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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 27 mars 2025, n° 25/00694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00694 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4YI
N° de Minute : 25/680
M. le PREFET DES YVELINES
c/
[B] [C]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
— à M. le Préfet des Yvelines
LE : 27 Mars 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 27 Mars 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le vingt sept Mars
Devant Nous, Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 27 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur le PRÉFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement convoqué, présente et assistée de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES,
PARTIES INTERVENANTES
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
— CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL
régulièrement avisé, absent
Madame [B] [C], née le 14 Juillet 1971à [Localité 9] (Liban), demeurant [Adresse 7], fait l’objet, depuis le 19 mars 2025 au CENTRE HOSPITALIER THEOPHILE ROUSSEL, d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Le 24 mars 2025, Monsieur le PRÉFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [B] [C] était présente, assistée de Me Marion GUYOT, avocate au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
[B] [C] a déclaré qu’elle était assez d’accord avec les médecins. Elle a précisé qu’elle habite dans le logement depuis 2017 : qu’elle a participé à l’orgie d’ordures parce qu’elle était contrariée de régler des sommes au titre des ordures ménagères. Elle a précisé qu’elle ne perçoit actuellement plus sa pension ; qu’on lui a coupé l’eau et l’électricité ; que son ex-mari a réglé12 000 euros pour les loyers à venir et non pour des dettes de loyer. Elle a indiqué qu’elle n’est pas opposée aux soins et qu’elle veut bien revenir à l’hôpital mais pas au [10]
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur la qualité de l’auteur de l’acte
L’article L.3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaires.
Ils désignent l’établissement qui assure la prise en charge de la personne malade.
Il résulte de ce texte et de la jurisprudence que le certificat médical initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre.
La procédure est donc régulière.
Sur les certificats médicaux ultérieurs
L’article L.3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l’Etat, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les 24 heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établi un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les 72 heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Le conseil de [B] [C] allègue que le docteur [W] [I] qui a établi le certificat médical dit de 24 heures et l’avis motivé, ne serait pas psychiatre mais médecin généraliste, au regard de la spécialité répertoriée sur le tableau de l’ordre des médecins.
Il résulte toutefois des documents qui ont été transmis par le directeur de l’établissement pendant le cours du délibéré et qui ont été immédiatement communiqués au conseil du patient, que le docteur [W] [I] dispose bien d’un diplôme en psychiatrie délivré le 1er juillet 1990 par l’Université de [Localité 8] et qu’il a été recruté par le [Adresse 11] [Localité 12] (78) le 12 mars 2025 en qualité de psychiatre.
Le docteur [W] [I] est donc bien psychiatre et le conseil de [B] [C] ne peut exciper d’aucune irrégularité à ce titre.
Sur l’information de la C.D.S.P.
L’article L.3213-9 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département avise dans les 24 heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure :
1° le procureur de la république ;
2° Le maire de la commune où est implanté l’établissement et le maire de la commune où la personne malade à sa résidence habituelle ou son lieu de séjour ;
3° la commission départementale des soins psychiatriques ;
4° la famille de la personne qui fait l’objet de soins ;
5° le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé.
Le représentant de l’État dans le département informe sans délai les autorités et les personnes mentionnées ci-dessus, de toute décision de prise en charge du patient sous une autre forme que celle d’une hospitalisation complète.
En l’espèce et contrairement à ce qui est allégué par le conseil de [B] [C], la C.D.S.P. a été informée de l’admission de [B] [C] en soins sous contrainte par courriel du 21 mars 2025. La C.D.S.P. a également reçu le certificat médical à 72 heures le lundi 24 mars. La procédure est en conséquence régulière.
Sur le fond
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 mars 2025, par le Docteur [R] [J] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 mars 2025, par le Docteur [W] [I] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 mars 2025, par le Docteur [Y] [P] ;
Dans un avis motivé établi le 24 mars 2025, le Docteur [W] [I] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète, précisant que [B] [C] est calme et coopérante, avec un discours en apparence cohérent en surface. Cependant, une anamnèse plus approfondie révèle la présence d’idées délirantes à thème persécutif, associées à des éléments de mégalomanie, évoquant un possible trouble psychotique sous-jacent. Son discours met également en lumière un contexte psychosocial précaire, marqué par des conflits interpersonnels et une exclusion sociale, en partie liée à l’impact délétère de ses symptômes psychiatriques. On note par ailleurs des signes de négligence corporelle (incurie) et des troubles des conduites alimentaires, témoignant d’un défaut d’auto-soins. L’absence totale de conscience du trouble (anosognosie) compromet toute démarche thérapeutique volontaire, justifiant le maintien d’une hospitalisation sous contrainte. Cette mesure vise à permettre un bilan diagnostic complet, ainsi que l’instauration d’un traitement adapté.
S’il est exact de prétendre que le certificat médical du Docteur [W] [I] ne met pas évidence la persistance de troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public, il apparaît toutefois clairement établi que [B] [C] nécessite des soins psychiatriques et qu’elle n’est actuellement pas en état d’y consentir pleinement.
Par ailleurs, elle ne s’oppose pas à son hospitalisation actuelle et une mainlevée, sur un simple motif de formulation du certificat médical n’aurait pas de sens pour elle et pourrait entraîner une nouvelle déstabilisation, alors que son état est en voie d’amélioration.
Aucun grief n’étant mis en avant par le conseil de la patiente, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de [B] [C].
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [B] [C], née le 14 Juillet 1971 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Autorisons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [B] [C] ;
Ordonnons la main-levée à effet différé de 24 heures de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [B] [C]
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 4] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 par Madame Raphaële ECHÉ, Vice-présidente, assistée de Madame Axelle MATEOS, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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