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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIÉTÉ LES RESIDENCES c/ Société anonyme d'habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 5]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00329 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFFT
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 18 Novembre 2025
contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
DEFENDEUR(S) :
[Y] [B]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le DIX-HUIT NOVEMBRE
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ LES RESIDENCES
Société anonyme d’habitation à loyer modéré à directoire et conseil de surveillance, inscrite au RCS de VERSAILLES, sous le numéro 308 435 460 dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité.
représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [B]
demeurant actuellement Chez Mme [J] [G], [Adresse 4]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la SA D’HLM LES RESIDENCES, venant aux droit de l’OPIEVOY, a fait assigner M. [Y] [B] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de reconnaissance de son occupation sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2], expulsion et condamnation en paiement.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle la SA D’HLM LES RESIDENCES, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance pour demander le constat de l’occupation sans droit ni titre du bien par M. [Y] [B], son expulsion, la suppression du délai de deux mois, sa condamnation en paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer majoré de 25%, outre la somme de 2215,11 €, montant actualisé de l’arriéré locatif au 11 septembre 2025, 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Il convient de se référer à l’acte susmentionné pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois à l’audience que le logement a été restitué, sans signature de quelque document que ce soit, et s’oppose à tout délai de paiement.
M. [Y] [B], convoqué par acte remis à étude, comparait. Il conteste le montant de la dette, explique avoir restitué les clés du logement en juin, mais être parti bien avant cette date. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois, expose bénéficier de ressources de l’ordre de 2100 € par mois, être hébergé et participer aux charges. Enfin, il indique avoir signé un document lors de son départ du logement litigieux.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que M. [Y] [B] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, et une note en délibéré a été sollicitée avant le 30 septembre 2025, afin que la demanderesse fournisse les documents régularisés au départ du défendeur.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis il sera précisé que la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. Sur la demande en reconnaissance d’occupation sans droit ni titre, expulsion, suppression des délais et fixation d’une indemnité d’occupation
Bien qu’aucun désistement partiel n’ait été formulé à l’audience, les parties indiquent toutes deux que M. [Y] [B] a quitté les lieux litigieux et restitué les clés le 30 juin 2025. Cela est démontré notamment par la production en cours de délibéré d’un état des lieux de sortie dressé le 30 juin 2025.
Ainsi, les demandes de constat de résiliation du bail, occupation sans droit ni titre, expulsion, suppression des délais et fixation d’une indemnité d’occupation sont désormais sans objet.
II. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu au paiement des loyers. Cette loi prévoit également les conditions pour obtenir un transfert de bail.
En l’espèce, il est constant que par suite du décès de Mme [X] [S] [B] le 24 octobre 2017, le bail portant sur le logement n°255, [Adresse 2] n’a pas été transféré à M. [Y] [B]. Celui-ci a pourtant occupé le bien depuis cette date, jusqu’au 30 juin 2025, ayant demandé un transfert de bail qui lui a finalement été refusé.
Il est également constant que M. [Y] [B] s’est acquitté du loyer durant cette occupation, à quelques exceptions près, la SA LES RESIDENCES versant aux débats un décompte du 11 septembre 2025, laissant apparaitre une dette locative d’un montant de 1973,71 €, frais de poursuite déduits.
En conséquence, M. [Y] [B] sera condamné au paiement de cette somme à la SA D’HLM LES RESIDENCES, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
1L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [Y] [B] dispose des capacités financières à régler la dette au regard des éléments exposés à l’audience. Etant à l’heure actuelle logé sans payer de loyer, tout en participant aux charges, des délais de paiement peuvent lui être accordés selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Y] [B], succombant, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [Y] [B], condamné aux dépens, sera condamné au paiement de la somme de 250€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE sans objet les demandes formulées par la SA D’HLM LES RESIDENCES de :
constat de la résiliation du bail conclu le 26 avril 1976 pour le logement n°255 sis [Adresse 2]
constat d’occupation sans droit ni titre de ce logement par M. [Y] [B]
expulsion
suppression des délais
fixation d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mai 2025 ;
CONDAMNE M. [Y] [B] au paiement à la SA D’HLM LES RESIDENCES de la somme de 1973,71 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE M. [Y] [B] à s’acquitter de la dette précitée en 9 mensualités de 200 € chacune et une 10ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, payables au plus tard le 15 de chaque mois et ce à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1244-2 ancien du code civil :
— les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ;
— les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai ci-avant accordé ;
CONDAMNE M. [Y] [B] au paiement à la SA D’HLM LES RESIDENCES de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 18 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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