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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 8 nov. 2024, n° 24/05582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05582 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUHU
AFFAIRE : [U] [M] [J] / SA NEXITY STUDEA
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 8] [Adresse 5]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE
SA NEXITY STUDEA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1190
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 28 mai 2024, le tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties au 7 mai 2023 ;
— rejeté la demande formée par Monsieur [U] [M] [J] tendant à ce que lui soient octroyés des délais de paiement emportant suspension des effets de la clause résolutoire ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [U] [M] [J] ;
— condamné Monsieur [U] [M] [J] à payer à la société SA NEXITY STUDEA la somme de 9.893,68 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 06 février 2024, échéance de février 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 sur la somme de 4.359,40 euros et à compter du 07 mai 2024 pour le surplus,
— condamné Monsieur [U] [M] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 mai 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux, ladite indemnité ne pouvant être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le 5 mars 2024.
Le 14 juin 2024, la société SA NEXITY STUDEA a fait signifier le jugement à Monsieur [U] [M] [J].
Par acte de commissaire de justice, en date du 14 juin 2024, au visa de ce jugement, la société SA NEXITY STUDEA a fait délivrer à Monsieur [U] [M] [J] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 28 juin 2024, Monsieur [U] [M] [J] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 9].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 4 octobre 2024, lors de laquelle les parties ont été entendues, Monsieur [J] ayant comparu en personne et la société SA NEXITY STUDEA étant représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [J] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de quatre mois pour quitter les lieux.
A l’appui de sa demande, Monsieur [J] expose qu’il est accompagné par une assistante sociale, qui a regardé s’il pouvait être éligible au FSL. Il indique avoir travaillé au mois d’août 2024, en qualité d’agent d’accueil, dans le cadre d’un CDD. Il expose avoir déposé une demande auprès de la commission DALO. Il indique qu’il recherche actuellement un emploi et qu’il réfléchit également à reprendre des études.
En réplique, la société SA NEXITY STUDEA, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais et a sollicite la condamnation de Monsieur [J] à lui régler la somme de 700 euros au titres des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
La société SA NEXITY STUDEA fait essentiellement valoir que la dette augmente et qu’elle s’élève à la somme de 16.156,15 euros au 25 septembre 2024, Monsieur [J] ne versant pas l’indemnité d’occupation mise à sa charge. Le dernier paiement remonte à mai 2024 et sa situation courte d’emploi au mois d’août 2024 n’a donné lieu à aucun versement. Le bailleur ajoute que Monsieur [J] ne justifie pas d’une recherche effective de logement. Elle souligne, en outre, que le jugement initial, qui a ordonné l’expulsion avait déjà refusé des délais de paiement à Monsieur [J].
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de délais à l’expulsion
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
L’article L.412-3 du code de procédures civiles donne compétence au juge qui ordonne l’expulsion pour octroyer des délais d’expulsion, mais cette demande doit être portée devant le juge de l’exécution dès lors que le commandement de quitter les lieux a été signifié en application de l’article R.412-3 du même code.
Lorsqu’un précédent jugement a statué sur une demande de délais à l’expulsion, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable.
En l’espèce, dans son jugement du 28 mai 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a déjà statué sur la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [J] et l’a rejetée notamment en raison de l’absence de tout réglement depuis de nombreux mois, de l’importance de la dette et de l’absence d’éléments sur sa situation.
Dans le cadre de la présente instance, Monsieur [J] produit le courrier reçu des services du département l’invitant à prendre contact avec une professionnelle ainsi qu’un certificat de travail pour la période du 26 août 2024 au 13 septembre 2024.
Toutefois, il ne justifie pas davantage de ses démarches en vue d’un relogement, ni d’éventuels versements pour apurer sa dette, ni même de ses démarches actuelles de recherche d’emploi ou de reprise d’étude.
Monsieur [J] n’apporte donc aucun élément permettant de constituer un élément nouveau au sens de la loi, depuis la dernière décision du 28 mai 2024 et sa demande sera jugée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [J].
La situation économique de Monsieur [J] tenant à la prise en compte de ses ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE Monsieur [U] [X] [J] irrecevable en sa demande de délais avant d’être expulsé ;
CONDAMNE Monsieur [U] [M] [J] aux dépens ;
DÉBOUTE la société SA NEXITY STYDEA de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 8 novembre 2024, à [Localité 7]
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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