Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 mars 2025, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QP5
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 19 mars 2025 à Heures,
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 février 2025 par LA PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [M] [Z] [S] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON refusant de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 25 février 2025 par la Cour d’Appel de Lyon et ordonnant cette prolongation ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Mars 2025 reçue et enregistrée le 18 Mars 2025 à 14h35 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [M] [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
Monsieur [M] [Z] [S]
né le 03 Février 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [K] [X] [P], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste du CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [M] [Z] [S] a été entendu en ses explications ;
Me Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [M] [Z] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans a été prise et notifiée à Monsieur [M] [Z] [S] le 18 février 2025.
Attendu que par décision en date du 18 février 2025 notifiée le 18 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [M] [Z] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 février 2025.
Attendu que par décision en date du 21 février 2025, le juge de LYON a refusé d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [Z] [S] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision infirmée le 25 février suivant par la Cour d’Appel de Lyon qui a ordonné ladite prolongation.
Attendu que, par requête en date du 18 Mars 2025, reçue le 18 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où le questionnement relatif aux perspectives raisonnables d’éloignement au regard d’un précédent en centre de rétention fin 2024, examiné ci-après est justifié par un élément nouveau consistant à la durée de son placement en rétention depuis le 25 février dernier et l’absence corrélative de réponse des autorités algériennes.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indique avoir fait l’objet au moins à 3 reprises depuis 2023 d’un placement en centre de rétention, dont la dernière fois durant 90 jours fin en décembre 2024 et avoir été élargi faute de réponse des autorités consulaires algériennes. Il indique avoir déposé une demande d’asile en France à [Localité 1] en octobre 2024 sans être en mesure d’en rapporter la preuve, ni que le dossier soumis à notre appréciation ne permette de s’en assurer positivement ou négativement.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport.
Attendu en l’espèce qu’il convient tout d’abord de relever qu’aucun acte positif d’obstruction n’est intervenu de la part de l’intéressé depuis son placement en rétention.
Attendu que s’il est fait état de la menace qu’il constitue pour l’ordre public compte tenu notamment de nombreux signalements dans les fichiers de police mais sans toutefois de condamnations judiciaires, il n’en demeure pas moins que l’existence de ce critère de rétention nécessite cependant la constatation corrélative de perspectives raisonnables d’éloignement ou encore l’existence de promptes démarches utiles (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Attendu en effet qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d’effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l’exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d’éloignement, l’appréciation des diligences qu’il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d’interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l’illégalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement de l’étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce, d’une part, qu’il est constaté depuis le 18 février dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, l’absence de diligences durant 17 jours avant l’envoi des photographies et empreintes dactylographiques de l’intéressé, pourtant nécessaires pour permettre rapidement aux autorités consulaires de délivrer un laissez-passer ou proposer une audition consulaire en temps utiles alors même que l’autorité préfectorale entendait prioriser se demande d’éloignement vers ce pays, étant précisé que ce caractère tardif est admis par le conseil de la Préfecture.
Attendu que la circonstance selon laquelle cette tardiveté ne lui est pas imputable compte tenu de la transmission tardive des photographies et empreintes par le centre de rétention, pour audible soit-elle, n’est cependant pas opposable au retenu, de sorte que doit être constaté que l’administration ne justifie pas en l’espèce du caractère prompt des diligences entreprises pour procéder à l’éloignement de l’intéressé.
Attendu en outre, d’autre part, qu’au-delà de l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes malgré deux relances des 03 et 17 mars 2025, il sera relevé que l’intéressé rapporte notamment la preuve que son dernier placement en CRA d’octobre à décembre 2024 durant 90 jours n’a pas permis son éloignement, de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable, sans qu’il soit besoin en sus d’examiner l’argument présenté par l’intéressé relatif aux dégradations des relations franco-algériennes depuis 2025, toujours d’actualité et de notoriété publique, conduisant les autorités algériennes à ne plus délivrer, sauf de manière particulièrement exceptionnelle, de laissez-passer consulaires.
Attendu en conséquence que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 18 mars 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de Monsieur [M] [Z] [S].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [M] [Z] [S] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [M] [Z] [S] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [M] [Z] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [Z] [S], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [Z] [S] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Trouble
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Signification ·
- Cession de créance ·
- Europe ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Injonction
- Syndicat de copropriétaires ·
- Veuve ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Vote ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Langue ·
- Exception de nullité
- Habitat ·
- Manche ·
- Épouse ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Public ·
- État ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Délai ·
- Administration ·
- Espagne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépense ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créance ·
- Suspension ·
- Ménage ·
- Exigibilité ·
- Consommation ·
- Situation financière ·
- Adresses
- Urssaf ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Huissier de justice ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Jugement
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Médecin ·
- Mainlevée ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Délais
- Actif ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Honoraires ·
- Jardinage ·
- Mise à disposition ·
- Siège social ·
- Facture
Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.