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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab3 surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/02046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
SERVICE SURENDETTEMENT
Chambre 3 Cabinet 3
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX02]
AFFAIRE N° RG 25/02046
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IA4J
Affaire : Monsieur [A] [C]
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025
Après débats à l’audience du 03 octobre 2025 ;
Président : Aurélie DANJOU, vice- présidente, juge des contentieux de la protection
En présence d'[B] [D], auditeur de justice
Greffier : Keyura LEBORGNE
En présence de Juliette TURLET, greffière en formation interjuridictionnelle
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [A] [C]
né le 24/03/1998
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 8]
comparant en personne
PARTIES DEFENDERESSES
[16]
réf : 40398998217, 39197418864
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA
réf : 4059032020
Pôle Surendettement
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[17]
réf : découvert 30003 [Numéro identifiant 1] 11
ITIM/PLT/COU
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 avril 2024, la commission de surendettement de Seine-et-Marne a déclaré recevable la demande présentée par M. [A] [C] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le 13 mars 2025, la commission a retenu une capacité de remboursement mensuelle maximale de 155,00 € et a recommandé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 %, avec effacement total ou partiel des dettes à l’issue des mesures.
La décision relative aux mesures imposées a été notifiée à M. [A] [C] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 mars 2025.
M. [A] [C] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 8 avril 2025 au secrétariat de la commission de surendettement en faisant valoir que sa situation financière doit être réexaminée.
Après transmission de l’entier dossier par la commission de surendettement au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun le 22 avril 2025, le débiteur et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception pour comparaître à l’audience du 3 octobre 2025.
M. [A] [C] comparaît à l’audience et maintient les termes de sa contestation. Il expose et justifie sa situation financière. Il considère qu’il ne dispose plus d’aucune capacité de remboursement depuis qu’il travaille à temps partiel, suite à la naissance de son enfant. Il projette de reprendre un travail à temps plein lorsque sa fille sera scolarisée.
Les créanciers ne comparaissent pas, certains d’entre eux formulent des observations, mais ne justifient pas les avoir communiquées contradictoirement à toutes les parties.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.733-6 du code de la consommation dispose que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L.733-8, L.733-9 et L.733-14.
En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L.733-1 ou de l’article L.733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, le recours a été exercé dans les formes et délais prescrits par l’article R.733-6 du code de la consommation.
Il est donc recevable.
II. Sur le bien fondé de la contestation
Sur l’état des créances
La situation de surendettement du débiteur doit s’apprécier au jour de l’audience en fonction de l’ensemble de ses ressources et de son patrimoine rapporté au passif exigible ou à échoir en ce compris les dettes non-susceptibles de réaménagement ou d’effacement visées aux articles L711-4 et L711-5 du code de la consommation.
Il résulte de l’état des créances arrêté au 15 avril 2025 que le passif total dû par M. [A] [C] s’élève à la somme de 20 525,25 €.
Sur la situation financière
Selon l’article L.731-2 du même code, la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au revenu de solidarité active. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
Les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Au vu de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement et des justificatifs produits à l’audience, les ressources de M. [A] [C] s’établissent comme suit :
— salaire : 1 533,00 €
— [13] : 980,00 €
Soit 2 513,00 € par mois.
Il vit avec sa compagne, qui ne perçoit aucun revenu, et l’enfant de celle-ci, et a également un enfant à charge. Il doit ainsi faire face aux charges suivantes :
— loyer hors charges : 826,00 €
— forfait charges (alimentation, habillement, transport, soins, charges courantes (eau, électricité, téléphone, internet, assurance, etc.) et chauffage) : 1 797,00 €
Soit 2 623,00 € par mois.
Selon les renseignements obtenus, il ne dispose ni d’un bien immobilier, ni de biens mobiliers d’une valeur significative ni d’une épargne.
Sur la capacité de remboursement
Aux termes de l’article L.731-1 du code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La balance entre les ressources et les charges ne fait donc apparaître aucune capacité de remboursement alors que la quotité saisissable est évaluée à 555,44 €.
Il résulte de l’état des créances que le débiteur ne peut manifestement pas faire face aux mensualités exigibles ou à échoir du passif.
Sur les mesures d’apurement du passif
Conformément à l’article L.733-1 du code de la consommation, le juge peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
L’article L.733-2 du même code énonce également que si, à l’expiration de la période de suspension d’exigibilité des créances, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1 et aux articles L.733-4 et L.733-7 à l’exception d’une nouvelle suspension.
En l’espèce, la situation financière du débiteur a vocation à s’améliorer à moyen terme, à compter de la scolarisation de son enfant, par un retour à l’emploi de sa compagne, d’une part, et par l’exercice à temps plein de son travail à compter de septembre 2027, d’autre part.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, dans l’attente d’un retour à meilleure fortune de M. [A] [C].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de M. [A] [C];
ORDONNE la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter du 18 décembre 2025 ;
DIT que les créances déclarées auprès de la commission de surendettement ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [C] de saisir à nouveau, s’il l’estime utile, la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Seine-et-Marne dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d’exigibilité des créances dans les conditions des articles L.721-1 à L.721-2 et R.721-1 à R.721-3 du code de la consommation,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire,
DIT qu’il appartiendra à M. [A] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande;
ORDONNE à M. [A] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
— de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
— de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [14], par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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