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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 avr. 2025, n° 24/02101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL c/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02101 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Z66S
AFFAIRE : EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL C/ SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Décembre 2024
Délibéré prorogé au 15 avril 2025
Notification le
à :
Maître [V] [C] de la SELARL VERNE BORDET [L] [C] – 680, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
En 2015 et 2016, la SAS FILOG a fait procéder à des travaux de rénovation et d’extension d’un bâtiment industriel sis [Adresse 3] à [Localité 4], afin notamment d’accroître la surface de stationnement des poids lourds.
Dans le cadre de ce projet, elle a notamment fait appel à :
l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, en qualité de maître d’œuvre ;
la SASU [E] et la SAS RMF, réunies au sein d’un groupement solidaire, qui se sont vu confier le lot de travaux « terrassement VRD démolition » ;
Les travaux ont été réceptionnés le 14 juin 2016 pour la tranche 1, avec réserves levées le 15 novembre 2016 et le 07 mars 2017, avec réserves, pour la tranche 2.
La SAS FILOG s’est plainte de l’apparition de désordres, dont un phénomène de poinçonnement sur l’ensemble des enrobés des stationnements pour poids lourds devant les quais, au niveau des roues avant de la cabine des véhicules tracteurs.
Par ordonnance en date du 18 juillet 2017, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a, à la demande de la SAS FILOG, ordonnée une expertise judiciaire au contradictoire de
la SASU [E] ;
la SAS RMF ;
et en a confié l’exécution à Monsieur [O], expert.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés près le Tribunal de grande instance de LYON a, à la demande de la SAS FILOG, déclaré communes à
l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [E] ;
la SA AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS RMF ;
les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O].
L’expert a déposé son rapport le 29 juin 2019, concluant à la responsabilité principale de la SAS RMF, qui a mis en œuvre une couche de réglage constituée d’un matériau inadapté sous la couche d’enrobé, et à la responsabilité résiduelle du maître d’œuvre. Les travaux réparatoires retenus par l’expert reposent sur une reprise de l’enrobé sur 1 040 m², soit en enrobé soit en béton, après modification des couches inférieures.
La SAS RMF a procédé à des travaux de reprise mais a indiqué, par courriel en date du 24 mars 2021, rencontrer une difficulté concernant le pontage. Ces travaux n’ont pas été réceptionnés de manière expresse.
Par ailleurs, la SAS FILOG s’est plainte de l’apparition de nouveaux désordres, affectant notamment les travaux de reprise et a consulté le cabinet ECS EXPERTISE. Celle-ci a établi un compte rendu de visite en date du 12 janvier 2023, faisant état de malfaçons et non-conformités au niveau de la voirie (compactage et enrobé), des travaux d’assainissement, du nombre de puits d’infiltration des eaux pluviales, de la pente des réseaux d’évacuation des eaux pluviales, du dimensionnement et du raccordement du séparateur d’hydrocarbures, du raccordement au réseau public, etc.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2024 (RG 23/02031), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS FILOG, une expertise judiciaire au contradictoire de
l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL ;
la SASU FAMY TP, venant aux droits de la SASU [E] ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [E] ;
la SAS RMF ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS RMF ;
s’agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [Z] [S], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL a fait assigner en référé
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [S].
A l’audience du 03 décembre 2024, l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [Z] [S] ;
réserver les dépens.
La SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, citée à personne, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL explique que l’expert souhaite que la défenderesse, contrôleur technique de l’opération d’origine, participe aux opérations d’expertise.
Il ressort du compte rendu n° 1 de l’expert que la SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, a diffusé un avis en date du 08 mars 2017, aux termes duquel l’orniérage des enrobés ne serait imputable qu’à la couche de roulement et non pas à la plateforme de la chaussée, qui seule relevait de sa mission de contrôle de solidité et a reçu un avis favorable de sa part.
Selon l’expert, ces observations ne sont appuyées sur aucune investigation qui permettrait d’affirmer que la plateforme serait hors de cause quant à la survenance des désordres, de sorte qu’il recommande effectivement la participation du contrôleur technique aux opérations d’expertise (p. 7 et 8).
Il est à noter que Monsieur [Z] [S] précise que l’expertise conduite par Monsieur [O] a conclu à la présence de matériaux insuffisamment anguleux au niveau de la couche de réglage de la chaussée.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [Z] [S] communes et opposables à la partie défenderesse.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [Z] [S] en exécution de l’ordonnance du 09 janvier 2024 (RG 23/02031) ;
DISONS que l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [Z] [S] devra convoquer la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement l’EURL ARCHIPLUS MARC TOTAL aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5], le 15 avril 2025.
Le Greffier Le Président
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