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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 19 févr. 2026, n° 24/01686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
19 FÉVRIER 2026
N° RG 24/01686 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5F4
Code NAC : 74C
LCD
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [X] [Y]
né le 15 Mars 1977 à [Localité 1] (58),
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [L] [P] [Y]
née le 31 Mars 1975 à [Localité 2] (62),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Bettina FERREIRA HOUDBINE de la SELAS JDS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Florence MULLER-TAILLEFER, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [Q] [G]
né le 17 Mars 1973 à [Localité 3] (ROUMANIE),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [F] [G]
née le 13 Juillet 1975 à [Localité 4] (34),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Me Florence GENET SAINTE ROSE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Laurence HERMAN, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 11 Mars 2024 reçu au greffe le 19 Mars 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Décembre 2025, après le rapport de Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente désignée par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur LE FRIANT, Vice-Président
Madame CELIER-DENNERY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LOPES DOS SANTOS
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse (ci-après les époux [Y]) sont propriétaires d’un pavillon au [Adresse 3] à [Localité 5] (Yvelines).
M. [Q] [G] et Mme [F] [G] (ci-après les époux [G]) sont propriétaires du pavillon voisin, au 23 de la même rue.
Par arrêté du 23 novembre 2020, le maire de la commune de [Localité 5] a délivré à M. [G] un permis de construire portant sur une extension du pavillon existant et une surélévation d’une partie du pavillon existant.
A la suite de deux recours gracieux, la commune de [Localité 5] a, par acte du
22 février 2021, retiré l’arrêté de permis de construire délivré à M. [G].
Par arrêté du 23 juillet 2021, un nouveau permis a été accordé à M. [G].
Un recours gracieux a été intenté par M. et Mme [Y] en date du
14 septembre 2021 contre ce dernier. Le service d’urbanisme de la commune de [Localité 5] n’a pas fait droit à cette demande
C’est dans ce contexte, après saisine d’un conciliateur de justice, que les
époux [Y] ont assigné, par actes de commissaire de justice en date
du 11 mars 2024, les époux [G] aux fins d’obtenir la démolition de l’extension de leur maison et subsidiairement leur condamnation à les indemniser de la perte de valeur de leur bien et de leur préjudice de jouissance permanent.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 août 2025, les époux [Y] demandent au tribunal
de :
— recevoir M. et Mme [Y] en leurs demandes,
En conséquence,
A titre principal,
— enjoindre à M. et Mme [G] de démolir l’extension de leur maison dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte provisoire de 100 euros pendant 6 mois en cas de non exécution de la remise en état dans ce délai,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 88.000 euros en réparation de la perte de valeur de leur bien,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance permanent,
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. et Mme [G] aux entiers dépens de l’instance,
— débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir que :
— bien que ne prévoyant plus l’ouverture de fenêtres sur leur propriété, la construction des défendeurs,qui est aujourd’hui quasiment terminée puisque seul un ravalement de la façade reste à faire, diminue, tout autant que le projet initial, leur vue sur la forêt, de sorte qu’ils subissent une dégradation de leur environnement ;
— ils se voient ainsi désormais imposer une pleine vue sur le pavillon des consorts [G] ;
— ils sont par ailleurs privés de l’espace à l’abri des regards dont ils disposaient jusqu’alors, puisqu’il demeure une ouverture sur le côté de la façade ;
— ils subissent ensuite une perte d’ensoleillement indéniable, ce qui est confirmé par M. [W] [V], expert judiciaire près la cour d’appel de [Localité 6], qui s’est déplacé sur site et confirme le trouble allégué, concluant à une perte de vue, qu’il estime à 40 %, à une perte d’ensoleillement impactant directement la terrasse et le jardin, ainsi qu’à une perte de la valeur du bien de 10 % ;
— leur habitation ne se situe pas en milieu urbain, mais dans un cadre verdoyant et à l’abri du centre de l’agglomération ; les alentours, par ailleurs, ne sont pas densément construits;
— il ne peut qu’être tenu pour établi que la vue qui leur est aujourd’hui imposée et la perte de luminosité de leur maison excèdent, et de loin, les inconvénients normaux du voisinage;
— il ne fait aucun doute que les préjudices esthétique et d’ensoleillement provoqués par la construction des défendeurs constituent un trouble anormal de voisinage,
— ils ont fait évaluer leur pavillon par le cabinet AVLMA qui note, parmi les points forts une localisation dans une “zone non résidentielle”, “au calme”, avec “une extension en harmonie avec la maison initiale”, mais retient comme étant à “l’appréciation des clients”, un “vis-à-vis avec voisins”,
— sa valeur est aujourd’hui comprise entre 883.205 et 936.293 euros ; avec une vue sur la forêt et avec l’ensoleillement dont ils bénéficiaient auparavant, cette valeur aurait été, à n’en pas douter, bien supérieure ;
— seule une injonction judiciaire aux fins de remise en état totale pourra utilement et intégralement mettre fin au trouble anormal de voisinage subi ;
— si le tribunal devait dire n’y avoir lieu à démolition, ils seraient alors fondés à se voir allouer des dommages et intérêts qui ne pourront être chiffrés en-deçà de 10% du prix du bien soit à la somme de 88.000 euros en réparation de leur préjudice de perte de valeur de l’immeuble, outre 10.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance permanent.
S’agissant des demandes reconventionnelles des époux [G], ils soutiennent que :
— c’est parfaitement à raison qu’ils ont refusé tout droit de passage sur leur terrain lors de la conciliation initiée par les défendeurs car ce droit, sollicité pour poser l’enduit de ravalement sur le mur de l’extension en parpaing, serait venu contribuer au trouble anormal de voisinage subi ;
— concernant les gouttières, aucune demande n’a jamais été formulée par les époux [G] à ce sujet par le passé ; la première gouttière a été mise en place au début du 20ème siècle de sorte qu’ils s’opposent à tout déplacement, mais ils consentent à la nettoyer ; la seconde gouttière a été mise en place il y a 15 ans avec l’accord des prédécesseurs des époux [G] ; ils s’opposent également à tout déplacement mais consentent à la réparer ;
— concernant les fenêtres offrant une vue sur la cour des époux [G], ces derniers ne se sont jamais plaints de ces fenêtres qui, en tout état de cause, sont là depuis l’origine soit près de 200 ans ; en outre ces fenêtres n’offrent pas de vue directe chez les époux [G] ;
— concernant la demande d’élagage, l’arbre litigieux est un magnolia qui n’a jamais été source de contentieux et est sur place depuis plus d’une trentaine d’années ; en tout état de cause ils procèdent déjà à cet élagage, le dernier datant de l’été 2024, de sorte que la demande est sans objet.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 novembre 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
— débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre reconventionnel,
— condamner les époux [Y] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à laisser accès au titre de la servitude de la tour d’échelle pour étancher le mur de clôture,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de la réfection des joints de la cour pavée,
— condamner les époux [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir à la réparation des gouttières et au changement de leur disposition afin qu’elle soit située sur la parcelle des époux [Y],
— condamner les époux [Y] à mettre en place des fenêtres brise vue au lieu et place des fenêtres ouvrantes,
— condamner les époux [Y] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à élaguer à moins de deux mètres les arbustes en mitoyenneté,
— condamner les époux [Y] à payer aux époux [G] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner les époux [Y] à payer aux époux [G] la somme de 2.430 euros au titre des frais payés pour obtenir le rapport d’expertise,
— condamner les époux [Y] au paiement de la somme de 5.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, les époux [G] soutiennent que :
— les époux [Y], qui ont eux-mêmes fait une extension il y a une quinzaine d’années dans le cadre d’un secteur pavillonnaire, ont une vue directe de leur jardin sur la forêt ;
— avant l’extension des époux [G], les époux [Y] avaient déjà une vue oblique sur leur pavillon existant ;
— avant leur propre extension, les époux [Y] avaient déjà en vue oblique
une vue sur leur voisin direct de droite et la maison actuelle des époux [G] ; ce qui est parfaitement usuel dans un secteur pavillonnaire ;
— depuis l’extension qu’ils ont effectuée, les époux [Y] ont une vue sur la forêt et, uniquement sur le côté, une vue en oblique sur la maison et extension en cause comme la majorité des pavillons du secteur ;
— M. [S] [R], architecte, expert judiciaire réputé dans la problématique de perte d’ensoleillement, a rendu un rapport le 9 avril 2025, aux termes duquel il conclut qu’il n’existe qu’une perte d’ensoleillement de 4,61% entre le
21 février et le 21 octobre uniquement en soirée et au fond du jardin et
qu’il n’existe aucun point de vue depuis le bien immobilier regardant dont
la visibilité sur le bien regardé est suffisamment importante pour causer sur celui-ci une perte d’intimité significative ;
— les époux [Y] indiquent par ailleurs ne jamais s’être plaints d’une vue oblique sur l’extension des [G], pourtant, ils réaffirment qu’ils seraient désormais privés de l’espace à l’abri des regards dont ils disposaient auparavant, puisqu’il demeure une ouverture sur le côté de la façade ; or, il n’y a aucune ouverture sur la façade des époux [G] offrant une vue directe sur la parcelle des époux [Y] ;
— la seule ouverture en façade est située à plus de 1,90m de la limite de propriété et ne crée aucun trouble de jouissance, tel que cela est démontré dans le rapport détaillé du cabinet [R] ARCHITECTE ;
— l’extension a respecté les règles d’urbanisme du secteur, conformément aux termes d’un permis de construire définitif ;
— la [Adresse 4] située en zone d’habitation UA est composée de multiples pavillons qui ont toute la même composition dans une zone constructible ; l’existence d’une construction, qui respecte les règles d’urbanisme dans une zone pavillonnaire à côté du centre-ville, ne crée pas un trouble anormal.
— les photos démontrent la parfaite intégration, similaire de surcroît à tout le voisinage, car, contrairement à ce que prétendent les époux [Y], ils sont dans une rue pavillonnaire.
— il n’est démontré par aucun élément l’existence d’une perte d’ensoleillement excessive en comparaison avec ce qui est considéré acceptable et qui est le lot commun de la majorité des maisons du secteur dans un espace plutôt dense avec, au bout du jardin, une forêt.
S’agissant de leurs demandes reconventionnelles, ils font valoir que :
— pour assurer l’étanchéité du pignon de leur maison, il a été fait une demande de tour d’échelle aux époux [Y] par l’intermédiaire de leur architecte, demande qui a été refusée ; ils ont donc fait appel à un conciliateur de justice mais les époux [Y] ont maintenu leur refus, de sorte que l’entreprise de ravalement a dû quitter les lieux sans avoir pu étanchéifier un morceau du mur, lequel ne fait l’objet d’aucune mesure de protection contre les intempéries ;
— deux gouttières des époux [Y] se situent au-dessus de leur parcelle et sont endommagées de sorte que l’eau de pluie des époux [Y] s’écoule sur leur terrain et crée des désordres, abîmant notamment les joints des pavés qu’ils ont refaits récemment ; les époux [Y] doivent donc être condamnés à réparer et déplacer lesdites gouttières;
— trois fenêtres dans un mur de la maison des époux [Y] offrent une
vue directe sur leur cour ; ces fenêtres devraient être fixes et dotées de
brises-vues ;
— des branches d’arbustes des époux [Y] qui font plus de deux mètres empiètent sur leur jardin et les prive d’ensoleillement, les époux [Y] doivent donc être condamnés à les élaguer ;
— l’attitude des époux [Y] est abusive et fautive, leur créant un préjudice financier et moral qu’il convient d’indemniser.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de troubles anormaux de voisinage
Il convient de rappeler que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients anormaux de voisinage.
Est considéré comme un trouble anormal du voisinage le trouble important, répétitif et dépassant les contraintes normales liées au voisinage. Ce dernier doit s’apprécier de manière objective et concrète, la mesure de l’excès résidant dans l’importance et la fréquence de la nuisance causée en fonction des circonstances de temps et de lieu.
La responsabilité en résultant est une responsabilité sans faute, objective.
La charge de la preuve repose sur celui qui invoque le trouble et le juge du fond apprécie souverainement que les troubles invoqués sont réels et excèdent la mesure des obligations ordinaires du voisinage.
Il sera rappelé qu’il importe peu que la construction des époux [G] ait été édifiée conformément au permis de construire et dans le respect des règles du PLU, cette circonstance étant indifférente.
En l’espèce les époux [Y] produisent, à l’appui de leur demande :
— des photographies, non datées, de leur jardin, avant et après la construction de l’extension litigieuse ;
— des photographies de la [Adresse 5],
— une vue aérienne (capture d’écran Google Maps), non datée, des maisons situées [Adresse 5], montrant notamment l’extension litigieuse ;
— un “rapport d’estimation” de l’agence immobilière AVLMA, réalisé le
30 janvier 2024, dont il résulte que les points forts de la propriété des
époux [Y] sont : “Localisation recherchée dans une zone non résidentielle, proche des commerces, des bus scolaires, des écoles ; au calme ; Extension en harmonie avec la maison initiale. Maison avec charme, en dehors des résidences ; […] Terrasse et jardin agréables […]”, tandis que figure parmi ses points faibles : “vis-à-vis avec voisins” ;
— un rapport rédigé le 26 août 2025 par M. [W] [V] (ADEM Expertise), expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 6], dont il résulte notamment que la maison des demandeurs est « située au [Adresse 6], en bordure directe de la forêt domaniale de [Localité 7], dans un cadre résidentiel particulièrement calme, protégé et recherché.
La [Adresse 4] est une impasse, ce qui limite le trafic et les nuisances sonores. Cette voie est longée d’un côté par un mur en pierre, derrière lequel se trouvent plusieurs anciennes maisons de caractère, souvent bâties à la fin du XIXe ou au début du XXe siècle.
Ces habitations sont des propriétés individuelles fermées, non ouvertes sur la rue, et participent à l’ambiance intimiste et préservée de cette partie du village. Chacune d’entre elle dispose du côté jardin d’une vue sur la forêt domaniale de [Localité 7] et limite arrière de propriété.
[…]
1- Perte de vue
En partie arrière de la maison, nous estimons que la perte de vue partielle [à la suite de l’extension de la construction sur la parcelle mitoyenne en partie gauche cadastrée AB n°[Cadastre 1]] est d’environ 40% (Comprise entre 30 et 50%), en fond de parcelle, en partie gauche, sur la forêt de [Localité 7] en partie ouest/ nord-ouest, et qui constituait un élément important de la qualité et de la valeur de ce bien immobilier de qualité.
2- Perte d’ensoleillement
[…]
Durée d’ensoleillement
Période hivernale :
Zenith en hiver environ à 13h.
Comme nous pouvons le constater sur le schéma ci-dessus, (encadré en rouge), en période hivernale l’ombrage sur le terrain ne commence pas au solstice mais plus tard dans l’après-midi.
En fin d’après midi et de soirée, une ombre portée importante recouvre la terrasse et une partie du jardin empêchant de profiter du soleil en soirée sur la terrasse à l’extérieur.
Période estivale :
Zenith en été à environ 14h
Cointrairement à la période hivernale, l’ombrage sur le terrain dû à la nouvelle construction est plus impactante (sic.) à cette saison en effet nous pouvons constater que l’ombrage commence dès le solstice vers 14h.
3- Conclusion
Le bien immobilier de caractère rare a été affecté de manière permanente et dommageable par une perte d’usage significative, à savoir :
• Perte de vue partielle (environ 40%) sur la forêt de [Localité 7], entraînant la disparition partielle d’un cadre naturel et visuel privilégié, faisant partie du caractère de ce bien
• Perte d’ensoleillement, impactant directement la terrasse et le jardin, empêchant de profiter de la jouissance extérieure et de la vue en fin de journée
• Altération sensible et durable du confort d’usage du jardin et de la terrasse
4- Estimation du préjudice de jouissance
[…] Compte tenu de :
• la qualité du site (rue en impasse bordant une forêt domaniale dans une commune résidentielle proche de [Localité 8]),
• l’altération sensible du confort d’usage du jardin et de la terrasse,
• la récurrence quotidienne permanente du trouble.
Nous estimerons ces préjudices à 10% de la valeur vénale de la maison d’habitation, soit :
886 500 € x 10% = 88.650 € arrondis à 89.000 €. »
Les époux [G] produisent pour leur part :
— une “consultation préalable à expertise – compte-rendu de pré-analyse” rédigée le 15 novembre 2024 par [S] [R], Architecte, expert judiciaire, indiquant notamment :
« Voici notre avis sur la présence potentielle des troubles de voisinage dont vous avez demandé l’analyse :
• Perte d’ensoleillement : compte tenu de l’implantation et de la volumétrie du masque litigieux, celui-ci devrait causer sur le bien à expertiser une perte d’ensoleillement nulle ou négligeable et dont le calcul via une expertise ne semble pas pertinent puisque l’importance du trouble ne semble pas pouvoir atteindre un niveau anormal […]
• Perte d’intimité : la construction litigieuse ne présente pas de point de vue gênant susceptible de causer une perte d’intimité significative et une expertise de perte d’intimité ne semble pas pertinente dans ce cas […]
• Privation de vue : le panorama initial présente bien un intérêt particulier mais le masque litigieux, par son implantation et sa volumétrie, n’est pas susceptible de réduire significativement le champ de visibilité vers ce panorama et une expertise ne semble pas pertinente […] » ;
— un rapport d’expertise en date du 9 avril 2025 rédigé par [S] [R], Architecte, expert judiciaire, lequel conclut :
« Ampleur du trouble de voisinage
Privation d’ensoleillement
Dans la configuration n°2 [avec extension], le bien immobilier expertisé connaît une perte d’ensoleillement annuel atteignant 4,61% [soit 52 heures par an] sur la zone B “terrasse/ jardin” [de la propriété des époux [Y]] par rapport à la configuration n°1 [avant extension]. La perte d’ensoleillement sur le bien immobilier expertisé se produit du 21 février au 21 octobre et en soirée, [la perte la plus forte ayant lieu du 21 mai au 20 juillet à hauteur de 28 minutes par jour].
Privation d’intimité
Dans la configuration n°2, il n’existe aucun point de vue depuis le bien immobilier regardant dont la visibilité sur le bien regardé est suffisamment importante pour causer sur celui-ci une perte d’intimité significative.
Privation de vue
Dans la configuration n°2, le champ visuel sur le panorama est réduit de façon limitée par rapport à la configuration n°1.
Conséquences dommageables du trouble de voisinage
Dans l’hypothèse où aucune modification architecturale de la configuration n°2 ne serait envisagée afin de réduire ou supprimer le trouble de voisinage décrit et mesuré ci-avant, celui-ci est de nature à entraîner les conséquences dommageables suivantes :
Dégradation des conditions de jouissance
● Altération des conditions d’habitation :
○ Altération de l’habitabilité et de l’usage : la perte d’ensoleillement est de nature à être perceptible par l’occupant du bien expertisé mais elle reste très modérée et elle n’est pas de nature à dégrader significativement les conditions d’habitation du bien immobilier expertisé.
● Modification du cadre de vie : la construction litigieuse, par son implantation et sa volumétrie, n’est pas de nature à modifier significativement l’environnement du bien immobilier expertisé.
○ Réduction du panorama : la construction litigieuse ne réduit que de façon limitée le champ visuel vers ce panorama.
Compte tenu de ces éléments, et uniquement au regard des troubles analysés dans le présent rapport, il n’a pas été retenu de préjudice financier correspondant à la dégradation des conditions de jouissance du bien immobilier expertisé. »
Il résulte de ces éléments que, si la propriété des demandeurs est située dans un environnement effectivement privilégié et en lisière de la forêt de [Localité 9], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit – contrairement à ce que soutiennent les demandeurs – d’un cadre urbain, à proximité de [Localité 8].
Les photographies aériennes produites par les parties ainsi que le plan cadastral figurant sur le rapport d’estimation réalisé par l’agence AVLMA montrent d’ailleurs que la maison des époux [Y] est construite dans une zone pavillonnaire.
Or la vue et l’ensoleillement ne peuvent par principe faire l’objet d’un droit acquis, a fortiori dans une zone pavillonnaire avec un ensemble de villas sur des terrains de superficie moyenne constituant un tissu urbain assez dense.
S’agissant de la perte d’ensoleillement consécutive à la construction de l’extension litigieuse, il sera relevé que les photographies produites par les demandeurs, non horodatées, ne permettent pas au tribunal d’apprécier la réalité ou non de la perte d’ensoleillement alléguée. Par ailleurs, le rapport de M. [W] [V] produit par les demandeurs demeure imprécis, en ce qu’il ne permet pas de mesurer la perte effectivement subie.
Il résulte au contraire du rapport de M. [S] [R] produit par les défendeurs que cette perte, cantonnée à la zone “Terrasse/jardin”, peut être chiffrée à 4,61% sur l’année, soit 52 heures par an, ce sur la période du 21 février au
21 octobre, en soirée, la perte la plus forte ayant lieu du 21 mai au 20 juillet, à hauteur de 28 minutes par jour.
Cette perte d’ensoleillement ne permet pas, au regard de son caractère limité, de caractériser un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant de la perte de vue, il résulte des éléments versés aux débats par les parties que la construction de l’extension litigieuse a effectivement pour conséquence une diminution de la vue des demandeurs sur la forêt de [Localité 9].
Toutefois, cette diminution de la vue ne concerne que la vue oblique, la vue droite des époux [Y] sur la forêt étant conservée. Contrairement à ce que font valoir les demandeurs, la capture d’écran Google Maps qu’ils produisent montre que plusieurs bâtiments, et non uniquement l’extension des époux [G], sont implantés au delà de la ligne dont ils indiquent qu’il s’agirait de l’alignement initial des façades de hauteur supérieure à 2,50 mètres des maisons environnantes qui ont une vue jardin sur la forêt domaniale de [Localité 9].
Surtout, une telle perte de vue ne saurait, dans l’environnement rappelé ci-dessus, à savoir une zone pavillonnaire à proximité de [Localité 8], constituer un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il sera à cet égard relevé qu’il résulte des photographies produites par les demandeurs que leur vue sur la forêt était déjà réduite sur la parcelle située sur la droite de la leur, de sorte qu’ils n’avaient pas de vue oblique à droite sur la forêt.
Enfin, s’agissant de la perte d’intimité alléguée, la présence d’une seule ouverture, dirigée vers le pavillon originel des époux [G] et dont il n’est pas contesté qu’elle est située à plus d'1,90 mètre de la limite de propriété, ne saurait constituer un trouble anormal de voisinage.
Les époux [Y] seront par conséquent déboutés de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande de tour d’échelle
La servitude dite de tour d’échelle consacrée par les usages et la jurisprudence permet au propriétaire d’un fonds d’obtenir l’autorisation de pénétrer sur le fonds voisin pour y faire les travaux d’entretien ou de réparation de son bien estimés indispensables.
Il ne peut s’agir que d’une autorisation temporaire qui ne peut être accordée que dans les strictes limites de la nature, de l’objet et de l’importance des travaux à effectuer.
Les travaux doivent être indispensables et avoir été imposés par une décision administrative ou une réglementation d’urbanisme, ou revêtir un caractère de nécessité afin d’éviter une dégradation grave.
Les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu’à partir du fonds voisin. Il ne peut s’agir ni d’une simple commodité, ni de la volonté de réaliser une économie.
En l’espèce, les époux [G] sollicitent un tour d’échelle pour assurer l’étanchéité du pignon de leur maison en posant un enduit, indiquant que ces travaux sont indispensables et ont une durée très courte d’exécution (7 jours).
Les époux [Y] s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’ils ont refusé tout droit de passage lors de la conciliation initiée par les défendeurs parce que ce droit serait venu contribuer au trouble anormal de voisinage subi.
Les époux [Y] étant déboutés de leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage et la pose d’enduit sur le mur pignon de l’extension des époux [G] apparaissant indispensable pour assurer l’étanchéité de celui-ci, un droit d’échelle sera accordé aux époux [G] selon les conditions précisées au dispositif.
Afin de permettre l’exécution de la présente décision, il sera par ailleurs fait droit à la demande tendant à ce que la condamnation des époux [Y] à leur laisser l’accès à leur terrain pour enduire le mur soit assortie d’une astreinte. Le montant de l’astreinte, provisoire, sera toutefois ramené à de plus justes proportions, à savoir 100 euros par jour de retard, pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement.
Sur la demande relative aux gouttières
Aux termes de l’article 544 du code civil “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.”
En outre, l’article 545 du même code précise : “nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Les époux [G] soutiennent que deux gouttières installées sur la maison des époux [Y] empiètent sur leur fond.
Pour en justifier, ils versent aux débats plusieurs photographies des gouttières litigieuses.
S’agissant de la première gouttière, les époux [Y] font valoir qu’elle a été mise en place au début du 20ème siècle, bien avant leur acquisition de la maison il y a 20 ans.
Les époux [G] ne contestent pas ce point et seront par conséquent déboutés de leur demande tendant à voir ordonner aux époux [Y] de déplacer cette gouttière.
Il sera en revanche fait droit à leur demande tendant à voir les époux [Y] condamnés à la nettoyer et à la réparer afin que l’eau de pluie provenant de leur toit cesse de s’écouler dans la cour des époux [G], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement..
Passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision,ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
S’agissant de la seconde gouttière, les époux [Y] ne contestent pas non plus qu’elle surplombe la propriété des époux [G]. Ils s’opposent toutefois à la déplacer, faisant valoir que le précédent propriétaire de la maison située [Adresse 7] les a autorisés à la mettre en place au surplomb de sa propriété. Ils produisent au soutien de cette allégation une attestation datée du 5 juin 2025 de M. [I] [B], propriétaire de 2007 à 2014 de la maison située au [Adresse 8], dans laquelle il indique “j’ajoute avoir approuvé en 2011 l’installation de gouttières de la maison de M. et Mme [Y], comme elles apparaissent sur la photo ci-dessous”, ladite photographie montrant la seconde gouttière litigieuse.
Il résulte de ce document que, si la gouttière litigieuse a en effet été installée avec la tolérance du précédent propriétaire, la prescription trentenaire n’est pas acquise. Par ailleurs, les époux [G] font valoir sans être contestés qu’aucune servitude n’a été souscrite ni ne leur a été notifiée de quelque manière que ce soit.
Les époux [Y] seront par conséquent condamnés à supprimer l’empiètement de la gouttière installée sur leur immeuble en surplomb du fonds des époux [G], dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement.
Passé ce délai, afin de permettre l’exécution de la décision,ils seront condamnés à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
S’agissant de la demande au titre de la réfection des joints, il sera relevé que les époux [G] ne justifient ni de la réalité du préjudice allégué, ni d’un lien de causalité avec le manquement reproché aux époux [Y] s’agissant de l’entretien de leurs gouttières. Ils seront donc déboutés de cette demande.
Sur la demande relative aux fenêtres
L’article 678 du code civil dispose que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
La détermination du caractère des vues pratiquées sur l’héritage d’autrui constitue une question de fait qu’il appartient au juge du fond de trancher souverainement.
Les époux [G] prétendent que trois fenêtres dans un mur de la maison des époux [Y] offrent une vue directe sur leur cour ; que ce devait être des fenêtres brise vue mais que les époux [Y] ont installé au lieu et place des ouvertures sans brise vue qu’ils peuvent fréquemment ouvrir.
Ils se contentent de verser aux débats à l’appui de cette demande une photographie prise depuis leur cour montrant l’existence de trois ouvertures dans un mur mais ne permettant pas de voir si ces ouvertures offrent une vue sur leur cour ou non.
En tout état de cause, les époux [Y] soutiennent sans être contestés que ces fenêtres, qui se situent dans une ancienne bergerie, sont là depuis l’origine de la propriété, soit près de 200 ans. Ils versent aux débats l’attestation susvisée du précédent propriétaire de la maison des époux [G], M. [I] [B], dans laquelle ce dernier indique certifier “qu’aucune ouverture de la maison de M. Et Mme [Y] située au [Adresse 3] n’a été équipée de brise-vue sur [la période de 2007 à 2014]”.
Les époux [G] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande d’élagage
Aux termes de l’alinéa premier de l’article 671 du code civil, “il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.”
L’article 672 du même code dispose pour sa part en son premier alinéa que “Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.”
D’après un usage constant dûment établi, aucune distance n’est imposée pour les plantations d’arbres dans les jardins de plaisance de région parisienne. Toutefois, cet usage ne doit pas causer une gêne excessive au propriétaire du fonds voisin.
En l’espèce, les époux [G] se contentent de produire au soutien de leur demande des photographies non datées qui ne permettent pas de caractériser une gêne excessive, et notamment une perte d’ensoleillement, qui leur serait causée par les plantations présentes sur le terrain de leurs voisins.
Ils seront dès lors déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, les époux [G] soutiennent que l’attitude des époux [Y] est abusive et fautive, créant un préjudice financier et moral à leurs voisins.
Le simple fait que les demandeurs soient déboutés de l’intégralité de leurs demandes ne suffit pas à caractériser un usage abusif de leur droit d’agir en justice. En l’espèce, il n’est pas démontré que la saisine du tribunal procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable.
En tout état de cause, les époux [G] ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui d’avoir à se défendre en justice.
Ils seront donc déboutés de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Les époux [Y], qui succombent principalement, supporteront la charge des dépens.
Il y a lieu de condamner les époux [Y] à payer aux époux [G] une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande des époux [G] tendant à voir condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 2.430 euros au titre des frais payés pour obtenir le rapport d’expertise, il sera relevé que ces frais relèvent des frais irrépétibles et les époux [G] seront déboutés de leur demande à ce titre.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
Déboute M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, de l’intégralité de leurs demandes ;
Enjoint à M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, d’autoriser M. [X] [G] et Mme [F] [G], son épouse, à pénétrer sur leur fonds situé [Adresse 3] à [Localité 10], ou à y faire pénétrer toute entreprise choisie par leurs soins, pour faire poser l’enduit destiné à assurer l’étanchéité du mur pignon de l’extension construite sur la parcelle sise [Adresse 8] [Localité 11], et ce sous réserve d’avoir prévenu M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, du jour et de l’heure de début des travaux ainsi que de leur durée par lettre recommandée avec accusé de réception au moins quinze jours à l’avance,
ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir trois mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, à réparer et nettoyer la gouttière figurant en photographie sur la pièce n°15 des époux [G],
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir six mois à compter de la signification du présent jugement ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, à mettre fin à l’empiètement de la gouttière figurant en photographie sur la pièce n°15 des époux [Y] sur le fonds de M. [Q] [G] et de Mme [F] [G], son épouse,
ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une période de trois mois, période commençant à courir six mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que la liquidation éventuelle des astreintes ci-dessus prononcées sera réalisée par le juge de l’exécution ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, à payer à M. [Q] [G] et de Mme [F] [G], son épouse, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [Y] et Mme [L] [P], son épouse, aux entiers dépens ;
Déboute M. [Q] [G] et Mme [F] [G], son épouse, du surplus de leurs demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 FÉVRIER 2026 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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