Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 avr. 2025, n° 21/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Avril 2025
Julien FERRAND, président
Yamina ALIOUCHE, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 11 Février 2025
jugement contradictoire, avant dire droit, du 15 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [J] [R] épouse [D] C/ [8]
N° RG 21/01784 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCTW
DEMANDERESSE
Madame [J] [R] épouse [D]
[Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 17]
comparante en la personne de Madame [K] [L] [E], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [R] épouse [D]
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [R] épouse [D], employée en qualité d’agent de propreté depuis 1999, a souscrit le 11 mars 2019 une déclaration de maladie professionnelle pour une :
“tendinopathie chronique de la coiffe de l’épaule droite”, joignant un certificat médical initial du 30 janvier 2019 établi par le Docteur [P] faisant état d’une :
“pathologie de l’épaule droite à compter du 2 décembre 2018, date de l’avis du rhumatologue traitant.”
La [3] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assurée présente une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [13] ;
— l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 57 ;
— les conditions médicales du tableau sont remplies ;
— la première constatation médicale de l’affection est fixée au 2 décembre 2018.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 57A ;
— l’exposition au risque est admise ;
— le délai de prise en charge et la durée d’exposition au risque pendant un an sont respectés ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— le dossier est de la compétence du [9].
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [3] a transmis le dossier pour avis au [6] qui, aux termes de son avis du 6 janvier 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision du 13 janvier 2020, la [3] a refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie.
Par décision du 6 mai 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [D] a saisi le 10 août 2021 le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle expose qu’elle a travaillé de 1998 à 2018 et qu’elle a été licenciée pour inaptitude à son poste sur avis de la médecine du travail.
La [3] sollicite la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau des maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [2] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de la synthèse de l’enquête administrative diligentée par la [2] après envoi de questionnaires à Madame [D] et à ses employeurs les éléments suivants :
“L’assurée est droitière, mesure 1.55 mètre.
L’assurée exerçait un emploi d’agent de service pour deux employeurs successifs :
— employeur [F] à [Localité 19] depuis 18/10/1999 (65 heures par mois).
Elle travaillait de 16h00 à 19h00 du lundi au vendredi pour [F] : entretien ménager des locaux médicaux de l’hôpital du Vinatier à [Localité 15] (bureaux et sanitaires du service de radiologie, de kinésithérapie et au service de sûreté de l’hôpital).
— employeur [12] à [Localité 14] à compter du 01/01/2014, avec une ancienneté au 18/10/1999 (86,67 heures par mois).
Elle travaillait de 06h00 à 10h00 pour [12] : entretien ménager au sein du dépôt [18] à [Localité 15].
L’assurée a été en arrêt de travail du 15/09/2017 au 13/05/2018.
Du 14/05/2018 au 30/09/2018, elle a repris le travail à mi-temps thérapeutique pour l’employeur [4] uniquement.
Elle n’a pas repris le travail au 14/05/2018 pour l’employeur [11] qui l’a licenciée le 01/10/2018.
En conséquence, à la date de la [10] (date de première constatation médicale de la maladie), l’assurée avait un seul employeur : [4].
Au mois de novembre et décembre 2018, l’assurée a travaillé 65 heures chaque mois pour l’employeur [4].”
Le diagnostic de la maladie déclarée par Madame [D], soit une “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [13] ”, visée par le tableau n° 57A, n’est pas contesté.
Les conditions prévues par le tableau n°57 A relatives à l’exposition au risque, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition sont réunies.
L’enquête conclut que la condition tenant à la réalisation de travaux correspondant à la liste limitative du tableau n° 57A, à savoir des “travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jours en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé”, n’est pas remplie.
Le [5] [Localité 14] [16] saisi par la [3] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“Le Comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 59 ans, droitière, qui présente une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, constatée en décembre 2018, confirmée par [13].
Elle travaille comme agent de propreté.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite, en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance.
Le Comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la [2].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le comité de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [2], conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il appartiendra à l’assurée de faire parvenir dans les meilleurs délais au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles l’ensemble des éléments médicaux et autres pièces justificatives en sa possession.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉSIGNE le [Adresse 7] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée “rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite objectivée par [13]” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
RENVOIE le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Julien FERRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Injonction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Vote ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue ·
- Exception de nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais
- Actif ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Honoraires ·
- Jardinage ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Facture
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Créance ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Consommation ·
- Habitat ·
- Montant ·
- Énergie
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration pénitentiaire ·
- Diligences ·
- Fins
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.