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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 nov. 2025, n° 25/01558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLX
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01558 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UJLX
NAC: 72A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 1] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LEFEVRE-LE BIHAN de la SELARL SELARL LEFEVRE-LE BIHAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [T] [D], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 30 septembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] est propriétaire des lots 19, 24, 43, 52 et 53 au sein de la résidence [Adresse 1] sise [Adresse 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, a assigné Madame [T] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
condamner Madame [D] au paiement provisionnel de la somme de 3.478,51 euros, arrêtée au 30 juillet 2025 au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires ;condamner Madame [D] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [D] aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais de tentative préalable de résolution amiable du litige.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER, indique que la dette a été apurée mais qu’il maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
De son côté, Madame [T] [D], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, est présente à l’audience. Elle indique avoir réglé sa dette.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d’échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Il convient de prendre acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en raison des paiements intervenus postérieurement à la délivrance de l’assignation.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges de copropriété à bonnes dates et avant la délivrance de l’assignation, Madame [T] [D] sera tenue aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de tentative préalable de résolution amiable du litige.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Madame [T] [D] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d’engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre d’un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur [U] [S], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
PRENONS acte de ce que le syndicat des copropriétaires se désiste de ses demandes principales à l’exception de celles formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 1], pris en la personne de son syndic la SAS VD IMMO – CABINET MARTY IMMOBILIER une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Madame [T] [D] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de tentative préalable de résolution amiable du litige ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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