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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 3 nov. 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me ESSNER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DÉCISION N° 2025/381
N° RG 25/01429 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEPI
DEMANDERESSE :
S.D.C. de la Communauté Immobilière LE MURCIA
C/o son syndic, CITYA SAGI IMMOBILIER
38 boulevard Maréchal Foch
06600 ANTIBES
représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me MONTIGNY
DEFENDERESSES :
Madame [L], [S] [J] veuve [P]
4 avenue Dolce Farniente,
Résidence Les Cèdres A2
06110 LE CANNET
non comparante, ni représentée
Madame [N] [P]
37 rue du Docteur Calmette, Le Murcia
06400 CANNES
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 12 mai 2025 ;
A l’audience publique du 01 Septembre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 03 Novembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] sont propriétaires, respectivement en qualité d’usufruitière et de nue-propriétaire, des lots numéros 4, 15 et 24 au sein de la Communauté Immobilière LE MURCIA, située 37 rue du Docteur Calmette à CANNES (06400).
Arguant des défaillances dans le règlement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière LE MURCIA a fait assigner, par acte signifié le 6 mars 2025, Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de :
« Condamner Madame [L] [J] veuve [P], en sa qualité d’usufruitière, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LE MURCIA la somme de 7.486,66 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires dus au 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Madame [N] [P], en sa qualité de nue-propriétaire, à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LE MURCIA la somme de 1.346,28 € au titre des charges de copropriété et des frais nécessaires dus au 1er janvier 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner in solidum Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Communauté Immobilière LE MURCIA :
— La somme de 2.000,00 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le retard dans le paiement des charges conformément à l’article 1231-6 du Code civil.
— La somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] aux entiers dépens de la procédure y compris au droit de l’Article A 444-32 du Code de Commerce en application des frais prévus par l’Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER sur son affirmation de droit. ".
*****
La clôture a été prononcée le 12 mai 2025 par le juge de la mise en état.
A l’issue de l’audience du 1er septembre 2025, le délibéré du jugement a été fixé au 3 novembre 2025.
En vertu des articles 472 à 474 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire dès lors que Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P], non comparantes, ont cependant été citées toutes deux à étude de commissaire de justice.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance pour connaître des faits, moyens et prétentions.
*****
MOTIFS
Sur le paiement des charges de copropriété et les frais de recouvrement
¢ La répartition des frais entre nu-propriétaire et usufruitier
Aux termes de l’article 605 du code civil, " L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu. "
Conformément à l’article 606 du même code, « Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières, celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier. Toutes les autres réparations sont d’entretien. »
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il est constant que l’article 606 du code civil énumère limitativement les grosses réparations.
La Cour de cassation a précisé la notion de "?grosses réparations?" en entérinant la position des juges du fond, c’est-à-dire en abandonnant toute référence au caractère limitatif de l’article 606 susvisé.
Ainsi, alors que les réparations d’entretien sont "?celles qui sont utiles au maintien permanent en bon état de l’immeuble?« , les grosses réparations »?intéressent l’immeuble dans sa structure et sa solidité générale?".
La qualification de "?grosses réparations?" sera alors retenue dès lors que des dommages trouveront leur source dans une défaillance de la structure de l’immeuble, celle-ci étant constituée des éléments énumérés à l’article 606, peu important que les éléments détériorés ne soient pas expressément visés par ce texte. (Civ. 3e, 13 juill. 2005, no 04-13.764)
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE MURCIA justifie par la production d’un relevé de propriété délivré le 24 février 2025, que Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] sont propriétaires des lots numéros 4, 15 et 24 au sein de la copropriété LE MURCIA, respectivement en qualité d’usufruitière et de nue-propriétaire.
Il s’ensuit que le syndicat des copropriétaires LE MURCIA doit opérer une ventilation des charges de copropriété entre usufruitier et nu-propriétaire correspondant aux critères posés par l’article 606 susvisé.
A cette fin, le syndicat des copropriétaires LE MURCIA sollicite la ventilation comme suit :
— les appels de fonds de travaux de la cage d’escalier à Madame [N] [P], nu-propriétaire,
— les autres charges à Madame [L] [J] veuve [P], usufruitière.
Sur le procès-verbal du 23 mai 2022, la résolution numéro 16 intitulée « TRAVAUX DE REFECTION DE LA CAGE D’ESCALIERS » dispose notamment qu’ " Après avoir pris connaissance des conditions essentielles du devis de l’entreprise RMOBAT pour un montant de 11 010 euros HT
L’ASSEMBLEE GENERALE DECIDE :
— d’effectuer les travaux de réfection de la cage d’escaliers. "
Le syndicat requérant ne produit au dossier aucun élément probant permettant au Tribunal d’analyser les travaux de réfection de la cage d’escaliers, votés à l’assemblée générale du 23 mai 2022, comme étant constitutives de grosses réparations.
En conséquence, il incombe à l’usufruitière, Madame [L] [J] veuve [P], de les prendre en charge.
Pour autant, sa condamnation au paiement ne pourra être prononcée par le Tribunal, cette demande n’étant pas formulée par le syndicat des copropriétaires LE MURCIA.
¢ Le paiement des charges de copropriété et des frais
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ".
L’article 14-1 I. de la même loi prévoit que " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ".
L’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que " Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; ".
En tout état de cause, en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 9 du Code de procédure civile pose pour sa part qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors, il appartient au syndicat des copropriétaires, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, de rapporter la preuve que le copropriétaire assigné est effectivement débiteur des sommes réclamées, notamment par la production de toutes pièces pertinentes dont peut se déduire la dette du défendeur.
Le vote de l’assemblée générale constitue la base légale de l’exigibilité des charges et provisions.
Au demeurant, et conformément aux dispositions de l’article 1353 pris en son alinéa 2, il doit être tenu compte par le Tribunal de ce que l’objet de la preuve à rapporter, qui repose principalement sur le syndicat demandeur, consiste dans la preuve d’un fait négatif, en l’occurrence l’absence de paiement, tandis qu’à l’inverse, il n’est pas déraisonnable de considérer que le copropriétaire assigné peut être, sans difficulté majeure, en mesure de rapporter la preuve directe des paiements qu’il prétend le cas échéant avoir effectués, notamment par la production de ses relevés bancaires.
En tout état de cause, le devoir du syndic, qui représente le syndicat des copropriétaires en justice, de produire des éléments utiles et circonstanciés trouve son double fondement, d’une part sur le plan procédural dans ce constat rappelé qu’il est demandeur à la procédure et qu’il se doit donc de rapporter la preuve de ce qu’il réclame, d’autre part, sur le plan contractuel, dans le principe que son mandat, l’oblige à une action diligente et efficace au service de la copropriété, son mandant.
Sont ainsi généralement considérées comme constituant un dossier utile et pertinent permettant au tribunal de vérifier l’exactitude des sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires, les pièces ainsi versées :
« le décompte du copropriétaire assigné, qui retrace l’historique de l’impayé et ce en permettant de remonter jusqu’à son origine ;
« la copie des appels de fonds qui ont été adressés au copropriétaire et qui n’ont pas été honorés, afin de justifier le décompte (appels de charges, appels pour travaux, appels exceptionnels (…) ;
« le décompte de régularisation de charges ;
« la mise en demeure de payer les charges, avec son justificatif d’accusé de réception, qui fera courir la date à partir de laquelle les intérêts légaux de la dette commencent à courir ;
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant voté le budget prévisionnel ou le budget de travaux, et ce afin de justifier les appels de fonds faits au débiteur ;
« la copie du procès-verbal d’assemblée générale ayant approuvé les comptes de l’exercice comptable clos, afin de justifier les appels de régularisation.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE MURCIA verse notamment, au soutien de sa demande de condamnation, les pièces suivantes :
— un décompte débiteur, arrêté au 1er janvier 2025,
— un relevé de propriété,
— un acte notarié de dévolution successorale en date du 8 avril 2009,
— une mise en demeure à Madame [N] [P] du 2 juin 2023, dont l’avis est signé le 24 avril 2023,
— une mise en demeure à Madame [N] [P] du 20 juillet 2023, dont l’avis est signé le 24 avril 2023,
— une mise en demeure à Madame [N] [P] du 10 août 2023, dont l’avis est retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse »,
— une sommation de payer les charges signifiée le 24 août 2023 à Madame [N] [P],
— des appels de fonds portant sur les périodes du 1er avril 2020 au 31 mars 2025,
— le projet de répartition des exercices 2019, 2020, 2021,
— le décompte de charges des exercices 2022 et 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 mars 2019, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2018, et le budget prévisionnel de l’exercice 2019,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 5 mars 2020, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2019, et le budget prévisionnel des exercices 2020 et 2021,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 3 mai 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, et le budget prévisionnel des exercices 2021 et 2022,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, et le budget prévisionnel des exercices 2022 et 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2024, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, la modification du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— un contrat de syndic,
— les états financiers après répartition aux 31/12/2019, 31/12/2020, 31/12/2021, 31/12/2022, 31/12/2023.
Le Tribunal relève que le syndicat des copropriétaires ne produit pas de procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété de 2023, ayant notamment approuvé les comptes de l’exercice 2022.
En outre, parmi les pièces versées au dossier, seules les suivantes ont été adressées à Madame [L] [J] veuve [P] :
— appels de fonds de l’exercice 2020,
— projet de répartition de l’exercice 2019.
Ainsi, le syndicat des copropriétaires LE MURCIA, demandeur à l’instance en recouvrement des charges, ne rapporte pas la preuve que la copropriétaire Madame [L] [J] veuve [P] a effectivement eu connaissance des sommes qui lui sont réclamées puisque seuls les appels de fonds de l’exercice 2020 lui ont été adressés
En conséquence, seules les sommes portant sur l’exercice 2020 dont la condamnation est requise seront prises en compte par le Tribunal, soit la somme totale de : 835,36 euros (61,20 + 3,07 + 244,79 + 12,24 + 244,79 + 12,24 + 244,79 + 12,24)
Madame [L] [J] veuve [P], usufruitière, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires LE MURCIA la somme de 835,36 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation en date du 6 mars 2025.
*****
En outre, des frais ont été imputés sur le compte des consorts [P].
Seuls les frais portant sur l’année 2020 seront examinés par le Tribunal, étant le seul exercice auquel Madame [L] [J] veuve [P] sera condamnée.
Sur le décompte, à la date du 23 septembre 2020, apparaît au débit la somme de 367.17 euros, correspondant au poste intitulé « APPEL POUR SAISIE-ATTRIBUTION ».
Or, l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 autorise l’imputation des seuls frais « nécessaires » au recouvrement directement sur le compte du débiteur, et ce à partir de la mise en demeure.
A cet égard, il est constant que ne sont pas considérés comme des « frais nécessaires » aux poursuites tels que visés par l’article 10-1 :
« La lettre de relance simple. A cet égard, considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance simple ne peuvent par définition qu’être minimes et il est d’ailleurs raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La relance par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne mentionne pas qu’elle est une véritable mise en demeure et a donc la même valeur très minime que la relance simple. Elle n’est ainsi pas un acte de procédure essentiel au recouvrement et son utilité étant faible il ne saurait être fait abus de ce type d’actes notamment en les facturant à des coûts totalement disproportionnés avec le travail qui a été nécessaire pour les formaliser, notamment lorsqu’il s’agit de lettre-type. Considérant que le coût de revient réel d’un tel acte ne saurait être démesuré par rapport à l’acte lui-même, les frais correspondants à une relance ne peuvent par définition qu’être minimes et il est raisonnable de considérer qu’ils relèvent de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La mise en place d’un échéancier amiable, en ce qu’elle peut être attachée à une simple phase amiable préalable aux poursuites et qu’il est permis de considérer raisonnablement qu’elle s’intègre dans le champ de la gestion courante du syndic en exécution de son mandat rémunéré. Dès lors, il n’y a pas lieu pour le syndic d’imputer de tels frais sur le compte du débiteur.
« La sommation de payer par commissaire de justice, laquelle ne consiste en réalité qu’en un acte extra-judiciaire signifié par un commissaire de justice, non pas dans le cadre de son office ministériel mais dans sa fonction libérale ; elle est ainsi sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer, lequel est un acte qui assurera du paiement des dettes par une prise d’hypothèque sur le lot du débiteur. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.
« La lettre comminatoire par avocat, qui ne consiste en réalité qu’en une simple lettre recommandée faite par avocat, sans aucune valeur particulière par rapport à une mise en demeure. Elle se distingue en effet du commandement de payer. En conséquence, son coût ne peut pas être récupérable sur le compte du débiteur.
« Les frais dits » complémentaires de constitution, suivi et de transmission " des dossiers entre le syndic et l’avocat, ni les frais de transmission du dossier au commissaire de justice, les rejets de paiement ou les frais de constitution d’un échéancier, qui sont en réalité des actes de gestion que le syndic exécute en exécution pure et simple de son mandat.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats l’appel de fonds de cette somme, adressé à Madame [L] [P], le 23 septembre 2020.
Pour autant, le requérant ne justifie pas de la production de l’acte ni de son vote dans une assemblée générale, de sorte que le Tribunal ne peut en déduire son fondement.
En conséquence, la créance de la copropriété sera expurgée d’une somme de 367,17 euros correspondant à des frais jugés non justifiées ou non nécessaires au visa de l’article 10-1 précité, portant sur un appel pour saisie-attribution en date du 23 septembre 2020.
*****
En conséquence, Madame [L] [J] veuve [P] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA la somme de 835,36 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 6 mars 2025.
Il y a lieu de rejeter les demandes formulées à l’encontre de Madame [N] [P].
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil que « le créancier auquel son débiteur en retard dans ses paiements a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En tout état de cause, l’article 9 du code de procédure civile expose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MURCIA ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, direct et certain qui soit attaché aux retards de paiement des sommes dues. Un tel préjudice, autant que la mauvaise foi de la débitrice, ne sauraient se déduire de la seule et simple nature du litige, pas davantage qu’ils ne sauraient se déduire automatiquement des précédents judiciaires qui ont été élevés entre les parties.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE MURCIA sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution sont limitativement énumérés.
Les frais mentionnés à l’article 10 -1, a), de la loi du 10 juillet 1965, et notamment le coût des émoluments de l’article A 444-32 du code de commerce, ne constituent pas des dépens.
Le Tribunal ne peut donc y faire droit.
En conséquence, Madame [L] [J] veuve [P], seule succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il paraît inéquitable de condamner les défenderesses à verser au demandeur des frais irrépétibles, alors même que le montant des charges impayées est inférieur à 10.000 euros et que ce n’est qu’en raison de la prétention conséquente formée par le Syndicat de la copropriété LE MURCIA au titre des dommages et intérêts que le taux de compétence du Tribunal de proximité a été dépassé, privant ainsi Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] de leur droit de faire valoir devant la juridiction leurs moyens, notamment des demandes de délais, sans constituer avocat.
Il convient en conséquence de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires LE MURCIA l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens et de le débouter de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
****
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA de sa demande de condamnation de Madame [N] [P] à lui payer la somme de 1.346,28 euros au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [L] [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA la somme de 835,36 euros au titre des charges de copropriété dues au 31 décembre 2020 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation signifiée le 6 mars 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA de sa demande de condamnation de Madame [N] [P] et Madame [L] [J] veuve [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [L] [J] veuve [P] aux entiers dépens exclusion faite du coût des émoluments prévus à l’article A. 444-32 du code de commerce, distraits au profit de Maître Renaud ESSNER, avocat ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Communauté immobilière LE MURCIA de sa demande de condamnation de Madame [L] [J] veuve [P] et Madame [N] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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