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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, tprox jcp, 10 juil. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’HAZEBROUCK
8 rue André BIEBUYCK
59190 HAZEBROUCK
☎ : 03.28.43.87.50
R.G N° N° RG 25/00108 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FXSU
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Juillet 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[S] [O]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, société anonyme à directoire ayant pour sigle LBPCF au capital de 2 200 000 € inscrite sous le n° B487779035 au registre du commerce et des sociétés de Bobigny, dont le siège social est sis 1 avenue François Mitterand – 93212 LA PLAINE ST DENIS, agissant par son Président de Directoire en exercice, domiclié en cette qualité audit siège
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR :
M. [S] [O], né le 22/09/1980 à Bailleul demeurant 61 résidence Petite envie – 59253 LA GORGUE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Mai 2025
Céline LESAY, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité d’Hazebrouck, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Céline LESAY, Juge, assistée de Pascaline GOSSEY, greffiére.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 28 décembre 2016, la SA Banque postale financement a consenti à M. [S] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10 000 euros, remboursable par mensualités variant selon le montant utilisé et la vitesse de remboursement, pour une durée d’un an éventuellement renouvelable. Le taux était stipulé révisable suivant les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
Invoquant des retards de paiement, la SA Banque postale consumer finance a mis en demeure M. [S] [O] par lettre recommandée datée du 11 octobre 2023, d’avoir à régulariser le retard dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Invoquant le défaut de régularisation et la déchéance du terme prononcé le 19 décembe 2023, par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SA Banque postale consumer finance a fait assigner M. [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins d’obtenir :
sa condamnation à lui payer la somme de 7071,39 euros avec intérêts au taux « de contractuelle % l’an » (sic) à compter du 20 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat,dans ce cas, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer la somme de 10 000 euros dont à déduire les versements effectués, outre celle de 2000 euros à titre de dommages et intérêts,très subsidiairement, la condamnation de M. [S] [O] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, et qu’il soit dit qu’il devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité,et en tout état de cause, la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, en rappelant que l’exécution provisoire est de droit.
Ces demandes sont oralement soutenues lors de l’audience de plaidoirie par le prêteur, qui soutient que son action n’est pas forclose et que toutes les dispositions impératives du code de la consommation ont été respectées.
Régulièrement assigné selon les modalités prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [S] [O] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, selon l’article 472 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’action en paiement est recevable, en ce que la première mensualité impayée non régularisée est intervenue le 5 juillet 2023, puisque quatre mensualités étaient réclamées par la mise en demeure du 15 octobre 2023, soit moins de deux ans avant la date de l’assignation
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L312-12, est déchu du droit aux intérêts.
L’article L 312-12 prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en conseil d’État.
Or en l’espèce, cette fiche n’est pas signée par l’emprunteur.
Dès lors, la mention portée au contrat selon laquelle l’emprunteur « déclare que la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée en matière de crédit au consommateur lui a été remise » ne constitue qu’un indice, insuffisant pour justifier de la remise effective de cette fiche.
De surcroît, s’il est établi que le prêteur a consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) avant le premier déblocage des fonds, il ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteur un quelconque élément justifiant de sa solvabilité, alors même que le montant maximal pouvant être mis à la disposition de ce dernier était élevé.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts s’applique et la créance se détermine compte tenu du total utilisé par le débiteur, dont à déduire les règlements faits avant la déchéance du terme, soit 5110,18 euros selon montant arrêté au 19 décembre 2023.
Il ressort de la pièce 6 de la demanderesse que M. [S] [O] a effectué des règlements après la déchéance du terme, pour un total de 3042 euros selon montant arrêté au 26 août 2024.
Le solde restant dû s’élève en conséquence à 2068,18 euros.
Pour assurer le caractère efficace et dissuasif de la sanction, il y a lieu de prévoir que cette somme ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [O] sera condamné aux dépens.
Toutefois, l’équité commande de laisser à la charge de la SA Banque postale consumer finance ses frais non compris dans les dépens.
Le défendeur, qui n’a pas comparu, n’a pas demandé que soit écartée l’exécution provisoire de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts du prêteur,
Condamne M. [S] [O] à payer à la SA Banque postale consumer finance la somme de 2068,18 euros, selon montant arrêté au 26 août 2024, et ne portant pas intérêt,
Condamne M. [S] [O] aux dépens,
Déboute la SA Banque postale consumer finance de sa demande d’indemnité de procédure.
La greffière, La Juge,
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