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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 26 mars 2025, n° 25/01130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01130 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2RRB
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 26 mars 2025 à Heures
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 janvier 2025 par PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [C] [J] ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 janvier 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon, le 1er février 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 26 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Mars 2025 reçue et enregistrée le 25 Mars 2025 à 14h32 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [C] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[C] [J]
né le 11 Mai 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Cherryne RENAUD AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [J] a été entendu en ses explications ;
Me Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [C] [J] le 26 février 2024 ;
Attendu que par décision en date du 26 janvier 2025 notifiée le 26 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours, ordonnance confirmée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon le 1er février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 25 février 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [J] pour une durée maximale de trente jours, ordonnance confirmée par le Premier Président d ela Cour d’Appel de Lyon le 26 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 25 Mars 2025, reçue le 25 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le Conseil de [C] [J] soutient que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas remplies en ce que les autorités préfectorales ne peuvent justifier ni d’une délivrance des documents de voyage par le consulat algérien dans de brefs délais, ni de la caractérisation d’une menace à l’ordre public de la part de l’intéressé ;
Attendu, en l’espèce, que si l’autorité préfectorale justifie des diligences opérées pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai avec la transmission de l’intégralité du dossier, force est de constater que malgré les différentes relances réalisées (21 février 2025, 7 mars 2025 et 21 mars 2025), il n’est pas justifié en l’état que la délivrance d’un tel document de voyage puisse intervenir dans le délai de prolongation exceptionnelle sollicité ;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public, ce critère pouvant être mobilisé par l’administration seulement à l’occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration ;
Attendu que le recours à ce critère a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national ; que la menace pour l’ordre public doit en conséquence faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité persistante au cours des 15 derniers jours de cette menace selon le comportement de l’intéressé ;
Attendu que l’appréciation de cette menace doit donc prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B) ;
Attendu qu’en l’espèce, la seule production de trois signalisations au FAED (25 novembre 2018 pour des menace de mort réitérée ; 26 février 2024 pour agression sexuelle et 16 juillet 2024 pour menace de mort réitérée) ne peut suffire à caractériser une menace actuelle à l’ordre public en ce qu’il n’est pas justifié des suites pénales qui ont pu être données, aucun autre justificatif n’étant produit au débat ; qu’il convient de noter au surplus que ces seules signalisations n’ont pas plus permis de caractériser cette menace à l’ordre public par l’autorité préfectorale qui a, le 13 septembre 2024, considéré qu’une assignation à résidence pouvait être suffisante ;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de [C] [J] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 25 Mars 2025 de la PREFECTURE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de [C] [J] doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la PREFECTURE DU RHONE à l’égard de [C] [J] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [J] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [C] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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