Tribunal Judiciaire de Grasse, 2e chambre construction, 3 novembre 2025, n° 25/01429
TJ Grasse 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    Le tribunal a constaté que le syndicat a produit des éléments prouvant que Madame [L] [J] veuve [P] est redevable des charges de copropriété pour l'exercice 2020.

  • Rejeté
    Mauvaise foi et préjudice lié au retard de paiement

    Le tribunal a estimé que le syndicat n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice réel et certain causé par le retard de paiement.

  • Rejeté
    Frais nécessaires au recouvrement

    Le tribunal a jugé que les frais demandés ne sont pas justifiés comme étant nécessaires au recouvrement.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 25/01429
Numéro(s) : 25/01429
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 9 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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