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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 29 juil. 2025, n° 25/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS, S.A. MAAF SA, CPAM de l' ESSONNE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 29 juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4TY
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière lors des débats à l’audience du 1er juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [P], [R] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L192
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
CPAM de l’ESSONNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
S.A. MAAF SA
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comaprante ni représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivré les 26 mai, 2 et 3 juin 2025, Madame [P] [S] épouse [T] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SA MAAF ASSURANCE, la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS et la CPAM DE L’ESSONNE, au visa des articles 46, 145, 835 et 836 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert pour évaluer l’aggravation de son préjudice corporel, liquidé par une précédente décision de justice à la suite de l’accident de la circulation dont elle a été victime le 26 mai 1998, et la condamnation de la SA MAAF ASSURANCE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
circulant à pied, elle a été renversée par un véhicule automobile FORD FIESTA qui a doublé les véhicules à l’arrêt par la droite alors qu’elle avait commencé de traverser au signal piéton vert ;elle a souffert d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance et d’une fracture de la tête du perron, ainsi que de contusions du massif facial et de la région palpébrale inférieure gauche et péri orbitaire gauche ;elle a eu des séquelles immédiates et notamment de graves troubles de la vision ;une ordonnance de référé du 23 février 2001 a désigné le docteur [E] pour l’examiner et pour déterminer les séquelles de l’accident ;son rapport du 20 novembre 2001 a été corroboré par une expertise ophtalmologique du 12 novembre 2001 ;le 25 avril 2003 le tribunal de grande instance d’Evry a reconnu la conductrice de Ia FORD responsable des conséquences de I’accident et a fixé son préjudice à la somme de 14.575,78 euros au titre de son préjudice soumis à recours de la CPAM et 21.016,02 euros au titre du préjudice non soumis à recours ;une première aggravation a été constatée par le docteur [E] aux termes de son rapport du 6 mai 2008 et le tribunal de grande instance d’Evry lui a accordé, le 9 juillet 2010, des indemnités complémentaires relatives à cette aggravation ;un certificat médical du docteur [O] en date du 4 octobre 2024 établit qu’elle est suivie très régulièrement depuis 2011 en ophtalmologie, souffre désormais d’un œdème rétinien chronique ce qui la contraint à réaliser des injections intravitréennes toutes les 8 semaines pour conserver une acuité visuelle de 0,05 ;le 25 février 2025 le docteur [C] a confirmé une aggravation anatomique (œdème maculaire) avec pour conséquence une nouvelle baisse de l’acuité visuelle centrale.
A l’audience du 1er juillet 2025, Madame [P] [S] épouse [T] a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SA MAAF ASSURANCE, la MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS et la CPAM DE L’ESSONNE n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [P] [S] épouse [T] a été victime d’un accident de la circulation, le 26 mai 1998, dont il a résulté diverses séquelles physiques.
Après le dépôt du rapport d’expertise du docteur [G] [E], le 20 novembre 2001, désigné par ordonnance de référé du 23 février 2001, le tribunal de grande instance d’Evry, par jugement du 25 avril 2003, a alloué à Madame [P] [S] épouse [T] différentes indemnités en réparation de son préjudice corporel, puis par jugement du 9 juillet 2010, des indemnités complémentaires lui ont été allouées, suite à une première aggravation de son état constatée par le docteur [G] [E] aux termes de son rapport d’expertise du 6 mai 2008.
Madame [P] [S] épouse [T] démontre, par la production du certificat médical du docteur [O] en date du 4 octobre 2024 et de celui du 25 février 2025 du docteur [C], de la vraisemblance d’une seconde aggravation de son état de santé en lien avec l’accident de la circulation dont elle a été victime.
Elle justifie dès lors d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert afin d’évaluer cette seconde aggravation.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [P] [S] épouse [T], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités.
Il sera rappelé que le droit à indemnisation des victimes d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est régi par la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dont l’article 3 al. 1er dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, le droit à réparation de Madame [P] [S] épouse [T] des préjudices en lien de causalité directe avec l’accident de la circulation dont elle a été victime n’est pas contestable.
Compte tenu des frais de consignation de l’expert et des pièces versées au débat, il convient de condamner la SA MAAF ASSURANCE, assureur du véhicule en cause, à payer à Madame [P] [S] épouse [T] la somme de 1.500 euros au titre de provision ad litem.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [G] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.69.57.52.46
Port. : 06.07.91.51.93
Email : [Courriel 11]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction, en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission ;
procéder à l’examen de Madame [P] [S] épouse [T] ;
décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux, son évolution depuis la date de consolidation précédemment retenue, soit le 11 mars 2008 (suite à la première aggravation) ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP) ;
préciser si un barème a été utilisé ainsi que les raisons de ce choix ;
décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire ;
préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation ;
préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle, susceptibles de rester à la charge de la victime ;
fixer la date de consolidation ;
dire si l’évolution constatée depuis la précédente date de consolidation retenue, soit le 11 mars 2008, est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
en cas d’évolution constatée imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident, préciser l’éventuelle durée des gênes temporaires consécutives d’un déficit fonctionnel temporaire justifié par cette évolution,
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions) ;
indiquer quel était le taux précédent ; le fixer selon le même barème dans l’hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes et en déduire par soustraction l’éventuel taux d’aggravation ;
lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues ;
donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ;
dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité ;
préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 8] à EVRY (91012), service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [P] [S] épouse [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal sis [Adresse 8] à Évry (91012), dans le délai de huit semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCE à payer à Madame [P] [S] épouse [T] la somme provisionnelle de 1.500 euros au titre de provision ad litem ;
DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM DE L’ESSONNE;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [P] [S] épouse [T].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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