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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 27 mars 2025, n° 23/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/01493 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7PY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/01493 – N° Portalis DBZT-W-B7H-F7PY
N° minute : 25/51
Code NAC : 50D
AD/AFB
LE VINGT SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [M] [E]
né le 21 Mai 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
Société EXCLUSIVE MOTORS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 853372704, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandre DEMEYERE – HONORE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
* * *
Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 23 Janvier 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge, qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions des articles 785 et 786 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.
Composition du Tribunal lors du délibéré
— Madame Aurélie DESWARTE, Juge,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2022, M. [M] [E] a acquis auprès de la SASU Exclusive Motors un véhicule de marque Opel, modèle Insigna immatriculé [Immatriculation 7], moyennant un prix TTC de 12 250 euros, comprenant trois mois de garantie.
Le véhicule acquis a été mis en circulation pour la première fois le 27 septembre 2016 et avait, à la date de son acquisition par M. [E], 120 710 kilomètres.
La société Exclusive Motors a remis à M. [E] un certificat provisoire d’immatriculation valable du 10 juin 2022 au 9 octobre 2022.
Le 12 juin 2022, M. [M] [E] a pris possession du véhicule. Ce même jour, un témoin du voyant moteur s’est allumé et il en a informé le vendeur.
Le 22 juin 2022, le véhicule est repris par la société Exclusive Motors dans le cadre de la garantie contractuelle. La société Exclusive Motors a diagnostiqué un problème de sonde au niveau du pot d’échappement pour lequel elle a indiqué être intervenue.
Le 1er août 2022, M. [M] [E] a récupéré son véhicule avec un autre voyant allumé afférent à l’AdBlue. Dans ce cadre, la société Exclusive Motors a offert à ce dernier un bidon d’AdBlue.
Malgré l’apport d’AdBlue, le voyant est demeuré allumé.
Par courrier en recommandé du 24 août 2022, M. [M] [E] a sollicité auprès de la société Exclusive Motors la résolution de la vente, invoquant le désordre affectant le véhicule et l’absence de remise par le vendeur du certificat d’immatriculation définitif du véhicule.
Par un second courrier en recommandé du 12 septembre 2022, il a signifié à la société Exclusive Motors l’impossibilité d’utiliser son véhicule face au désordre non résolu et l’absence de carte grise définitive.
Le 16 novembre 2022, le cabinet Auto Expertises Conseils a organisé une réunion d’expertise amiable.
Cet expert a déposé son rapport son rapport en date du 1er décembre 2022.
Par courrier en recommandé du 8 décembre 2022, M. [M] [E] a, par l’intermédiaire de son Conseil, mis en demeure la société Exclusive Motors de lui verser la somme de 1 824,41 euros au titre de la prise en charge du changement de la pompe AdBlue, des frais de diagnostic, d’expertise et d’honoraires de son Conseil.
La société Exclusive Motors a accepté de verser cette somme.
Suite au changement de la pompe AdBlue sur le véhicule le 27 février 2023 par l’établissement Opel de [Localité 4], le défaut est demeuré présent dans le calculateur à tel dessein que le plateau technique de la société Opel a préconisé le changement d’autres pièces aux fins de parvenir à effectuer la réinitialisation du véhicule.
Par courrier en recommandé du 21 février 2023, M. [M] [E] a, par l’intermédiaire de son Conseil, sollicité la résolution de la vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2023, M. [M] [E] a attrait la société Exclusive Motors devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d’obtenir notamment la résolution du contrat de vente.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 11 mars 2024 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, M. [M] [E] sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1641 du code civil et L. 217-3 du code de la consommation, de :
Accueillir sa demande ;
A titre principal,
Dire que le véhicule Open Insigna est affecté d’un vice caché ;Prononcer la nullité de la vente intervenue entre la société Exclusive Motors et lui et, par conséquent, condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 12 250 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023 ;
A titre subsidiaire,
Dire que le véhicule Opel Insigna est affecté d’un défaut de conformité ;Prononcer la nullité de la vente intervenue entre la société Exclusive Motors et lui et, par conséquent, condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 12 250 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule avec intérêt au taux légal à compter du 21 février 2023 ;A défaut du prononcé de la nullité de la vente, condamner la société Exclusive Motors à prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 4 535,71 euros ;
En tout état de cause,
Condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 12 euros par jour à compter du 12 juin 2022 au titre du trouble de jouissance ;Condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 391,52 euros au titre de l’expertise amiable ;Condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 288,64 euros au titre de l’assurance voiture ;Condamner la société Exclusive Motors à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la société Exclusive Motors de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société Exclusive Motors aux dépens.
M. [M] [E] fait valoir à titre principal, que le véhicule acquis par lui est affecté d’un vice caché. Il expose à ce titre que l’historique des faits et l’expertise amiable mettent en lumière l’existence de ce vice lié à la pompe AdBlue. Il souligne que le désordre est survenu dans un temps extrêmement proche de la vente. Il ajoute par ailleurs qu’en sa qualité de professionnel de
l’automobile, le vendeur ne peut ignorer les vices de la chose vendue. Il ajoute que la seconde expertise amiable contradictoire met en exergue l’existence d’un désordre affectant le véhicule et présent lorsqu’il en a pris possession.
Il indique, s’agissant de la nature précise du désordre existant au moment de la vente, qu’il n’est pas en mesure d’effectuer des investigations complémentaires compte tenu du coût de celles-ci.
Il fait valoir que le désordre affectant le véhicule en diminue fortement son usage. Il précise que s’il avait été informé de ce désordre, il ne l’aurait pas acquis.
A titre subsidiaire, il soutient que le véhicule est affecté d’un défaut de conformité. Il indique ainsi que le désordre est apparu dès sa prise en main et qu’il n’a pu parcourir que quelques kilomètres depuis son acquisition. Il ajoute que la responsabilité du défendeur est également engagée au titre de sa garantie contractuelle puisqu’il a failli à son obligation de résultat lors du remplacement d’une sonde NOX.
Il précise par ailleurs que le montant des travaux afin d’y mettre un terme est difficilement évaluable compte tenu des conclusions de la concession Opel.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, il fait valoir qu’il subit un préjudice de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule. Il indique encore supporter des frais d’assurance pour un véhicule qu’il ne peut utiliser. Il ajoute avoir supporté des frais d’expertise amiable dans le cadre de la deuxième expertise contradictoire.
S’agissant de sa demande relative aux frais irrépétibles, il fait enfin valoir qu’il a effectué plusieurs démarches amiables.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 octobre 2023 auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la société SASU Exclusive Motors sollicite, sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal,
Constater l’absence de vices cachés contenus dans le véhicule acquis par M. [M] [E] auprès d’elle,Le débouter de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Constater l’absence de justification du préjudice allégué par le demandeur,En conséquence, le débouter de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [E] à lui payer la somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Le condamner aux dépens.
La société Exclusive Motors fait valoir que le demandeur ne définit pas précisément quel vice affecte le véhicule et si ce vice lui incombe. Il expose avoir effectué les réparations sur la sonde au niveau du pot d’échappement, pris à sa charge le diagnostic de la concession Opel, le changement de la
pompe AdBlue par cette concession outre une partie des honoraires de l’expert. Il fait valoir que les difficultés relatives au capteur Nox1 ou à défaut au capteur Nox2 sont apparues plus de 6 mois après la vente et postérieurement
à l’intervention de la concession Opel. Il souligne que le rapport d’expertise ne mentionne pas de difficultés sur les sondes Nox1 ou 2. Il ajoute qu’aucun élément ne permet d’exclure qu’une telle défaillance soit la cause de la réparation par la concession Opel. Il souligne par ailleurs que le contrôle technique réalisé antérieurement à la vente du véhicule n’a pas mis en lumière de problème relatif à l’équipement de réduction des émissions à l’échappement, point de contrôle effectué. Il fait ensuite valoir que le véhicule est d’occasion si bien que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’en cas de vice d’une particulière gravité. Il indique que M. [M] [E] ne justifie pas du kilométrage actuel du véhicule et ne démontre pas que le vice rend le véhicule impropre à sa destination. Il précise que la vétusté exclut le vice caché.
Il fait ensuite valoir que le demandeur ne démontre pas que le vice est antérieur à la vente. Il précise que la difficulté liée à la sonde Nox est apparue après l’intervention de la concession Opel.
Afin de voir débouter M. [E] de sa demande de nullité au titre du défaut de conformité, il expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la sonde Nox était préexistante à la vente. Il souligne sa bonne foi justifiée par sa prise en charge des réparations réalisées dans les mois ayant suivi la vente. Il indique enfin qu’il n’a pas à prendre en charge des désordres constatés plus de 6 mois après la vente et après l’intervention d’un garage tiers.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code prévoit que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 du même code dispose encore que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Pour que la garantie des vices cachés soit mise en jeu, la défectuosité de la chose doit être établie. Il faut également que le vice soit d’une gravité suffisante, qu’il ne soit pas apparent et qu’il ne soit pas connu de l’acquéreur. Le vice de la chose doit être antérieur à la vente, c’est-à-dire au transfert de propriété.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l’espèce, il est établi que M. [M] [E] a acquis le 25 mai 2022 le véhicule Opel Insigna auprès de la société Exclusive Motors. Le contrat de vente comportait une garantie d’une durée de trois mois.
Il n’est par ailleurs pas contesté qu’il a pris possession du véhicule non le 25 mai 2022, mais le 12 juin 2022.
M. [M] [E] indique que quelques instants après sa prise de possession un témoin du voyant moteur s’est allumé et qu’il a contacté la société Exclusive Motors. Ce point ne fait pas débat.
Les parties indiquent que la société Exclusive Motors a pris en charge le véhicule dans son atelier après avoir diagnostiqué un problème de sonde au niveau du pot d’échappement. Il n’est communiqué cependant aucune pièce relative à la réparation effectuée par la société Exclusive Motors tel qu’un bon d’intervention, une facture de la pièce qui aurait été changée.
M. [M] [E] a récupéré le véhicule le 1er août 2022 : le témoin moteur n’était plus allumé mais le témoin AdBlue était désormais allumé et un message au tableau de bord faisait mention que le véhicule serait bloqué si le plein d’AdBlue n’était pas fait dans moins de 300 kilomètres. Là encore, ce fait n’est pas contesté. La société Exclusive Motors reconnaît à cet effet avoir offert un bidon d’AdBlue au demandeur.
Si la société Exclusive Motors indique que le procès-verbal de contrôle technique effectué préalablement à la vente ne fait pas mention de ce désordre, il n’est pas contesté que M. [M] [E] lors de la prise de possession a bien rencontré ce désordre.
Le vendeur étant un professionnel de l’automobile, il est présumé avoir eu connaissance des vices avant la vente.
Le témoin d’AdBlue et le message inscrit au tableau de bord n’ont pas été modifiés malgré l’apport d’AdBlue. Les échanges de sms entre les parties au 2 août 2022 en attestent.
L’impossibilité dans laquelle s’est trouvée alors la société Exclusive Motors de remettre en état de fonctionnement le véhicule démontre que le vice rendait le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Le rapport d’expertise amiable non contradictoire fait état après lecture électronique des défauts affectant le véhicule d’un code défaut sur la pompe de liquide AdBlue.
Si un tel rapport d’expertise amiable doit être effectivement pris en compte, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une telle expertise non judiciaire, réalisée à la demande de l’une des parties.
La société Exclusive Motors n’était pas présente aux opérations d’expertise. Il n’est cependant pas contesté que l’expert a régulièrement convoqué le vendeur à la réunion d’expertise du 16 novembre 2022 suivant courrier en recommandé du 25 octobre 2022 et que ce n’est que le matin du 16 novembre 2022, que la société Exclusive Motors a sollicité un report de la réunion d’expertise de l’après-midi.
Par ailleurs, M. [M] [E] produit au débat une facture de diagnostic émise par la concession Opel de [Localité 4] du 4 octobre 2022 mettant en lumière suite à un diagnostic relatif au témoin AdBlue : « pas de défaut dans module moteur, réinitialisation niveau uree et sonde NOX, pompe AdBlue à remplacer ».
Il est établi suivant facture du 27 février 2023 que la concession Opel de [Localité 4] a procédé au remplacement de la pompe AdBlue moyennant un coût TTC de 1 464,08 euros et il n’est pas contesté que la société Exclusive Motors a accepté de prendre en charge cette réparation.
M. [M] [E] se plaint de la persistance du désordre affectant son véhicule, à savoir le témoin AdBlue allumé et le message du tableau de bord. Le courrier du son Conseil sollicitant la résolution de la vente fait mention de l’immobilisation du véhicule malgré le changement de la pompe et la persistance du témoin allumé au tableau de bord.
La facture de la concession Opel indique « remplacement réservoir AdBlue suivant devis à prévoir remplacement sonde nox 1 et 2 sous réserve du réservoir AdBlue vu avec client restitution du véhicule le 27 février 2023 avec témoin AdBlue toujours allumé au tableau de bord. »
Le changement de la seule pompe AdBlue n’a par conséquent pas permis de mettre un terme au désordre relatif au témoin AdBlue : le vice originaire n’a dès lors pas disparu.
L’intervention de la concession Opel n’a pas généré un nouveau message d’erreur. Se pose la question de la subsistance du témoin allumé relatif à l’AdBlue et de l’impossibilité d’utiliser le véhicule en l’état.
L’historique des faits démontre que M. [M] [E] a rencontré le problème du voyant AdBlue allumé et du message d’erreur sur son tableau de bord dès les premières semaines après la prise de possession du véhicule, sans que cela n’ait été apparent lors de la conclusion de la vente.
Si la société Exclusive Motors a financé les travaux de remplacement de la pompe AdBlue, les pièces produites au débat démontrent une subsistance du vice affectant le véhicule sans que ne puissent être clairement identifiées quelles réparations pourraient y mettre un terme.
La mise en œuvre de la garantie des vices cachés n’exige pas toutefois de justifier quelles réparations sont nécessaires pour mettre fin au vice caché affectant le véhicule.
Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 7 février 2024 permet de mettre en lumière une subsistance d’un dysfonctionnement au passage de la valise de diagnostic : « motif d’interdiction d’injection d’agent réducteur ».
Lors de la réunion d’expertise, il est relevé que le voyant de remplissage AdBlue est allumé au tableau de bord ainsi que le message « AdBlue bas remplir immédiatement, redémarrage empêché dans 428 km. »
Par conséquent, M. [M] [E] ne peut en l’état utiliser le véhicule acquis auprès de la société Exclusive Motors.
S’agissant du kilométrage parcouru, les pièces produites au débat mettent en exergue le kilométrage suivant :
25 mai 2022 (date d’acquisition) : 120 710 kilomètres,04 octobre 2022 (diagnostic de la concession Opel) : 121 260 kilomètres,16 novembre 2022 (1ère expertise amiable) : 121 280 kilomètres,27 février 2023 (Facture des réparations de la concession Opel) : 121 355 kilomètres,07 février 2024 (2ème expertise amiable) : 121 496 kilomètres. M. [M] [E] n’a effectué que 786 kilomètres en plus de 20 mois.
Il est établi que le désordre affectant le véhicule en diminue fortement son usage compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente.
La nature même de ce désordre justifie par ailleurs que M. [M] [E] ne pouvait pas avoir connaissance de ce vice lorsqu’il a fait l’acquisition du véhicule auprès du vendeur professionnel.
Le désordre relevé est d’une gravité suffisante au regard de la sécurité du véhicule – le message du tableau de bord persistant indiquant un redémarrage empêché dans X kilomètres – et ce désordre le rend impropre à son usage peu importe l’âge du véhicule.
Dans ces circonstances, il conviendra donc de prononcer la résolution du contrat de vente.
Par l’effet de la résolution, les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat.
Par conséquent, la société SASU Exclusive Motors sera condamnée à payer à M. [M] [E] la somme de 12 250 euros TTC, au titre de la restitution du prix de vente et ce dernier remettra les clés du véhicule immatriculé [Immatriculation 5] (suivant le certificat d’immatriculation produit au débat), à la société défenderesse, à charge pour celle-ci d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu de tous dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’existence du préjudice, son étendue et l’évaluation de la créance de réparation relèvent du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la société SASU Exclusive Motors est une société professionnelle dans le domaine de l’automobile. Elle est donc présumée avoir eu connaissance des vices avant la vente.
Au titre des frais d’expertise amiable du 07 février 2024
M. [M] [E] justifie avoir exposé la somme de 391,52 euros TTC au titre de la seconde expertise amiable permettant d’établir contradictoirement la subsistance du vice affectant le véhicule postérieurement aux travaux effectués sur le véhicule.
Dès lors, il conviendra donc de condamner la société SASU Exclusive Motors à payer à M. [M] [E] la somme de 391,52 euros TTC au titre des frais d’expertise du 07 février 2024.
Au titre des frais d’assurance
M. [M] [E] justifie être assuré pour le véhicule Opel Insigna alors même qu’il ne pouvait utiliser ledit véhicule en l’état.
Compte tenu de l’attestation d’assurance produite, M. [M] [E] justifie par ailleurs du quantum de sa demande.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société SASU Exclusive Motors à payer à M. [M] [E] la somme de 288,64 euros TTC au titre de l’assurance du véhicule.
Au titre du préjudice d’immobilisation
Compte tenu du kilométrage effectué depuis l’acquisition du véhicule, il n’est pas contesté que M. [M] [E] n’est pas en mesure d’utiliser son véhicule et qu’il subit dès lors un préjudice.
Pour autant, il ne communique aucune pièce telle que des frais de gardiennage ou de location d’un autre véhicule.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société SASU Exclusive Motors à payer à M. [M] [E] au titre de son préjudice d’immobilisation une somme fixée à 2 000 euros.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La société SASU Exclusive Motors qui succombe principalement, il conviendra de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer à M. [M] [E] une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose notamment que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe, le 27 mars 2025, comme indiqué à l’audience de plaidoirie ;
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre la SASU EXCLUSIVE MOTORS et M. [M] [E] le 25 mai 2022 portant sur le véhicule de marque OPEL, modèle INSIGNA immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M. [M] [E] la somme de 12 250 euros TTC, correspondant au prix de vente du véhicule ;
DIT que M. [M] [E] devra remettre les clés du véhicule concomitamment au remboursement du prix par la SASU EXCLUSIVE MOTORS à celui-ci, à charge pour elle d’en reprendre possession à l’endroit où il est immobilisé et dont l’adresse lui sera communiquée lors de la remise des clés ;
CONDAMNE la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M. [M] [E] les sommes suivantes :
391,52 euros TTC au titre du remboursement des frais d’expertise amiable du 07 février 2024,288,64 euros TTC au titre des frais d’assurance,2 000 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SASU EXCLUSIVE MOTORS aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SASU EXCLUSIVE MOTORS à payer à M. [M] [E] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 27 mars 2025.
La Greffière, La Présidente,
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