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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 2 avr. 2026, n° 25/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/03499 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKKC
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 02 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED
domiciliée : chez SCP MEDARD BERTON GUEDJ
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 05 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 02 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Une ordonnance d’injonction de payer a été délivrée le 12 mars 2010 à l’encontre de Madame [X] [Y], au bénéfice de la SA LASER COFINOGA et relativement à la somme de 3.723, 70 €.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 mars 2010 par acte d’huissier converti en procès-verbal de vaines recherches en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Un commandement de payer la somme de 4.182, 10 € correspondant à la dette initiale augmentée des intérêts et frais divers était régulièrement délivré à étude le 22 juin 2010, Madame [X] [Y] apparaissant à cette date domiciliée [Adresse 3] à [Localité 3].
Le 21 juillet 2010, il était régulièrement dressé un procès-verbal de saisie-vente en vertu de la même décision dont la copie était remise au beau-père de l’intéressée, absente de son domicile.
Le 21 juillet 2020, un nouveau commandement de payer était délivré, pour un montant porté à la somme de 7.309, 80 par l’effet des intérêts échus et frais divers. L’acte, portant également signification de cession de créance, était signifié à personne.
Le 1er juillet 2025, il a été procédé à une saisie-attribution des sommes dues auprès de La Banque Postale, Centre de [Localité 4], signifiée le 9 juillet 2025 à Madame [X] [Y] en personne, la part saisissable sur les deux comptes ouverts à son nom auprès de cet établissement étant ramenée à un total de 1.415, 74 €
Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, Madame [X] [Y] a fait assigner la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la SA LASER COFINOGA, elle-même venant aux droits de la Banque CASINO devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, afin de voir :
ORDONNER la nullité de l’acte de signification de procès-verbal de saisie vente en date du 21 juillet 2020,CONSTATER la prescription du titre exécutoire,ORDONNER la nullité de la saisie-attribution en date du 2 juillet 2025.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en premier lieu que l’acte qui lui a été signifié le 21 juillet 2020 ne comporte pas la cession de créance et qu’il doit en conséquence être déclaré nul, ajoutant que devra être constaté à son bénéfice l’acquisition de la prescription du titre exécutoire.
Elle soutient également que la date de signification de l’acte de signification de cession de créance avec commandement de payer est tardive en ce qu’elle aurait du être réalisée avant le 20 juillet 2020 à minuit, la saisie-vente ayant été réalisée à [Localité 4] le 21 juillet 2010.
Enfin, il est soutenu que la saisie-attribution du compte bancaire devra être déclarée nulle pour défaut de capacité juridique du commissaire de justice instrumentaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 3 décembre 2025, la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED demande à la juridiction de déclarer irrecevable les demandes de Madame [X] [Y], exposant qu’il lui appartient de justifier avoir dénoncé son assignation à l’huissier poursuivant conformément à l’article R.211-11 du CPCE.
Il est subsidiairement conclu au rejet des demandes et répondu sur les questions de prescription du titre exécutoire et de compétence territoriale du commissaire de justice mais pas sur la régularité du commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de cession de créance en date du 21 juillet 2020.
Il est en outre sollicité la condamnation de la demanderesse à payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 4 février 2026, Madame [X] [Y] justifie de la dénonciation de son assignation au commissaire de justice poursuivant.
Sur le fond il est désormais soutenu, en complément des moyens déjà exposés dans l’assignation, que le titre sur lequel est fondé la saisie-attribution n’a jamais eu de caractère exécutoire, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant nulle.
Madame [X] [Y] sollicite que soit prononcé la nullité de la saisie pratiquée et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution mais également la condamnation de la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue de l’audience du 5 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [X] [Y]
Aux termes de l’article R.211-11 du CPCE, « à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie ».
En l’espèce, Madame [X] [Y] a fait dénoncer dès le 8 août 2025 son assignation aux commissaires de justice ayant opéré la saisie-attribution en date du 1er juillet 2020.
Sur la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 25 mars 2010
Il est désormais soutenu par madame [X] [Y], qui n’en avait pas fait état dans son assignation, que l’injonction de payer ne lui a pas été régulièrement signifiée le 25 mars 2010, les démarches entreprises par le commissaire de justice telles que relatées dans l’acte étant insuffisantes à caractériser des circonstances rendant impossible une signification à personne ou a étude.
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que « la signification doit être faite à personne » et que « si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence ».
Il est plus précisément prescrit que : « le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise ».
Enfin, il résulte de l’article 659 du même code que « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité ».
En l’espèce le procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer, établi le 25 mars 2010, indique que le commissaire de justice s’est rendu [Adresse 4] et qu’il a « constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile ou sa résidence ».
Sont ensuite exposées les diligences entreprises pour rechercher le destinataire de l’acte :
« Sur place le nom de Melle [Y] [X] ne figure ni sur le tableau de sonnerie ni sur la boite aux lettres. D’après une voisine interrogée, la requise serait partie sans laisser d’adresse, Les recherches auprès du voisinage et des commerçants sont demeurées vaines, L’administration des PTT, sous couvert du secret a refusé de me communiquer une quelconque adresse,Les services municipaux de la Ville n’ont pu me renseigner davantageDe retour en mon Etude, j’ai consulté le service annuaire du minitel en vain,J’ai pris contact avec le correspondant qui n’a pu me fournir de nouveaux éléments et notamment le lieu de travail ».
Ainsi, il peut être relevé que les démarches entreprises sont suffisantes et la signification est régulière au regard de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la signification de la cession de créance, le 21 juillet 2020
Il est soutenu par Madame [X] [Y] que la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED affirme venir aux droits de la BNP PARIS PERSONNAL FINANCE suite à cession de créance du 29 mars 2016, ce alors que l’acte lui ayant été signifié le 21 juillet 2020 ne comportait pas ladite cession.
Il résulte des dispositions de l’article 1324 du code civil que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte ».
En l’espèce, l’acte signifié à personne le 21 juillet 2020 mentionne la remise d’une copie d’un acte sous seing privé en date du 29 mars 2016 aux termes duquel la BNP PARIBAS a cédé « une créance qu’elle détient » à l’encontre de Madame [X] [Y], sans autre précision sur ladite créance et sans qu’une copie de l’acte sous seing privé (18 pages) ne soit jointe au procès-verbal de signification, composé de 4 feuillets.
Aussi, la cession de créance dont se prévaut la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED n’est pas opposable à Madame [X] [Y].
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur le moyen tiré de l’inopposabilité de la cession de créance dont elle se prévaut.
Cette inopposabilité entraine nécessairement la nullité des actes d’exécution forcée diligentés sur le fondement de cette cession et il y a lieu de déclarer en conséquence nulle la saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2025 ainsi que d’en ordonner la mainlevée sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tirés de la prescription du titre exécutoire ou de l’incompétence territoriale du commissaire de justice.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la défenderesse, qui succombe.
Elle sera en outre condamnée à verser la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge de l’exécution,
ANNULONS la saisie attribution pratiquée le 1er juillet 2025 sur les deux comptes bancaires de Madame [X] [Y] auprès de La Banque Postale (n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]) pour un montant total de 1.415, 74 €,
ORDONNONS la mainlevée de cette saisie,
CONDAMNONS la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED aux entiers dépens,
CONDAMNONS la société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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