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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/00472 – N Portalis DB2H-W-B7J-2KYG
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [5] en date du 22/02/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 29 février 2024,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement du juge des libertés et de la détention de Lyon en date du 22 août 2024,
Concernant :
Monsieur [F] [P]
né le 13 Juillet 1966
Vu la requête en date du 05 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST [5] reçue au greffe le 06 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 06.02.25 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le départ de la structure de Monsieur [F] [P] en raison du programme de soins mis en place ce jour à 10h37.
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me AMSALLEM Joanna, avocat de permanence, représentant Monsieur [F] [P],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [W], médecin de l’établissement, en date du 05.02.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [F] [P] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [F] [P] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de six mois ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00472 – N Portalis DB2H-W-B7J-2KYG
— Copie de l’ordonnance notifiée par lettre simple à Monsieur [F] [P] le 20 Février 2025,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Me AMSALLEM Joanna, avocat de permanence le 20 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST [5] le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 20 Février 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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