Madame [P]. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que Monsieur [Z] fasse assigner Madame [P] devant la Chambre 2 du Tribunal Judiciaire de QUIMPER. Il précisera alors s’il entend assigner [D] ou [J] [P], dans la mesure où il fait indistinctement usage de ces deux prénoms dans ses écritures.
De même, il appartiendra à l’ensemble des parties de signifier leurs conclusions à Madame [P] non comparante, à défaut de quoi, les conclusions seront déclarées irrecevables.
— S’agissant de Madame [Y]
Par courrier en date du 15 février 2022 adressé au Tribunal, Madame [Y] a indiqué au Tribunal qu’en raison de son âge et de sa pathologie, une requête avait été déposée auprès du Juge des Tutelles aux fins d’ouverture d’une mesure de protection.
Vraisemblablement depuis 2022, une décision a dû être prise par le Juge des Tutelles. Or, si tel est le cas, le tuteur ou curateur de Madame [Y] doit être attrait à la procédure, à défaut de quoi les demandes présentées à l’encontre de Madame [Y] seront déclarées irrecevables.
Dès lors, dans le cadre de la réouverture des débats, il sera enjoint à Madame [Y] de communiquer à l’ensemble des parties dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la décision du Juge des Tutelles statuant sur la mesure de protection sollicitée en 2022.
Si un tuteur ou un curateur a été désigné, à défaut d’intervention volontairement, il appartiendra à Monsieur [Z] de le faire assigner. Si le tuteur ou curateur n’est pas représenté par le Conseil de Madame [Y] ou par un autre Conseil, il appartiendra aux parties de lui signifier leurs conclusions.
Dans l’attente de la régularisation de la procédure, il sera sursi à l’ensemble des demandes en ce compris la demande d’irrecevabilité de l’action de Monsieur [Z] sur le défaut de qualité à agir, en ce que cette demande concerne l’ensemble des défendeurs.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 2 mars 2026 à 13 h 30. Les parties ayant un délai suffisant pour être en état y compris celles qui devront être assignées par Monsieur [Z], à cette date l’affaire sera retenue pour être plaidée sur l’irrecevabilité soulevée quant à la qualité à agir de Monsieur [Z] et sur le fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision en premier ressort et par mise à disposition au Greffe
REJETTE l’exception de connexité ;
REJETTE l’exception d’incompétence de la Chambre 2 fondée sur le quantum des demandes formées par Monsieur [U] [Z] ;
Et avant dire-droit, la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de Monsieur [Z] et toutes demandes au fond étant réservées
ORDONNE la réouverture des débats aux fins :
— de permettre à Monsieur [Z] de faire assigner Madame [P] ;
— de permettre à l’ensemble des parties de notifier par acte extra-judiciaires leurs conclusions à Madame [P] à défaut pour elle de constituer avocat ;
ENJOINT à Monsieur [Z] de faire assigner Madame [P] dans le délai d’un mois à compter de la présente décision pour l’audience du 2 mars 2026 à 13 h 30 ;
ENJOINT à Madame [Y] de communiquer à l’ensemble des parties dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la décision du Juge des Tutelles statuant sur la mesure de protection sollicitée en 2022 ;
DIT que si un tuteur ou un curateur a été désigné, à défaut d’intervention volontairement, il appartiendra à Monsieur [Z] de le faire assigner dans les 15 jours après avoir eu connaissance de la décision du Juge des Tutelles concernant Madame [Y] ;
DIT que si le tuteur ou curateur n’est pas représenté par le Conseil de Madame [Y] ou par un autre Conseil, il appartiendra aux parties de lui signifier leurs conclusions avant le 20 décembre 2025 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 2 mars 2026 à 13 h 30 à laquelle l’affaire sera retenue pour être plaidée sur l’irrecevabilité soulevée quant à la qualité à agir de Monsieur [Z] et sur le fond ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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