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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 8 août 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 21]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 25]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22US
JUGEMENT
Minute : 531
Du : 08 Août 2025
Madame [O] [C]
C/
[20] (07638012209 DT09, 82415903326 DT09, 07638012209W)
[Localité 24] AUTO NATION ([Localité 15])
[18] (88153924399001)
[26] [14] (05-2300048451)
Monsieur [N] [L] (dette [C])
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 08 Août 2025 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Mai 2025, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 10]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[20] (07638012209 DT09, 82415903326 DT09, 07638012209W)
[Adresse 22]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[Localité 24] [17] ([16])
Concéssionnaire Honda – [Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[18] (88153924399001)
chez [Localité 23] Contentieux, Service Surendettement
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[27] (05-2300048451)
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [L] (dette [C])
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [O] [C] a saisi la [19] d’une demande de traitement de sa situation financière. Sa demande a été déclarée recevable le 6 septembre 2024.
Par décision du 20 décembre 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes :
elle a fixé la mensualité de remboursement de Mme [O] [C] à la somme de 827,82 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 12 mois au taux maximum de 0%.
Par courrier daté du 20 janvier 2025, Mme [O] [C] a contesté ces mesures aux motifs que les mensualités retenues par la commission de surendettement sont trop élevées et ne correspondent pas à sa situation financière compte-tenu de la naissance de sa fille en décembre 2024 et de l’exclusion du plan de sa dette pénale qui doit faire l’objet d’un échelonnement amiable avec le créancier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, Mme [O] [C] comparaît. Elle maintient les termes de la contestation initiale et précise sa situation familiale, financière et professionnelle. Elle explique que la dette due au trésor public est soldée et qu’elle doit faire face à une saisie sur salaire de 263 euros pour apurer la dette pénale. Elle indique enfin qu’elle est parvenue à débloquer son épargne pour un montant de 4 900 euros.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la situation de la débitrice
L’article L733-15 du code de la consommation dispose que dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues par l’article L731-2 et elle est mentionnée dans la décision. L’article L731-1 du même code prévoit que pour l’application des articles L732-1, L733-1 ou L733-7, la mensualité de remboursement est fixée dans des conditions précisées par décret en Conseil d’état, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. L’article L731-2 du même code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En l’espèce, Mme [O] [C] justifie de ses ressources et charges. Elle est en arrêt de travail et a une personne à charge.
A la date des débats, les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à la somme de 1 906 euros, se décomposant comme suit :
salaire : 1 712 €,
prestations familiales : 194 €,
Les charges mensuelles doivent être évaluées à hauteur de 1 977 euros, se décomposant comme suit :
forfait de base : 853 €,
forfait habitation : 163 €,
forfait chauffage : 167 €,
saisie des rémunérations (quotité saisissable) : 267 €,
logement : 527 €.
Son endettement s’élève à la somme totale de 126 948,30 euros.
Les dettes pénales sont exclues des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [C], conformément aux dispositions de l’article L711-4 du code de la consommation.
Mme [O] [C] justifie du déblocage d’une épargne réalisable de 4 970,18 euros.
II – Sur le traitement de la situation de surendettement de Mme [O] [C]
En application de l’article L733-13 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4, L733-7 du code de la consommation, qui peuvent consister à rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Il peut également imputer les paiements, d’abord sur le capital et prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
En l’espèce, Mme [O] [C] est salariée. Sa situation socio-professionnelle n’apparaît pas spécialement susceptible d’une évolution favorable à court ou moyen terme. Les ressources mensuelles de la débitrice s’élèvent à 1 906 euros contre 1 977 euros de charges par mois. Elle dispose en revanche d’une épargne disponible de 4970,18 euros.
Cette situation permet d’établir un plan de surendettement permettant de désintéresser partiellement les créanciers, au taux de 0%, un taux nul s’imposant afin de permettre le règlement du plus grand nombre de créanciers au vu de la situation de la débitrice.
Dès lors, l’ensemble des dettes sera répartie au taux de 0% selon le plan arrêté par tableau annexé au présent jugement et l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan sera ordonné.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DIT que la situation de Mme [O] [C] justifie de rembourser l’ensemble des dettes au taux de 0% et de résumer le plan par tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 1er octobre 2025;
DIT que les assurances seront à souscrire en sus s’il y a lieu ;
DIT que les acomptes éventuellement réglés depuis l’arrêté des comptes seront imputés sur les dernières échéances fixées par le plan ;
RAPPELLE que Mme [O] [C] ne pourra, pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge ;
DIT que faute pour Mme [O] [C] de respecter l’échéancier prescrit ou de s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt durant l’exécution du plan de surendettement, et 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le présent plan sera caduc à l’égard du ou des créanciers dont la mensualité n’a pas été respectée ;
RAPPELLE que si elle se trouve dans l’impossibilité de respecter le plan en raison de la survenance d’élément(s) nouveau(x), Mme [O] [C] pourra solliciter un nouvel examen de sa situation de surendettement ;
DIT que les créanciers devront, le cas échéant, fournir à la débitrice un échéancier conforme aux présentes dispositions ;
RAPPELLE aux créanciers qu’ils ne pourront, pendant le délai d’exécution du plan, si celui-ci est respecté, diligenter aucune mesure d’exécution à l’encontre de la débitrice ;
RAPPELLE qu’en cas d’inexécution du plan, le juge en prononce la résolution à la demande de la partie la plus diligente ;
ORDONNE l’effacement du solde des dettes à l’issue du plan ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 8 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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