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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 20/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Janvier 2025
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
[B] [T] [P], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 22 Octobre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Janvier 2025 par le même magistrat, après prorogation du délibéré initialement fixé au 17 décembre 2024
Société [9] 470 C/ [5]
20/00017 – N° Portalis DB2H-W-B7E-USSW
DEMANDERESSE
Société [10]
dont le siège social est : [Adresse 1]
représentée par Me Cédric PUTANIER substitué par Me Marjolaine BELLEUDY, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[5]
dont le siège social est : [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [10]
Me Cédric PUTANIER – T 2051
[5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [Z], salarié intérimaire de la société [10] mis à la disposition de la société [6] en qualité de conducteur de bus, a déclaré avoir été victime d’un accident le 4 mars 2019.
La société [10] a établi une déclaration d’accident du travail le 7 mars 2019 assortie de réserves portant sur le non respect des consignes de sécurité par le salarié ainsi que sur le caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel survenu à l’occasion du travail.
Après instruction du dossier, la [4] a notifié à la société [10] par courrier du 1er juillet 2019 sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Après saisine de la commission de recours amiable, la société [10] a saisi par courrier recommandé du 30 décembre 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
A l’audience du 19 mars 2024, la société [11] s’est désistée du moyen d’inopposabilité fondé sur l’irrégularité de l’instruction du dossier diligentée par la caisse.
Par jugement rendu le 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats pour production des pièces de la [4] listées sur le bordereau annexé à ses conclusions mais non produites.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 22 octobre 2024, la société [10] sollicite, à titre principal, que la décision de prise en charge de l’accident lui soit déclarée inopposable et, à titre subsidiaire, que les soins et arrêts de travail prescrits au titre de l’accident lui soient déclarés inopposables, en faisant valoir :
— que Monsieur [Z] s’est blessé en attrapant de force un passager qui refusait de descendre du bus, sans respecter les consignes de sécurité édictées par son employeur et en se soustrayant à son autorité ;
— que la matérialité de l’accident n’est pas établie dès lors que Monsieur [Z] a continué sa prestation de travail normalement avant de rentrer au dépôt, qu’il a contacté le PC de régulation et a sollicité l’intervention des pompiers vers minuit, une heure après les faits survenus après qu’il ait volontairement coupé la caméra de surveillance, et que ses déclarations ne sont dès lors pas corroborées par des éléments objectifs ;
— que la lésion constatée n’a pas de lien avec les faits déclarés et résulte d’une cause totalement étrangère au travail, et qu’elle ne dispose pas d’élément permettant de s’assurer de la continuité des soins et symptômes et du lien exclusif et direct entre les arrêts prescrits et les lésions prises en charge.
La [4], qui n’a pas comparu mais qui justifie avoir adressé ses écritures au tribunal et à la partie adverse avant l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, conclut au rejet des demandes de la société [10].
Elle fait valoir :
— que l’accident est survenu aux temps et lieu du travail et que l’employeur en a été informé à 23H00 ;
— que la société [11] ne démontre pas que l’accident résulte d’une cause étrangère à l’activité professionnelle, alors que Monsieur [Z] agissait dans le cadre de ses fonctions et sous la subordination de son employeur ;
— que les lésions résultant de l’accident ont été constatées médicalement à 00H00 et qu’elles sont cohérentes avec la déclaration d’accident du travail ;
— qu’il résulte des témoignages recueillis que Monsieur [Z] a été victime d’une altercation avec un usager ;
— que l’absence de respect de la procédure préconisée pour ce genre de situation est insuffisante pour démontrer qu’il agissait dans la poursuite d’un intérêt personnel, et qu’il n’avait pas cessé d’être placé sous la surveillance et l’autorité de son employeur qui était en mesure de donner des ordres, des directives, et de sanctionner ses manquements ;
— qu’elle n’a pas à justifier de la continuité de symptômes et de soins dans la mesure où la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de l’assuré ;
— que la société [10] ne démontre pas que les soins et arrêts prescrits trouveraient leur origine dans une cause totalement et exclusivement étrangère à l’accident du travail, tel qu’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur l’accident du travail et la soustraction à l’autorité de l’employeur :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que, constitue un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
Dès lors qu’est établie la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion au temps et au lieu du travail, celle-ci est présumée imputable au travail, à défaut de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La présomption s’applique aux rixes survenues au temps et lieu du travail sauf à démontrer que la victime s’est soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle.
Le salarié ou la caisse dans le cadre de l’inopposabilité à l’employeur, doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et de son caractère professionnel, qui doivent être corroborés par d’autres éléments.
Le caractère professionnel d’un accident peut être reconnu dès lors qu’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permet d’établir l’existence d’un accident survenu aux temps et lieu du travail.
Il résulte de la déclaration d’accident du travail établie par la société [10] que Monsieur [Z] a déclaré qu’alors qu’il demandait aux passagers de quitter le bus arrivé au terminus, un usager n’est pas descendu. Il l’aurait alors bousculé et sorti de force, et ce violent échange lui aurait provoqué des douleurs à la poitrine.
Une rupture musculaire du long biceps droit a été constatée par certificat médical initial établi le jour même, un certificat complémentaire précisant que Monsieur [Z] a signalé avoir été victime d’une agression.
La fiche d’information préalable à la déclaration d’accident du travail adressée à l’employeur par l’entreprise utilisatrice fait état de ce que Monsieur [Z] et l’usager se seraient battus.
La caisse a diligenté une enquête à la suite des réserves formulées par l’employeur.
En reponse au questionnaire assuré qui lui a été adressé, Monsieur [Z] a indiqué que l’usager a agrippé son bras droit, qu’il a commencé à le secouer, qu’il s’est dégagé et qu’il a alors entendu un claquement dans ce bras.
Le témoignage de Monsieur [W], directeur d’exploitation de la société [7], fait état de l’absence d’images exploitables de la caméra pendant l’altercation, puis après sa remise en fonctionnement, des propos tenus par Monsieur [Z] à un tiers par téléphone expliquant qu’il s’est fait mal au bras, que le passager était bourré, qu’il l’a attrapé et balancé dehors, sans signaler de violence commise par l’usager sur sa personne.
Il est constant que la lésion est survenue aux temps et lieu du travail, Monsieur [Z] ayant repris son circuit après les faits survenus au terminus.
L’absence de respect des consignes de sécurité par Monsieur [Z] est insuffisante à caractériser sa soustraction à l’autorité de l’employeur dès lors que les faits sont survenus alors qu’il s’assurait dans le cadre de son travail de la descente des passagers au terminus, et qu’il demeurait soumis au pouvoir disciplinaire et de direction de son employeur qui pouvait le cas échéant être mis en oeuvre.
La société [11] ne démontre pas davantage que l’altercation à l’origine de la lésion survenue soudainement résulte d’une cause totalement étrangère au travail.
— Sur l’imputabilité des arrêts :
Aux termes de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail s’étend aux soins et arrêts de travail délivrés à la suite de l’accident du travail pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique lorsque l’accident constitue la cause partielle ou occasionnelle des lésions et lorsqu’il révèle ou aggrave un état pathologique préexistant.
La caisse n’a pas à justifier de la continuité des soins et des symptômes pour l’application de la présomption d’imputabilité, celle-ci s’appliquant pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. L’absence de continuité de symptômes et soins jusqu’à la date de consolidation ou de guérison ne suffit pas à écarter la présomption d’imputabilité.
Cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l’accident du travail, à charge pour lui de rapporter la preuve que ces arrêts et soins résultent d’une cause totalement étrangère au travail.
Une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de l’accident du travail et seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l’accident du travail ne bénéficient pas de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés. Elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La référence à la durée excessive des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, susceptible de justifier une demande d’expertise.
La [3] précise que des indemnités journalières ont été versées du 6 mars 2019 à la date de guérison fixée au 28 juin 2019.
La société [11] ne justifie en l’état d’aucun commencement de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail permettant d’écarter la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du 4 mars 2019 jusqu’à la consolidation.
Au vu de ces éléments, il convient de débouter la société [11] de ses demandes.
La société [11] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [11] de ses demandes ;
Condamne la société [11] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 janvier 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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