Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 22/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 22/00261 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJUW
N° Minute : 25/01198
AFFAIRE
[O] [L]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François AJE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413, substitué par Me Agathe GEEKAERTS,
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [H], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[I] [D], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2021, Mme [L] a effectué une déclaration d’accident du travail survenu le 24 janvier 2020. Mme [L] a accompagné sa déclaration d’accident du travail d’une lettre ainsi que du rapport d’intervention des pompiers daté du 24 janvier 2020. Le certificat médical initial rectificatif a été établi le 24 mars 2021.
La [5] a refusé la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [L] a saisi la commission de recours amiable ([7]) par lettre recommandée du 1er septembre 2021 aux fins de contester cette décision. En sa séance du 7 décembre 2021, la commission a rejeté son recours.
C’est dans ce cadre que Mme [L] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 16 février 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, Mme [L] demande au tribunal de :
— à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
— en tout état de cause :
* condamner la caisse à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* condamner la caisse à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la caisse aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Au soutien de sa demande, Mme [L] fait valoir que ses conditions de travail étaient insoutenables, qu’elle faisait face à un surmenage, à du harcèlement moral qui s’est notamment matérialisé par des photos montages. Elle affirme que son accident a eu lieu à la suite de la lecture du mail de Mme [Y]. Elle tient à préciser que sa liposuccion a eu lieu en février 2019 soit plus d’un an avant ledit accident.
En réplique, la [5] demande de débouter Mme [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner aux entiers dépens.
La caisse indique ne pas contester la matérialité de l’accident mais renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que l’accident est en lien avec la liposuccion de Mme [L]. Elle souligne qu’in fine ladite liposuccion a fait l’objet d’un processus transactionnel.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le tribunal a autorisé une note en délibéré afin que Mme [L] produise l’accusé réception de l’envoi de ses conclusions à la [5] et que la caisse puisse faire des observations sur les demandes complémentaires dont elle n’avait pas connaissance et ce jusqu’au 22 septembre 2025. Mme [L] quant à elle peut émettre des observations en réponse jusqu’au 6 octobre 2025.
En cours de délibéré, Mme [L] a produit l’accusé réception électronique daté du 19 avril 2025, ainsi que l’accusé réception papier ayant pour destinataire la [5].
Par une note en délibéré envoyée le 12 septembre 2025, la caisse conteste la réception desdites conclusions et demande à ce que ses observations soient prises en considération. Dans ses observations, la caisse s’oppose à toute mesure d’expertise en soutenant que l’accident est en lien avec son opération et que l’expertise requise porte sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Sur la demande de dommages et intérêts, elle relève que Mme [L] ne prouve aucune faute que la caisse aurait commise.
Par réponse adressée le 6 octobre 2025, Mme [L] réplique en soutenant le caractère professionnel de l’accident du 24 janvier 2020 et en maintenant sa demande d’expertise. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la [6] a traité avec légèreté les lesions qu’elle a subies et a manqué à son obligation de diligence. Elle fait part du préjudice psychologique en résultant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2020
En vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
— la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
— l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Par ailleurs, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés (voir notamment Civ. 2, 9 Juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852).
Enfin, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’elle provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Sur la matérialité de l’accident
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie par Mme [L] qu’elle a été victime d’un accident survenu le 24 janvier 2020 à 16h30 dans les circonstances suivantes : « descente dans le parking souterrain de l’immeuble. Crise de dyspnée. » Dans la rubrique siège des lésions, il est indiqué « syndrome d’épuisement professionnel – syndrome dépressif sévère ». Dans la rubrique nature des lésions, il est fait mentions : « d’angoisses – idées suicidaires ».
Le certificat médical initial daté du 24 mars 2021 mentionne « le 24/01/2020 crise de dyspnée (lié à de la spasmophilie) survenue suite à la lecture d’un mail professionnel déclenchant une crise d’anxiété ayant nécessité une hospitalisation en psychiatrie du 27/01/2020 au 20/07/2020 pour épuisement professionnel avec dépression sévère – rectification des arrêts de travail en accident du travail depuis le 27 janvier 2020 ».
Le rapport d’intervention des pompiers de [Localité 11] corrobore la survenance du malaise, indiquant que les pompiers sont intervenus le 24 janvier 2020 à 16h41 s’agissant d’un malaise, syncope, sur la personne de Mme [L].
Dans le cadre de l’instruction réalisée par la caisse, Mme [L] a renseigné le questionnaire assuré, dans lequel elle déclare que « vers 15h30, pendant mon trajet, j’ai lu un email de la Direction RH, Mme [C] [Y], reçu à 14h37 ce même jour. A la lecture de ce mail, j’ai été prise d’importantes angoisses tant les informations ne reflétaient pas du tout ma conversation avec l’assistant RH/paie, M. [A] [B]. J’étais tellement bouleversée que j’ai eu du mal à rejoindre le bureau et que des idées suicidaires me traversaient l’esprit. Quand je suis arrivée sur les lieux de travail, j’ai contacté Mme [N] [X] « standardiste » d'[Localité 8] France afin qu’elle m’apporte le badge du parking souterrain. Heureusement, car je commence à faire une crise de dyspnée, je perds le contrôle de la voiture et ai seulement réussi à la stabiliser dans la descente avant que le secouriste de l’immeuble intervienne pour tirer le frein à main. Mme [N] [X] était paralysée par la situation, ne sachant pas conduire. Accompagnée au rez-de-chaussée, ils ont aussitôt contacté les pompiers qui sont arrivés environ 20 minutes plus tard. Ce même jour, vers 19h, j’ai appelé mon psychiatre, Dr [W] pour lui parler de mon état et de la situation ».
Le 21 mai 2021, dans son questionnaire employeur, ce dernier a indiqué ne pas être en mesure d’apporter de précision, n’ayant eu connaissance d’aucun accident du travail.
Dans sa décision du 7 décembre 2021, la commission de recours amiable indique notamment que :
« – Votre RH indique qu’elle ne comprend pas comment le mail qu’elle vous a adressé le 24/01/2020 a pu engendrer un malaise.
— La standardiste confirme vous avoir porté secours et l’intervention des pompiers.
— Le contenu du mail reçu le 24/01/2020 ne comporte aucun propos anormal ou injurieux. »
Le mail reçu par Mme [L] a été produit dans le cadre de l’enquête administrative, il est rédigé comme suit : « Bonjour [O],
Sauf erreur de ma part, il a été porté à mon attention que tu aurais fait une demande de paiement de ta prime directement auprès de notre service paie.
Conformément à ton contrat, cette prime sera attribuée par ton manager hiérarchique sur des critères d’objectifs pour l’année 2019.
Par conséquent, ta demande est totalement en dehors du process et inappropriée.
C’est à [J] de se rapprocher de nous quand il aura procédé à ton entretien annuel afin de nous faire savoir si tes objectifs ont été atteints et par conséquent, le montant du bonus potentiellement dû ».
Par ailleurs, Mme [L] produit l’attestation de Mme [X], témoin de son accident, qui relate notamment que : « Le 24 février 2020, Mme [L] m’a contactée afin de lui ouvrir l’accès au parking de la société [9] dans le cours de l’après-midi. (…)
Quand je suis arrivée, Mme [L] pleurait dans son véhicule. Je n’ai pas voulu la laisser seule et je suis montée sur la place passager.
Dans la descente de parking, Mme [L] s’est évanouie au volant. J’ai serré le frein à main mais ne pouvais pas la laisser seule. Il n’y a pas de réseau téléphonique.
L’agent de sécurité ayant vu un véhicule bloquant l’accès est descendu (…)
L’agent de sécurité a appelé les pompiers afin qu’ils prennent en charge Mme [L]. Ces derniers m’ont demandé de venir leur relater les faits.
En remontant, j’ai informé Mme [Y] du malaise de Mme [L] lui indiquant qu’elle était avec les pompiers ».
Ainsi, il ressort des différents éléments précités que Mme [L] a bien été victime d’un malaise et ce aux temps et lieu du travail, à savoir le parking souterrain de son entreprise, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer. D’ailleurs, la caisse ne remet pas en cause les circonstances de temps et de lieu et la matérialité de l’accident, et admet que la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Sur la cause totalement étrangère au travail
En revanche, la caisse fait valoir la cause totalement étrangère au travail expliquant la survenue de cet accident.
Elle verse aux débats une expertise contradictoire amiable réalisée le 24 mars 2021, en lien avec l’opération de liposuccion de Mme [L] datant de février 2019, dont des œdèmes ont résulté et dont cette dernière n’a pas été satisfaite. Il est notamment indiqué : « Sur le plan psychologique, Mme [L] va présenter d’importants troubles émotionnels qui vont nécessiter une prise en charge par Mme [P] [G], psychologue qui, en date du 20 novembre 2019, établit l’attestation suivante :
« Je, soussignée, atteste avoir reçu ce jour, Mme [L] [O] en consultation psychologique.
A l’issue de cette séance, il apparaît que Mme [L] présente une détresse émotionnelle et psychologique directement liée aux résultants de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie (…).
A ce jour, elle présente ainsi des affects et des cognitions dépressives qui ont des répercussions sur différents aspect de sa vie, qui touchent à la fois l’intime, aux relations sociales en général et peuvent également perturber son état d’esprit au travail.
Un suivi psychologique est fortement recommandé et a été entamé ».
Au titre de l’état antérieur, l’expertise mentionne « Sur le plan médical :
— antécédent dépressif en 2005-2006 dans les suites de difficultés professionnelles avec une surcharge de travail qui lui était demandée. A la demande du médecin du travail, elle s’est arrêtée et a démissionné. Elle a été arrêtée plusieurs mois, a bénéficié d’un suivi psychiatrique avec un traitement médical dont elle ne se souvent pas s’il s’agit d’antidépresseurs ou d’anxiolytiques ».
Il convient de relever que ladite expertise a été réalisée dans le cadre d’un protocole d’accord transactionnel relatif à l’opération de liposuccion signé le 19 janvier 2023, celle-ci ne comporte aucune question en lien avec l’accident du travail du 24 janvier 2020.
La caisse a été interrogée par Me [K], le conseil de Mme [L], sur une demande de créance en lien avec son opération préalablement évoquée.
Il ressort de la lettre de Me [K] et de l’expertise amiable que l’hospitalisation ayant eu lieu du 27 janvier 2020 au 20 juillet 2020 est considérée par les parties comme imputable à l’opération de février 2019.
Par ailleurs, Mme [L] verse un certain nombre d’attestations corroborant des difficultés au travail ainsi qu’un surmenage au travail. Elle verse également plusieurs certificats médicaux postérieurs à l’accident. Le certificat médical du 15 décembre 2020, dressé par le Dr [M] [Z] indique :
« Je la suis depuis comme médecin traitant depuis août 2018.
Fin 2019, elle a commencé à présenter un état anxieux qui s’est progressivement aggravé en janvier 2020 syndrome anxio dépressif sévère réactionnel à un environnement professionnel compliqué, avec idées suicidaires.
Cet état a nécessité une hospitalisation en psychiatrie de janvier à juillet 2020.
Elle est actuellement toujours suivie par Dr [W] avec traitement antidépresseur et anxiolytiques ».
Ainsi, la caisse démontre l’existence d’un état antérieur caractérisé par des fragilités psychologiques en lien avec son opération de liposuccion. Elle rapporte aussi la preuve que dans le cadre de l’accord transactionnel, l’hospitalisation du 27 janvier 2020 au 20 juillet 2020 est retenue comme imputable à l’opération de liposuccion.
Pour autant, elle ne démontre pas en quoi l’état antérieur de Mme [L] serait la cause totalement exclusive de la lésion apparue le 24 janvier 2020, et en quoi cette lésion n’aurait aucun lien avec le travail, alors que Mme [L] apporte des éléments précis sur le contexte professionnel et les circonstances de survenue de l’accident.
Les mêmes éléments sont insuffisants pour constituer un commencement de preuve justifiant le prononcé d’une expertise médicale, à laquelle s’oppose d’ailleurs la [6], à qui il revient pourtant de démontrer la cause totalement étrangère au travail.
Il s’ensuit que la [5] ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné la lésion, il conviendra, sans qu’une expertise médicale ne soit nécessaire, de reconnaître l’origine professionnelle de l’accident du 24 janvier 2020.
Sur la demande de dommages-intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile ne peut être engagée que si sont démontrés l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné.
En l’espèce, Mme [L] fait état d’un préjudice moral (conséquences psychologiques, angoisse) compte tenu de l’absence de prise en compte de la déclaration de son accident du travail.
Toutefois, elle ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la caisse dans le traitement de son dossier, la caisse ayant instruit la déclaration d’accident de travail conformément aux règles imposées par le code de la sécurité sociale.
Elle ne rapporte pas non plus la preuve du préjudice en résultant.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [L] ne pourra prospérer.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [5] sera condamnée à verser à Mme [O] [L] la somme de 1.500 euros.
En application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
DIT que l’accident dont Mme [O] [L] a été victime le 24 janvier 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
DEBOUTE Mme [O] [L] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la [5] aux dépens ;
CONDAMNE la [5] à verser la somme de 1.500 euros à Mme [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Dette ·
- Protection
- Voyage ·
- Garantie ·
- Annulation ·
- Clause ·
- Assistance ·
- Contrat d'assurance ·
- Souscription du contrat ·
- Bénin ·
- Date ·
- Indépendant
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Gauche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Mures ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Accord ·
- Dessaisissement ·
- État
- Commandement ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Provision ·
- Clause ·
- Bail commercial ·
- Force publique
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Référé ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dalle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Malfaçon ·
- Expert
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Peinture ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Dégradations
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revendication ·
- Dépens ·
- Sous astreinte ·
- Tracteur ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Procédure civile ·
- Immatriculation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation de délivrance ·
- Biens ·
- Titre ·
- Plan ·
- Demande ·
- Acte de vente ·
- Agent immobilier
- Expertise ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Sécheresse ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Télécopie ·
- Déclaration ·
- Profession
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.