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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 11 sept. 2025, n° 25/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01015 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOMA
AFFAIRE : S.D.C. LE [Localité 13] C/ S.A.R.L. MARCEAU, S.C.I. SINO IMMOBILIER
Le : 11 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 10]-[Localité 9] MANGIONE
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
Copie à :
S.C.I. SINO IMMOBILIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 11 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12] sis [Adresse 4] prise en la personne de son syndic, la SARL MONT BLANC IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. MARCEAU, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
S.C.I. SINO IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Juin 2025 pour l’audience des référés du 03 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Localité 13], situé [Adresse 3] à [Localité 11], a pour syndic la SARL MONT BLANC IMMOBILIER.
La SARL MARCEAU était propriétaire de plusieurs lots situés aux 8ème et 9ème étages de la résidence [Localité 13], qui historiquement avaient été réunis en un seul appartement, communiquant grâce à une trémie qui a été réalisée entre le 8ème et le 9ème étage, débordant au-delà des murs de façades.
La SARL MARCEAU a pris l’initiative, alors qu’elle était propriétaires de ces appartements, sans autorisation de l’assemblée générale, de créer une dalle afin de fermer les accès au jardin d’hiver qui était constitué, depuis l’origine de la résidence, par un espace vide, dans le lot constitué par un duplex, situé entre le 8° et le 9° étage.
La copropriété n’a pas été informée de la réalisation de ces travaux pas plus que de son descriptif exact.
La SARL MARCEAU a confié ces travaux à la société LMD CONCEPT.
Les travaux ont été réalisés dans le courant du mois de décembre 2023 : les trémies ont été supprimées par la construction du plancher type « hourdis bois », avec la réalisation d’une dalle en compression.
La SARL MARCEAU a vendu le 8° étage à la SCI SINO IMMOB, le 29 avril 2024 et le 9° étage à Madame [X] le 1° avril 2024. Il s’agissait d’une vente de plateaux, à charge pour les acquéreurs d’aménager leur lot.
Dans le courant du mois de juin 2024, des infiltrations sont apparues dans le salon de l’appartement de Monsieur et Madame [B] (lot numéro 92 au 7ème étage), propriétaires occupant, ainsi que dans l’appartement de la SCISINO IMMOB propriétaire non occupant situé au 8° étage, lequel appartement était en cours d’aménagement.
Un rapport d’expertise amiable a été établi le 19 novembre 2024 par la société FRAISSE EXPERTISES, établissant que les infiltrations proviennent du 9° étage, plus précisément de la dalle qui a été réalisée par la société LMD CONCEPT, à la demande de la SARL MARCEAU.
Le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a mis en demeure la SARL MARCEAU le 4 février 2025, sur les bases du rapport d’expertise amiable, d’avoir à transmettre les descriptifs de travaux réalisés, ainsi que le justificatif de ce qu’un bureau d’étude a été mandaté pour la réalisation d’une note de calcul avant la création de la dalle.
La société MARCEAU a également été mise en demeure d’avoir à transmettre tout justificatif permettant d’attester que des travaux d’étanchéité ont été réalisés sur la dalle nouvellement créée. Elle devait également justifier des diligences accomplies depuis le rapport d’expertise en vue de la reprise des désordres.
La société MARCEAU a répondu à cette mise en demeure par courriel du 4 avril 2025, en indiquant que ses travaux, en particulier la dalle, n’étaient pas soumis à autorisation de l’assemblée générale.
La SCI SINO IMMOB a également fait réaliser des travaux, ayant touché une partie du balcon situé dans le lot acheté.
Les travaux réalisés à l’initiative de la SCI SINO IMMOB sont aussi concernés par les problèmes d’étanchéité.
La SCI SINO IMMOB a donc également été mise en demeure le 4 février 2025, d’avoir à justifier du descriptif des travaux réalisés sur cette partie de balcon. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de commissaire de justice des 3 et 5 juin 2025 le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER, ont assigné la SARL MARCEAU et la SCI SINO IMMOB devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble en référé aux fins de voir :
— ORDONNER la désignation d’un expert judiciaire, dont les chefs de mission seront les suivants:
Convoquer et entendre les parties,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux du litige situé au sein de la Résidence le [Localité 13] sis [Adresse 5],
Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons alléguées expressément dans la présente assignation, notamment au regard du rapport d’expertise amiable, établi par la Société FRAISSE EXPERTISES, affectant l’ouvrage litigieux,
Indiquer les causes et conséquences des dégâts des eaux et in?ltrations subis au sein des lots appartenant à la SCI SINO IMMOB et au sein des lots appartenant à Madame [B];
Indiquer les causes et conséquences des désordres notamment quant aux travaux réalisés par la SARL MARCEAU (création d’une dalle) et quant aux travaux réalisés par la SCI SINO IMMOB (travaux touchant un balcon) ;
Décrire les travaux qui ont été réalisés à la demande de la SARL MARCEAU et de la SCI SINO IMMOB et dire si ces travaux ont été réalisés avec le concours d’un bureau d’études;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons inachèvements ou non-conformité ainsi que sur leur évaluation, des lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
Donner le cas échéant son avis sur les comptes entre les parties.
— CONDAMNER in solidum la SARL MARCEAU et la SCI SINO IMMOB à régler au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] la somme de 1.500euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, la SARL MARCEAU était représentée par son conseil et a émis les protestations et réserves d’usage. Elle souhaite que l’expertise soit mise à la charge du demandeur et s’oppose à la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI SINO IMMOB n’a pas constitué avocat et ne s’est pas présentée à l’audience.
L’ordonnance sera réputée contradictoire en premier ressort.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, le Syndicat des copropriétaires démontre en se fondant sur le rapport d’expertise amiable du 19 novembre 2024 de la société FRAISSE EXPERTISE, que la dalle, nouvellement créée « déborde en partie extérieure au niveau du balcon terrasse du 9° étage, et aucune étanchéité n’a été réalisée ».
Le rapport précise que, lors de périodes pluvieuses, l’eau s’infiltre dans l’appartement de la SCI SINO IMMOB, situé au 8° étage, puis dans l’appartement du dessous de Madame [B], situé au 7° étage. Ces infiltrations ont généré des dommages aux embellissements du salon de l’appartement de Madame [B], ainsi que des dommages aux embellissements et parties immobilières de l’appartement de la SCI SINO IMMOB.
La SCI SINO IMMOB aurait également fait réaliser des travaux, ayant touché une partie du balcon situé dans le lot acquis, lequel est qualifié de partie commune.
Le rapport d’expertise a mis en évidence que le sinistre trouvait son origine dans les travaux effectués par la société LMD CONCEPT, travaux mandatés par la SARL MARCEAU.
Dès lors, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL MARCEAU et de la SCI SINO IMMOB pour la copropriété située [Adresse 3] à GRENOBLE (38100).
Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER, la SARL MARCEAU et la SCI SINO IMMO pour la copropriété [Adresse 3] à GRENOBLE (38100),
Désignons pour y procéder :
M. [O] [K]
CONTACT@PASCAL-[K].ARCHI
[Adresse 8]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
Convoquer et entendre les parties,
Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se rendre sur les lieux du litige situe au sein de la Résidence le [Localité 13] sis [Adresse 5],
Relever et décrire les désordres, malfaçons et non-façons alléguées expressément dans la présente assignation, notamment au regard du rapport d’expertise amiable, établi par la Société FRAISSE EXPERTISES, affectant l’ouvrage litigieux,
Indiquer les causes et conséquences des dégâts des eaux et in?ltrations subis au sein des lots appartenant à la SCI SINO IMMOB et au sein des lots appartenant à Madame [B] ;
Indiquer les causes et conséquences des désordres notamment quant aux travaux réalisés par la SARL MARCEAU et quant aux travaux réalisés par la SCI SINO IMMOB ;
Décrire les travaux qui ont été réalisés à la demande de la SARL MARCEAU et de la SCI SINO IMMOB et dire si ces travaux ont été réalisés avec le concours d’un bureau d’études ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties,
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons inachèvement ou non-conformité ainsi que sur leur évaluation, des lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
Donner le cas échéant son avis sur les comptes entre les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €), le montant de la somme à consigner par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER avant le 12 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 12 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le Syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL MONT BLANC IMMOBILIER aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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